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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

PARTIE 5AUTRES MODIFICATIONS CONCERNANT LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DES TEXTES CONNEXES

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) L’alinéa 88(1)c.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c.1) pour le calcul, après la liquidation, de la somme à inclure, en application du paragraphe 14(1), dans le calcul du revenu de la société mère au titre de l’entreprise exploitée par la filiale immédiatement avant la liquidation :

      • (i) est ajouté à la valeur, déterminée par ailleurs, de chacun des éléments A et F de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles », au paragraphe 14(5), le total des sommes représentant chacune, selon le cas :

        • (A) la somme éventuelle représentant la valeur de l’élément F de cette formule au titre de cette entreprise immédiatement avant la liquidation,

        • (B) la somme éventuelle déterminée selon le présent sous-alinéa, dans son application à une filiale relativement à une liquidation avant ce moment,

        • (C) la somme éventuelle déterminée selon l’alinéa 85(1)d.11), dans son application à la filiale relativement à une disposition effectuée en faveur de la filiale avant ce moment,

      • (ii) est ajouté à la valeur de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) le total des sommes représentant chacune :

        • (A) la moitié de la somme éventuelle représentant la valeur de l’élément Q de la formule applicable figurant à cette définition au titre de cette entreprise immédiatement avant la liquidation,

        • (B) la somme éventuelle déterminée selon le présent sous-alinéa, dans son application à la filiale relativement à une liquidation avant ce moment,

        • (C) la somme éventuelle déterminée selon l’alinéa 85(1)d.1), dans son application à la filiale relativement à une disposition effectuée en faveur de la filiale avant ce moment;

  • (2) L’alinéa 88(1)c.3) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

    • (vi) une action du capital-actions de la filiale ou une dette dont elle est débitrice, si l’action ou la dette, selon le cas, appartenait à la société mère immédiatement avant la liquidation,

    • (vii) une action du capital-actions d’une société ou une dette dont elle est débitrice, si nulle partie de la juste valeur marchande de l’action ou de la dette, selon le cas, n’était attribuable, après le début de la liquidation, à un bien distribué à la société mère dans le cadre de la liquidation;

  • (3) Le sous-alinéa 88(1)c.4)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) une action du capital-actions de la société mère qui, selon le cas :

      • (A) a été reçue en contrepartie de l’acquisition d’une action du capital-actions de la filiale par la société mère ou par une société qui était une filiale déterminée de la société mère immédiatement avant l’acquisition,

      • (B) a été émise pour une contrepartie qui ne comprend que de l’argent,

  • (4) L’alinéa 88(1)e.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e.6) si une filiale a fait un don au cours d’une année d’imposition (appelée « année du don » au présent article), la société mère est réputée, pour ce qui est du calcul du montant qu’elle peut déduire en application de l’article 110.1 pour ses années d’imposition se terminant après la liquidation de la filiale, avoir fait, au cours de chacune de ses années d’imposition où s’est terminée une année du don de la filiale, un don égal à l’excédent du total des montants représentant chacun le montant d’un don ou, s’il s’agit d’un don fait après le 20 décembre 2002, le montant admissible du don, fait par la filiale au cours de l’année du don sur le total des montants déduits par la filiale en application de l’article 110.1 à l’égard de ces dons;

  • (5) Le passage de l’alinéa 88(1.1)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • e) en cas d’acquisition du contrôle de la société mère par une personne ou un groupe de personnes après le début de la liquidation, ou en cas d’acquisition du contrôle de la filiale par une personne ou un groupe de personnes à un moment quelconque, aucun montant n’est déductible au titre de la perte autre qu’une perte en capital ou de la perte agricole de la filiale pour une année d’imposition se terminant avant le moment de l’acquisition, dans le calcul du revenu imposable de la société mère pour une année d’imposition donnée se terminant après ce moment; toutefois, la fraction de la perte autre qu’une perte en capital ou de la perte agricole de la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme résultant de l’exploitation d’une entreprise et, si la filiale exploitait une entreprise au cours de cette année, la fraction de la perte autre qu’une perte en capital qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant déductible en application de l’alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, sont déductibles :

  • (6) Le paragraphe (1) s’applique relativement à la disposition d’une immobilisation admissible effectuée par une filiale en faveur d’une société mère, sauf si :

    • a) la disposition par la filiale a été effectuée avant le 21 décembre 2002;

    • b) la société mère a disposé de l’immobilisation admissible avant le 9 novembre 2006 et au cours d’une de ses années d’imposition se terminant après le 27 février 2000 en faveur d’une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance au moment de la disposition de l’immobilisation par la société mère.

  • (7) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux liquidations commençant après 1997 et aux fusions effectuées après cette année.

  • (8) Le paragraphe (4) s’applique aux liquidations commençant après le 20 décembre 2002 et aux fusions effectuées après cette date.

  • (9) Le paragraphe (5) s’applique aux liquidations commençant après mai 1996.

  •  (1) La division a)(i)(A) de la définition de « compte de dividendes en capital », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    • (A) d’un gain en capital de la société — calculé compte non tenu des sous-alinéas 52(3)a)(ii) et 53(1)b)(ii) — provenant de la disposition (sauf celle qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n’est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d’un bien au cours de la période commençant au début de sa première année d’imposition (ayant commencé après le moment où elle est devenue la dernière fois une société privée et s’étant terminée après 1971) et se terminant immédiatement avant le moment donné (appelée « période » à la présente définition),

  • (2) La division a)(i)(A) de la définition de « compte de dividendes en capital », au paragraphe 89(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :

    • (A) d’un gain en capital de la société — calculé compte non tenu des sous-alinéas 52(3)a)(ii) et 53(1)b)(ii) — provenant de la disposition (sauf celle qui est visée au paragraphe 40(12) ou qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n’est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d’un bien au cours de la période commençant au début de sa première année d’imposition (ayant commencé après le moment où elle est devenue la dernière fois une société privée et s’étant terminée après 1971) et se terminant immédiatement avant le moment donné (appelée « période » à la présente définition),

  • (3) La division a)(i)(A) de la définition de « compte de dividendes en capital », au paragraphe 89(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), est remplacée par ce qui suit :

    • (A) d’un gain en capital de la société — calculé compte non tenu des sous-alinéas 52(3)a)(ii) et 53(1)b)(ii) — provenant de la disposition (sauf celle qui est visée à l’alinéa 40(3.1)a) ou au paragraphe 40(12) ou qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n’est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d’un bien au cours de la période commençant au début de sa première année d’imposition (ayant commencé après le moment où elle est devenue la dernière fois une société privée et s’étant terminée après 1971) et se terminant immédiatement avant le moment donné (appelée « période » à la présente définition),

  • (4) La division a)(ii)(A) de la définition de « compte de dividendes en capital », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    • (A) d’une perte en capital de la société — calculée compte non tenu des sous-alinéas 52(3)a)(ii) et 53(1)b)(ii) — résultant de la disposition (sauf celle qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n’est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d’un bien au cours de cette période,

  • (5) La division a)(ii)(A) de la définition de « compte de dividendes en capital », au paragraphe 89(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (4), est remplacée par ce qui suit :

    • (A) d’une perte en capital de la société — calculée compte non tenu des sous-alinéas 52(3)a)(ii) et 53(1)b)(ii) — résultant de la disposition (sauf celle qui est visée au paragraphe 40(3.12) ou qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n’est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d’un bien au cours de cette période,

  • (6) Le passage de l’alinéa f) de la définition de « compte de dividendes en capital » précédant la division (i)(B), au paragraphe 89(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • f) le total des montants représentant chacun un montant relatif à une distribution qu’une fiducie a effectuée sur ses gains en capital en faveur de la société au cours de la période et dont le montant est égal au moins élevé des montants suivants :

      • (i) l’excédent du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

        • (A) le montant de la distribution,

  • (7) La division f)(i)(B) de la définition de « compte de dividendes en capital », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    • (B) le montant que la fiducie a attribué à la société en application du paragraphe 104(21) (sauf s’il s’agit d’une attribution à laquelle s’applique le paragraphe 104(21.4), dans sa version applicable à la dernière année d’imposition de la société ayant commencé avant novembre 2011) sur ses gains en capital imposables nets qui sont imputables aux gains en capital en question,

  • (8) Le passage de l’alinéa g) de la définition de « compte de dividendes en capital » précédant le sous-alinéa (ii), au paragraphe 89(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • g) le total des montants représentant chacun un montant relatif à une distribution qu’une fiducie a effectuée en faveur de la société au cours de la période au titre d’un dividende (sauf un dividende imposable) qui a été versé à la fiducie au cours d’une année d’imposition de celle-ci tout au long de laquelle elle a résidé au Canada, sur une action du capital-actions d’une autre société résidant au Canada, et dont le montant est égal au moins élevé des montants suivants :

      • (i) le montant de la distribution,

  • (9) L’alinéa b) de la définition de « société canadienne imposable », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) d’autre part, n’était pas, en vertu d’une disposition législative, sauf l’alinéa 149(1)t), exonérée de l’impôt prévu à la présente partie.

  • (10) Les paragraphes (1) et (4) s’appliquent relativement aux dispositions effectuées après le 8 novembre 2006.

  • (11) Le paragraphe (2) s’applique aux dispositions effectuées après le 21 mars 2011.

  • (12) Le paragraphe (3) s’applique aux dispositions prévues à l’alinéa 40(3.1)a) de la même loi qui sont effectuées après octobre 2011.

  • (13) Le paragraphe (5) s’applique aux dispositions prévues au paragraphe 40(3.12) de la même loi qui sont effectuées après octobre 2011, à l’exception des dispositions qui se rapportent à des sommes réputées, en vertu du paragraphe 40(3.1) de la même loi, avoir été un gain provenant d’une disposition effectuée avant novembre 2011.

  • (14) Les paragraphes (6) et (8) s’appliquent aux choix visant des dividendes en capital qui deviennent à payer après 1997.

  • (15) Le paragraphe (7) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.

  • (16) Le paragraphe (9) s’applique relativement aux années d’imposition se terminant après 1999.

  •  (1) Le sous-alinéa 91(4)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) le facteur fiscal approprié applicable au contribuable pour l’année;

  • (2) L’article 91 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Sommes exclues de l’impôt étranger accumulé

      (4.1) Pour l’application de la définition de « impôt étranger accumulé » au paragraphe 95(1), l’impôt étranger accumulé applicable à un montant donné inclus, en vertu du paragraphe (1), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour son année d’imposition à l’égard d’une société étrangère affiliée donnée de celui-ci ne comprend pas la somme qui, en l’absence du présent paragraphe, correspondrait à l’impôt étranger accumulé applicable au montant donné si, au cours de l’année d’imposition de la société affiliée donnée (appelée « année de la société affiliée » au présent paragraphe) se terminant dans l’année d’imposition du contribuable, l’un des faits ci-après s’avère :

      • a) un propriétaire déterminé relativement au contribuable est considéré, selon le cas :

        • (i) selon la législation fiscale (appelée « législation étrangère applicable » aux paragraphes (4.5) et (4.6)) d’un pays étranger sous le régime des lois duquel le revenu d’une société donnée — qui est, au cours de l’année de la société affiliée, une personne ou société de personnes intéressée par rapport à la société affiliée donnée — est assujetti à l’impôt sur le revenu, être propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions de la société donnée qui sont considérées lui appartenir pour l’application de la présente loi,

        • (ii) selon la législation fiscale (appelée « législation étrangère applicable » aux paragraphes (4.5) et (4.6)) d’un pays étranger sous le régime des lois duquel le revenu d’une société de personnes donnée — qui est, au cours de l’année de la société affiliée, une personne ou société de personnes intéressée par rapport à la société affiliée donnée — est assujetti à l’impôt sur le revenu, avoir une part directe ou indirecte du revenu de la société de personnes donnée qui est inférieure à celle qu’il est considéré avoir pour l’application de la présente loi;

      • b) dans le cas où le contribuable est une société de personnes, la part directe ou indirecte de son revenu qui revient à l’un de ses associés — qui est, au cours de l’année de la société affiliée, soit une personne résidant au Canada, soit une société étrangère affiliée d’une telle personne — selon la législation fiscale (appelée « législation étrangère applicable » au paragraphe (4.6)) d’un pays étranger sous le régime des lois duquel le revenu de la société de personnes est assujetti à l’impôt sur le revenu, est inférieure à la part qui lui revient pour l’application de la présente loi.

    • Note marginale :Propriétaire déterminé

      (4.2) Pour l’application des paragraphes (4.1) et (4.5), est un propriétaire déterminé relativement à un contribuable à un moment donné le contribuable ou une personne ou une société de personnes qui est, à ce moment :

      • a) une société de personnes dont le contribuable est un associé;

      • b) une société étrangère affiliée du contribuable;

      • c) une société de personnes dont l’un des associés est une société étrangère affiliée du contribuable;

      • d) une personne ou une société de personnes mentionnée à l’un des sous-alinéas (4.4)a)(i) à (iii).

    • Note marginale :Personnes ou société de personnes intéressée

      (4.3) Pour l’application du présent paragraphe et du paragraphe (4.1), est une personne ou société de personnes intéressée par rapport à une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable à un moment donné la société affiliée donnée ou une personne ou une société de personnes qui est, à ce moment :

      • a) une autre société étrangère affiliée du contribuable :

        • (i) soit dans laquelle la société affiliée donnée a un pourcentage d’intérêt,

        • (ii) soit qui a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée donnée;

      • b) une société de personnes dont l’un des associés est, à ce moment, une personne ou société de personnes intéressée par rapport à la société affiliée donnée en vertu du présent paragraphe;

      • c) une personne ou une société de personnes mentionnée à l’un des sous-alinéas (4.4)b)(i) à (iii).

    • Note marginale :Série d’opérations

      (4.4) Pour l’application des paragraphes (4.2) et (4.3), si, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements ayant permis notamment de gagner le revenu étranger accumulé, tiré de biens qui a donné naissance au montant donné mentionné au paragraphe (4.1), une société étrangère affiliée (appelée « société de financement » au présent paragraphe) du contribuable ou d’une personne résidant au Canada qui lui est liée (appelée « personne liée » au présent paragraphe), ou une société de personnes (appelée « société de personnes de financement » au présent paragraphe) dont une telle société affiliée est un associé, a fourni des fonds directement ou indirectement à la société affiliée donnée ou à une société de personnes dont elle est un associé, autrement qu’au moyen de prêts ou d’autres dettes qui sont assujettis à des modalités conclues ou imposées, relativement aux prêts ou autres dettes, qui ne diffèrent pas de celles qui auraient été conclues ou imposées entre personnes sans lien de dépendance ou autrement qu’au moyen d’une acquisition d’actions du capital-actions d’une société, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) si la société de financement est une société étrangère affiliée de la personne liée ou si la société de personnes de financement compte un associé qui est une telle société affiliée, les personnes et les sociétés de personnes ci-après sont réputées être des propriétaires déterminés relativement au contribuable à tout moment où le revenu étranger accumulé, tiré de biens est gagné par la société affiliée donnée :

        • (i) la personne liée,

        • (ii) chaque société étrangère affiliée de la personne liée,

        • (iii) chaque société de personnes dont l’un des associés est une personne mentionnée aux sous-alinéas (i) ou (ii);

      • b) les personnes et les sociétés de personnes ci-après sont réputées être des personnes ou sociétés de personnes intéressées par rapport à la société affiliée donnée à tout moment où le revenu étranger accumulé, tiré de biens est gagné par celle-ci :

        • (i) la société de financement ou la société de personnes de financement,

        • (ii) une société non-résidente :

          • (A) soit dans laquelle la société de financement a un pourcentage d’intérêt,

          • (B) soit qui a un pourcentage d’intérêt dans la société de financement,

        • (iii) une société de personnes dont l’un des associés est une personne ou une société de personnes mentionnée aux sous-alinéas (i) ou (ii).

    • Note marginale :Exception — entités hybrides

      (4.5) Pour l’application du sous-alinéa (4.1)a)(i), un propriétaire déterminé relativement au contribuable n’est pas considéré, selon la législation étrangère applicable, être propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions d’une société qui sont considérées appartenir à quelqu’un pour l’application de la présente loi du seul fait qu’il n’est pas traité comme une société selon la législation étrangère applicable.

    • Note marginale :Exceptions — sociétés de personnes

      (4.6) Pour l’application du sous-alinéa (4.1)a)(ii) et de l’alinéa (4.1)b), l’associé d’une société de personnes n’est pas considéré, selon la législation étrangère applicable avoir une part directe ou indirecte du revenu de la société de personnes qui est inférieure à celle qu’il a pour l’application de la présente loi du seul fait :

      • a) que la législation étrangère applicable et la présente loi diffèrent sur l’un des plans suivants :

        • (i) la méthode de calcul du revenu de la société de personnes,

        • (ii) la méthode de répartition du revenu de la société de personnes par suite de l’entrée de nouveaux associés ou du retrait d’associés;

      • b) que la société de personnes est traitée comme une société selon la législation étrangère applicable;

      • c) que l’associé n’est pas traité comme une société selon la législation étrangère applicable.

    • Note marginale :Propriété réputée

      (4.7) Pour l’application du paragraphe (4.1), si un propriétaire déterminé est propriétaire, pour l’application de la présente loi, d’actions du capital-actions d’une société et que les dividendes, ou des sommes semblables, relatifs à ces actions sont traités selon la législation fiscale d’un pays étranger sous le régime des lois duquel tout revenu de la société est assujetti à l’impôt sur le revenu à titre d’intérêts ou d’une autre forme de paiement déductible, le propriétaire déterminé est réputé être considéré, selon cette législation, être propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions de la société qui sont considérées lui appartenir pour l’application de la présente loi.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2002 et suivantes.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique relativement au calcul de l’impôt étranger accumulé applicable à une somme incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu du paragraphe 91(1) de la même loi pour une année d’imposition de celui-ci se terminant après le 4 mars 2010, à l’égard d’une société étrangère affiliée du contribuable. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition du contribuable se terminant avant le 25 octobre 2012 :

    • a) le paragraphe 91(4.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :

      • (4.1) Pour l’application de la définition de « impôt étranger accumulé » au paragraphe 95(1), l’impôt étranger accumulé applicable à un montant donné inclus, en vertu du paragraphe (1), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour son année d’imposition à l’égard d’une société étrangère affiliée donnée de celui-ci ne comprend pas la somme qui, en l’absence du présent paragraphe, correspondrait à l’impôt étranger accumulé applicable au montant donné si celui-ci est gagné au cours d’une période dans laquelle :

        • a) dans le cas où le contribuable est une société de personnes, la part du revenu qui revient à tout associé de celle-ci résidant au Canada, selon la législation fiscale (appelée « législation étrangère applicable » au paragraphe (4.6)) d’un pays étranger sous le régime des lois duquel le revenu de la société de personnes est assujetti à l’impôt sur le revenu, est inférieure à la part qui lui revient pour l’application de la présente loi;

        • b) dans les autres cas, le contribuable est considéré, selon la législation fiscale (appelée « législation étrangère applicable » au paragraphe (4.5)) d’un pays étranger sous le régime des lois duquel le revenu de la société affiliée donnée est assujetti à l’impôt sur le revenu, être propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions de la société affiliée donnée, ou d’une autre de ses sociétés étrangères affiliées qui a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée donnée ou dans laquelle celle-ci a un pourcentage d’intérêt, qui sont considérées lui appartenir pour l’application de la présente loi.

    • b) le paragraphe 91(4.5) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :

      • (4.5) Pour l’application de l’alinéa (4.1)b), un contribuable n’est pas considéré, selon la législation étrangère applicable, être propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées qui sont considérées lui appartenir pour l’application de la présente loi du seul fait que le contribuable ou la société affiliée n’est pas traitée comme une société selon la législation étrangère applicable.

    • c) le passage du paragraphe 91(4.6) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :

      • (4.6) Pour l’application de l’alinéa (4.1)a), l’associé d’une société de personnes n’est pas considéré, selon la législation étrangère applicable, avoir une part du revenu de la société de personnes qui est inférieure à celle qu’il a pour l’application de la présente loi du seul fait :

    • d) l’article 91 de la même loi s’applique compte non tenu de ses paragraphes (4.2) à (4.4) et (4.7), édictés par le paragraphe (2).

 

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