Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)
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Sanctionnée le 2013-06-26
PARTIE 5AUTRES MODIFICATIONS CONCERNANT LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DES TEXTES CONNEXES
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
234. (1) Le passage de l’article 107.2 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montant provenant d’une fiducie de convention de retraite
107.2 Pour l’application de la présente partie et de la partie XI.3, dans le cas où, à un moment donné, une fiducie régie par une convention de retraite distribue un de ses biens à un contribuable bénéficiaire de la fiducie, en règlement de la totalité ou d’une partie de la participation de celui-ci dans la fiducie, les règles ci-après s’appliquent :
(2) L’alinéa 107.2b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la fiducie est réputée verser au contribuable, au titre d’une distribution, une somme égale à cette juste valeur marchande;
235. (1) Le passage du paragraphe 107.4(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Disposition admissible
107.4 (1) Pour l’application du présent article, « disposition admissible » s’entend de la disposition d’un bien effectuée par une personne ou une société de personnes avant le 21 décembre 2002, et de la disposition d’un bien effectuée par un particulier après le 20 décembre 2002, (la personne, la société de personnes ou le particulier étant appelé « cédant » au présent paragraphe) par suite du transfert du bien à une fiducie donnée, si les conditions ci-après sont réunies :
(2) L’alinéa 107.4(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la fiducie donnée réside au Canada au moment du transfert;
(3) L’alinéa 107.4(1)d) de la même loi est abrogé.
(4) Les sous-alinéas 107.4(1)g)(ii) et (iii) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) celle commençant après le 17 décembre 1999 et comprenant la disposition de la totalité ou d’une partie d’une participation au capital ou d’une participation au revenu d’une fiducie personnelle, sauf une disposition effectuée uniquement par suite de la distribution d’un bien, d’une fiducie à une personne ou à une société de personnes, en règlement de la totalité ou d’une partie de cette participation,
(iii) celle commençant après le 5 juin 2000 et comprenant le transfert d’un bien à la fiducie donnée, effectué en contrepartie de l’acquisition d’une participation au capital de cette fiducie, s’il est raisonnable de considérer que celle-ci a reçu le bien en vue de financer une distribution (sauf celle qui correspond au produit de disposition d’une participation au capital de la fiducie);
(5) Les paragraphes (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 20 décembre 2002.
(6) Le paragraphe (2) s’applique aux dispositions effectuées après le 27 février 2004.
236. (1) L’alinéa a.1) de la définition de « coût indiqué », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a.1) dans le cas où le moment donné est immédiatement avant le moment qui précède le décès du contribuable et où la fiducie est réputée, en vertu des paragraphes 104(4) ou (5), disposer du bien à la fin du jour qui comprend le moment donné, du montant qui serait déterminé selon l’alinéa b) si le contribuable était décédé le jour se terminant immédiatement avant le moment qui précède le moment donné;
(2) Le passage de la définition de « fiducie testamentaire » précédant l’alinéa a), au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« fiducie testamentaire »
“testamentary trust”
« fiducie testamentaire » Relativement à une année d’imposition, fiducie qui a commencé à exister au décès d’un particulier et par suite de ce décès (y compris une fiducie visée au paragraphe 248(9.1)), à l’exception :
(3) La définition de « fiducie testamentaire », au paragraphe 108(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) d’une fiducie qui, à un moment après le 20 décembre 2002 et avant la fin de l’année d’imposition, contracte une dette ou une autre obligation dont est créancier ou garant un bénéficiaire ou une autre personne ou société de personnes (appelés « partie déterminée » au présent alinéa) avec lequel un bénéficiaire de la fiducie a un lien de dépendance, sauf s’il s’agit :
(i) d’une dette ou d’une autre obligation contractée par la fiducie en règlement du droit de la partie déterminée à titre de bénéficiaire de la fiducie :
(A) soit d’exiger le versement d’une somme sur le revenu ou les gains en capital de la fiducie qui est payable au plus tard à ce moment par la fiducie à la partie déterminée,
(B) soit de recevoir par ailleurs une partie du capital de la fiducie,
(ii) d’une dette ou d’une autre obligation envers la partie déterminée, si la dette ou l’autre obligation découle d’un service (excluant, bien entendu, tout transfert ou prêt de bien) rendu par la partie déterminée à ou pour la fiducie ou pour son compte,
(iii) d’une dette ou d’une autre obligation envers la partie déterminée, si, à la fois :
(A) la dette ou l’autre obligation découle d’un paiement effectué par la partie déterminée pour la fiducie ou pour son compte,
(B) en échange du paiement et en règlement complet de la dette ou de l’autre obligation, la fiducie transfère, à la partie déterminée dans les douze mois suivant le paiement ou, si la fiducie en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, un bien dont la juste valeur marchande est égale ou supérieure au principal de la dette ou de l’autre obligation,
(C) il est raisonnable de conclure que la partie déterminée aurait été prête à faire le paiement si elle n’avait pas eu de lien de dépendance avec la fiducie, sauf si la fiducie est la succession du particulier et que le paiement a été fait dans les douze mois suivant le décès du particulier ou, si la succession en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances,
(iv) d’une dette ou d’une autre obligation contractée par la fiducie avant le 24 octobre 2012, si, en règlement complet de la dette ou de l’autre obligation, la fiducie transfère à la personne ou à la société de personnes qui en est créancière, dans les douze mois suivant la date de sanction de la Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes ou, si la fiducie en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, un bien dont la juste valeur marchande est égale ou supérieure au principal de la dette ou de l’autre obligation.
(4) L’alinéa a.1) de la définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a.1) la fiducie (sauf celle visée aux alinéas a) ou d), celle à laquelle les paragraphes 7(2) ou (6) s’appliquent et celle qui est visée par règlement pour l’application du paragraphe 107(2)) dont la totalité ou la presque totalité des biens sont détenus en vue d’assurer des prestations à des particuliers auxquels des prestations sont assurées dans le cadre ou au titre de la charge ou de l’emploi actuel ou ancien d’un particulier;
(5) Le passage de la définition de « fiducie » suivant l’alinéa e.1) et précédant l’alinéa f), au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
Par ailleurs, n’est pas considérée comme une fiducie pour l’application, à un moment quelconque, des paragraphes 104(4), (5), (5.2), (12), (14) et (15) :
(6) Le sous-alinéa g)(ii) de la définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la même loi, est abrogé.
(7) L’alinéa a) de la définition de « coût indiqué », au paragraphe 108(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas où de l’argent ou un autre bien de la fiducie a été distribué par celle-ci au contribuable en règlement de tout ou partie de sa participation au capital (lors de la liquidation de la fiducie ou autrement), du total des montants suivants :
(i) l’argent ainsi distribué,
(ii) les sommes représentant chacune le coût indiqué pour la fiducie, immédiatement avant la distribution, de chacun de ces autres biens;
(8) Les sous-alinéas g)(v) et (vi) de la définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la version française de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(v) la fiducie dont les modalités prévoient, à ce moment, que la totalité ou une partie de la participation d’une personne dans la fiducie doit prendre fin par rapport à une période (y compris celle déterminée par rapport au décès de la personne), autrement que par l’effet des modalités de la fiducie selon lesquelles une participation dans la fiducie doit prendre fin par suite de la distribution à la personne (ou à sa succession) d’un bien de la fiducie, si la juste valeur marchande du bien à distribuer doit être proportionnelle à celle de cette participation immédiatement avant la distribution,
(vi) la fiducie qui, avant ce moment et après le 17 décembre 1999, a effectué une distribution en faveur d’un bénéficiaire au titre de la participation de celui-ci à son capital, s’il est raisonnable de considérer que la distribution a été financée par une dette de la fiducie et si l’une des raisons pour lesquelles la dette a été contractée était d’éviter des impôts payables par ailleurs en vertu de la présente partie par suite du décès d’un particulier.
(9) La définition de « montant de réduction admissible », au paragraphe 108(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« montant de réduction admissible »
“eligible offset”
« montant de réduction admissible » En ce qui concerne un contribuable à un moment donné relativement à la totalité ou à une partie de sa participation au capital d’une fiducie, toute partie de dette ou d’obligation qui est prise en charge par le contribuable et qu’il est raisonnable de considérer comme étant imputable à un bien distribué à ce moment en règlement de la participation ou de la partie de participation, si la distribution est conditionnelle à la prise en charge par le contribuable de la partie de dette ou d’obligation.
(10) Les divisions 108(2)b)(iv)(A) et (B) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(A) au moins 95 % du revenu de la fiducie pour l’année en cours, déterminé compte non tenu des paragraphes 39(2), 49(2.1) et 104(6), est tiré de placements dans des valeurs visées au sous-alinéa (iii) ou de la disposition de celles-ci,
(B) au moins 95 % du revenu de la fiducie pour chacune des périodes applicables, déterminé compte non tenu des paragraphes 39(2), 49(2.1) et 104(6) et comme si chacune de ces périodes était une année d’imposition, est tiré de placements dans des valeurs visées au sous-alinéa (iii) ou de la disposition de celles-ci,
(11) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 20 décembre 2002. Toutefois :
a) le transfert à faire en vertu de la division d)(iii)(B) de la définition de « fiducie testamentaire » au paragraphe 108(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), dans les douze mois suivant un paiement est réputé avoir été fait dans le délai imparti s’il est fait au plus tard douze mois après la date de sanction de la présente loi;
b) pour ce qui est des années d’imposition se terminant avant la date de sanction de la présente loi, la mention « dans les douze mois suivant le décès du particulier » à la division d)(iii)(C) de la définition de « fiducie testamentaire » au paragraphe 108(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (3), vaut mention de « après le décès du particulier et au plus tard douze mois après la date de sanction de la Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes ».
(12) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition de fiducies commençant après 2006.
(13) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.
(14) Le paragraphe (6) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
(15) Le paragraphe (10) s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes.
237. (1) L’alinéa 110(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Impôt de la partie VI.1
k) le résultat de la multiplication de l’impôt payable par le contribuable pour l’année en vertu du paragraphe 191.1(1) par :
(i) 3, si l’année prend fin avant 2010,
(ii) 3,2, si elle prend fin après 2009 et avant 2012,
(iii) 3,5, si elle prend fin après 2011.
(2) Le paragraphe 110(1.7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réduction du prix de levée
(1.7) Si le montant qu’un contribuable doit payer pour acquérir des titres aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe 7(1) est réduit à un moment donné et que les conditions énoncées au paragraphe (1.8) sont remplies relativement à la réduction, les règles ci-après s’appliquent :
a) le contribuable est réputé avoir disposé, immédiatement avant le moment donné, des droits (appelés « anciens droits » au présent paragraphe et au paragraphe (1.8)) qu’il avait aux termes de la convention immédiatement avant le moment donné;
b) il est réputé avoir acquis, au moment donné, les droits (appelés « nouveaux droits » au présent paragraphe et au paragraphe (1.8)) qu’il a aux termes de la convention à ce moment;
c) il est réputé recevoir les nouveaux droits en contrepartie de la disposition des anciens droits.
Note marginale :Conditions d’application du paragraphe (1.7)
(1.8) Les conditions à remplir relativement à la réduction sont les suivantes :
a) le contribuable n’aurait pas droit à la déduction prévue à l’alinéa (1)d) s’il acquérait les titres aux termes de la convention immédiatement après le moment donné et si le présent article s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (1.7);
b) le contribuable aurait droit à la déduction prévue à l’alinéa (1)d) si, à la fois :
(i) il disposait des anciens droits immédiatement avant le moment donné,
(ii) il acquérait les nouveaux droits au moment donné en contrepartie de la disposition,
(iii) il acquérait les titres aux termes de la convention immédiatement après le moment donné.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux réductions effectuées après 1998.
(5) Le choix qu’un contribuable fait en vertu du paragraphe 7(10) de la même loi, dans sa version applicable immédiatement avant son abrogation par le paragraphe 3(10) de la Loi de soutien de la reprise économique au Canada, afin que le paragraphe 7(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans sa version applicable immédiatement avant son abrogation par le paragraphe 3(8) de la Loi de soutien de la reprise économique au Canada, s’applique est réputé avoir été fait dans le délai imparti si les conditions ci-après sont réunies :
a) il est fait au plus tard le soixantième jour suivant la date de sanction de la présente loi;
b) il vise un titre que le contribuable a acquis avant la date de sanction de la présente loi;
c) le contribuable a droit à la déduction prévue à l’alinéa 110(1)d) de la même loi relativement à l’acquisition;
d) le contribuable n’aurait pas droit à cette déduction si le paragraphe 110(1.7) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), ne s’appliquait pas.
238. (1) Le passage de l’alinéa 110.1(1)a) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dons de bienfaisance
a) le total des sommes représentant chacune le montant admissible d’un don (sauf un don visé aux alinéas b), c) ou d)) que la société a fait au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des personnes suivantes :
(i) un organisme de bienfaisance enregistré,
(ii) une association canadienne enregistrée de sport amateur,
(iii) une société résidant au Canada et visée à l’alinéa 149(1)i),
(iv) une municipalité au Canada,
(iv.1) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,
(v) l’Organisation des Nations Unies ou une institution qui y est reliée,
(vi) une université située à l’étranger, visée par règlement, qui compte d’ordinaire, parmi ses étudiants, des étudiants venus du Canada,
(vii) une oeuvre de bienfaisance située à l’étranger à laquelle Sa Majesté du chef du Canada a fait un don au cours de l’année ou des douze mois précédant cette année,
(viii) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
ce total ne peut toutefois dépasser le revenu de la société pour l’année ou, s’il est inférieur, la somme obtenue par la formule suivante :
(2) Le passage de l’alinéa 110.1(1)a) de la même loi précédant la formule, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dons de bienfaisance
a) le total des sommes représentant chacune le montant admissible d’un don (sauf un don visé aux alinéas b), c) ou d)) que la société a fait au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes à un donataire reconnu, jusqu’à concurrence du revenu de la société pour l’année ou, si elle est moins élevée, de la somme obtenue par la formule suivante :
(3) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 110.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- B
- le total des montants représentant chacun la proportion du gain en capital imposable de la société pour l’année relativement à un don qu’elle a fait au cours de l’année et à l’égard duquel un montant admissible est visé au présent alinéa pour l’année, que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour elle,
(4) La division (B) de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 110.1(1)a) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants ci-après, déterminé relativement à une disposition qui consiste, pour la société, à faire au cours de l’année un don d’un bien de la catégorie, à l’égard duquel un montant admissible est visé au présent alinéa pour l’année :
(I) la proportion de l’excédent du produit de disposition du bien sur les dépenses engagées ou effectuées — dans la mesure où la société les a engagées ou effectuées en vue d’effectuer la disposition — que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour la société,
(II) la proportion du coût en capital du bien pour la société, que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour elle;
(5) L’alinéa 110.1(1)a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dons de médicaments
a.1) le total des sommes représentant chacune la somme, relative à un bien qui fait l’objet d’un don de médicaments admissible par la société au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes, obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente la moins élevée des sommes suivantes :
a) le coût du bien pour la société,
b) 50 % de l’excédent du produit de disposition du bien pour la société relativement au don sur le coût du bien pour elle,
- B
- le montant admissible du don,
- C
- le produit de disposition du bien pour la société relativement au don.
(6) Le passage de l’alinéa 110.1(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dons à l’État
b) le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don (sauf un don visé aux alinéas c) ou d)) que la société a fait à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à la fois :
(7) L’alinéa 110.1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dons d’objets culturels à des administrations
c) le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don (sauf un don visé à l’alinéa d)) d’un objet qui, selon la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, est conforme aux critères d’intérêt et d’importance énoncés au paragraphe 29(3) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, lequel don a été fait par la société au cours de l’année ou des cinq années d’imposition précédentes à un établissement ou une administration au Canada qui, au moment du don, était désigné, en application du paragraphe 32(2) de cette loi, à des fins générales ou à une fin particulière liée à l’objet;
(8) Le sous-alinéa 110.1(1)d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une municipalité du Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,
(9) L’alinéa 110.1(1)d) de la même loi, modifié par le paragraphe (8), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dons de biens écosensibles
d) le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don de fonds de terre, y compris un covenant ou une servitude, visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle si le fonds de terre est situé au Québec, si, à la fois :
(i) la juste valeur marchande du don est attestée par le ministre de l’Environnement,
(ii) selon l’attestation de ce ministre ou d’une personne qu’il désigne, le fonds de terre est sensible sur le plan écologique, et sa préservation et sa conservation sont, de l’avis de ce ministre ou de cette personne, importantes pour la protection du patrimoine environnemental du Canada,
(iii) le don a été fait par la société au cours de l’année ou des cinq années d’imposition précédentes à l’une des personnes suivantes :
(A) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
(B) une municipalité du Canada,
(C) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,
(D) un organisme de bienfaisance enregistré qui est approuvé par ce ministre ou par la personne désignée pour ce qui est du don et dont l’une des principales missions, de l’avis de ce ministre, est de conserver et de protéger le patrimoine environnemental du Canada.
(10) Le passage du paragraphe 110.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Attestation des dons
(2) Pour que le montant admissible d’un don soit inclus dans le calcul d’une déduction en application du paragraphe (1), le versement du don doit être attesté par la présentation au ministre des documents suivants :
(11) Le paragraphe 110.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application du paragraphe (3)
(2.1) Le paragraphe (3) s’applique dans les circonstances suivantes :
a) une société, selon le cas :
(i) fait don d’une immobilisation à un donataire visé aux alinéas (1)a), b) ou d),
(ii) si elle ne réside pas au Canada, fait don d’un bien immeuble ou réel situé au Canada à un donataire visé par règlement qui prend l’engagement, sous une forme que le ministre juge acceptable, que le bien sera détenu en vue d’un usage lié à l’intérêt public;
b) la juste valeur marchande du bien, déterminée par ailleurs au moment du don, excède :
(i) s’il s’agit d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la fraction non amortie du coût en capital de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend ce moment, déterminée compte non tenu du produit de disposition indiqué à l’égard du bien en vertu du paragraphe (3), ou, s’il est moins élevé, le prix de base rajusté du bien pour la société immédiatement avant ce moment,
(ii) dans les autres cas, le prix de base rajusté du bien pour la société immédiatement avant ce moment.
Note marginale :Don d’une immobilisation
(3) Si le présent paragraphe s’applique au don d’un bien par une société à l’égard duquel elle a indiqué un montant dans sa déclaration de revenu produite conformément à l’article 150 pour l’année du don, le montant ainsi indiqué est réputé correspondre à la fois au produit de disposition du bien pour la société et, pour l’application du paragraphe 248(31), à la juste valeur marchande du don. Il ne peut toutefois ni excéder la juste valeur du bien déterminée par ailleurs ni être inférieur au plus élevé des montants suivants :
a) s’il s’agit d’un don fait après le 20 décembre 2002, le montant de l’avantage au titre du don;
b) le montant déterminé selon les sous-alinéas (2.1)b)(i) ou (ii), selon le cas, relativement au bien.
(12) Le sous-alinéa 110.1(2.1)a)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (11), est remplacé par ce qui suit :
(i) fait don d’une immobilisation à un donataire reconnu,
(13) Le paragraphe 110.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Don par une société de personnes
(4) Si une société est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, sa part de tout montant qui, si la société de personnes était une personne, représenterait le montant admissible d’un don fait à un donataire par la société de personnes est réputée, pour l’application du présent article, représenter le montant admissible d’un don fait à ce donataire par la société au cours de son année d’imposition dans laquelle l’exercice de la société de personnes se termine.
(14) Le passage de l’alinéa 110.1(5)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) s’il s’agit d’un don de covenant ou de servitude visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle si le fonds de terre est situé au Québec, le plus élevé des montants suivants :
(15) Les paragraphes (1), (3), (4), (6), (7), (9), (10), (13) et (14) s’appliquent aux dons faits après le 20 décembre 2002.
(16) Les paragraphes (2) et (12) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2012.
(17) Le paragraphe (5) s’applique aux dons faits après le 18 mars 2007.
(18) Le paragraphe (8) s’applique aux dons faits après le 8 mai 2000.
(19) Le paragraphe (11) s’applique aux dons faits après 1999. Toutefois, en ce qui concerne les dons faits après 1999 et avant le 21 décembre 2002, la mention « 248(31) » au paragraphe 110.1(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (11), vaut mention de « (1) ».
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