Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

PARTIE 5AUTRES MODIFICATIONS CONCERNANT LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DES TEXTES CONNEXES

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) L’alinéa c) de la définition de « montant admissible », au paragraphe 110.2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) un montant visé aux alinéas 6(1)f) ou f.1), au sous-alinéa 56(1)a)(iv) ou à l’alinéa 56(1)b);

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2006.

  •  (1) Le passage de l’alinéa a) de la définition de « bien agricole admissible » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) un bien réel ou immeuble qui a été utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :

  • (2) Le passage de l’alinéa a) de la définition de « bien de pêche admissible » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit

    • a) un bien réel ou immeuble ou un navire de pêche qui a été utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada par l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :

  • (3) Les alinéas 110.6(1.3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) les faits ci-après s’appliquent relativement au bien ou à un bien qui lui est substitué (appelés « bien » au présent alinéa) :

      • (i) le bien appartenait tout au long de la période d’au moins 24 mois précédant ce moment à l’une ou plusieurs des personnes ou sociétés de personnes suivantes :

        • (A) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,

        • (B) une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait,

        • (C) si le particulier est une fiducie personnelle, le particulier auprès duquel la fiducie a acquis le bien ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère de ce particulier,

        • (D) la fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier, son enfant, son père ou sa mère a acquis le bien,

      • (ii) selon le cas :

        • (A) pendant au moins deux ans où le bien appartenait à une ou plusieurs des personnes visées au sous-alinéa (i) :

          • (I) d’une part, le revenu brut d’une personne visée au sous-alinéa (i) (appelée « exploitant » à la présente subdivision) provenant de l’entreprise agricole visée à la subdivision (II) pour la période pendant laquelle le bien appartenait à une personne visée à ce sous-alinéa dépassait le revenu de l’exploitant provenant de toutes les autres sources pour cette période,

          • (II) d’autre part, le bien était utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise agricole exploitée au Canada dans laquelle un particulier visé au sous-alinéa (i) ou, si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci prenait une part active de façon régulière et continue,

        • (B) tout au long d’une période d’au moins 24 mois pendant que le bien appartenait à une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes visées au sous-alinéa (i), le bien était utilisé soit par une société visée au sous-alinéa a)(iv) de la définition de « bien agricole admissible » au paragraphe (1), soit par une société de personnes visée au sous-alinéa a)(v) de cette définition, dans le cadre d’une entreprise agricole dans laquelle un particulier visé à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii) de cette définition prenait une part active de façon régulière et continue;

  • (4) Le passage du paragraphe 110.6(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Gain en capital non déclaré

      (6) Malgré les paragraphes (2) à (2.3), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition donnée ou pour une année postérieure, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année donnée si les conditions ci-après sont réunies :

  • (5) L’alinéa 110.6(6)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le particulier, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde :

      • (i) soit ne produit pas de déclaration de revenu pour l’année donnée dans un délai de un an suivant la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année,

      • (ii) soit ne déclare pas le gain en capital dans sa déclaration de revenu pour l’année donnée;

  • (6) Le passage du paragraphe 110.6(12) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déduction relative à une fiducie — décès de l’époux ou du conjoint de fait

      (12) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la fiducie visée aux alinéas 104(4)a) ou a.1) (sauf une fiducie en faveur de soi-même et une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait) peut déduire, en application du présent article, la moins élevée des sommes ci-après dans le calcul de son revenu imposable pour son année d’imposition qui comprend le jour déterminé à son égard selon l’alinéa en cause :

  • (7) Le paragraphe 110.6(14) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • d.1) l’associé d’une société de personnes qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputé être l’associé de cette dernière;

  • (8) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dispositions de biens effectuées après le 1er mai 2006.

  • (9) Le paragraphe (3) s’applique aux dispositions de biens effectuées après le 5 novembre 2010.

  • (10) Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent à toute année d’imposition pour laquelle une déclaration de revenu n’a pas été produite avant le 31 octobre 2011, sauf s’il s’agit d’une déclaration relative à des gains réalisés au cours d’une autre année d’imposition pour laquelle une déclaration de revenu a été produite avant cette date.

  • (11) Le paragraphe (6) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.

  • (12) Le paragraphe (7) s’applique :

    • a) aux dispositions effectuées après le 20 décembre 2002;

    • b) aux dispositions effectuées par un contribuable après 1999, si le contribuable en fait le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.

  •  (1) Le paragraphe 111(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) le montant éventuel que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, compte tenu de l’application des paragraphes 104(21.6), 130.1(4), 131(1) et 138.1(3.2) au contribuable pour l’année donnée.

  • (2) L’alinéa 111(1.1)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • c) la somme que le ministre estime raisonnable dans les circonstances pour l’année donnée et compte tenu de l’application au contribuable des paragraphes 104(21.6), 130.1(4), 131(1) et 138.1(3.2), dans leur version applicable à la dernière année d’imposition du contribuable ayant commencé avant novembre 2011.

  • (3) Les paragraphes 111(7.1) à (7.2) de la même loi sont abrogés.

  • (4) L’élément C de la formule figurant à la définition de « solde des pertes en capital subies avant 1986 », au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    C
    le total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition s’étant terminées avant 1988 ou commençant après le 17 octobre 2000;
  • (5) Les paragraphes (1) et (4) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes.

  • (6) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après octobre 2011.

  •  (1) Le paragraphe 112(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déduction non permise

      (2.1) Aucune déduction ne peut être faite en application des paragraphes (1) ou (2) dans le calcul du revenu imposable d’une institution financière déterminée relativement à un dividende que celle-ci a reçu sur une action qui était, au moment de la réception du dividende, une action privilégiée à terme, à l’exception d’un dividende sur une action du capital-actions d’une société qui n’a pas été acquise dans le cours normal des activités de l’entreprise exploitée par l’institution. Pour l’application du présent paragraphe, si une institution financière véritable a reçu le dividende sur une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable ou d’une société de placement après que cette société de placement à capital variable ou cette société de placement a choisi, conformément au paragraphe 131(10), de ne pas être une institution financière véritable, l’action est réputée être une action privilégiée à terme acquise dans le cours normal des activités de l’entreprise.

  • (2) Le passage de l’alinéa 112(2.2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) au moment de la réception du dividende ou juste avant, une personne ou société de personnes (appelée « garant » au présent paragraphe et au paragraphe (2.21)) — autre que l’émetteur de l’action ou qu’un particulier qui n’est pas une fiducie — qui est une institution financière déterminée ou une personne apparentée à celle-ci a l’obligation, conditionnelle ou non, immédiate ou future, d’exécuter un engagement — notamment une garantie, un accord ou une convention d’achat ou de rachat de l’action, y compris le dépôt de montants ou le prêt de fonds à la société donnée ou à une personne apparentée à celle-ci, ou pour le compte de l’une ou l’autre — pris en vue, selon le cas :

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dividendes reçus après le 4 novembre 2010.

  •  (1) La division 113(1)b)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) le facteur fiscal approprié applicable à la société pour l’année,

  • (2) La division 113(1)c)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (B) le facteur fiscal approprié applicable à la société pour l’année,

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2001.

  •  (1) Le passage du paragraphe 115.2(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Non-exploitation d’une entreprise au Canada

      (2) Pour l’application des paragraphes 115(1) et 150(1) et de la partie XIV, une personne non-résidente n’est pas considérée comme exploitant une entreprise au Canada à un moment donné du seul fait qu’un fournisseur de services canadien, à ce moment, lui fournit, ou fournit à une société de personnes dont elle est un associé, des services de placement déterminés si :

  • (2) Le sous-alinéa 115.2(2)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) si la personne non-résidente est une personne ou une société de personnes visée aux divisions (A) ou (B) ou est affiliée à une telle personne ou société de personnes, le total de la juste valeur marchande des placements dans la société de personnes au moment donné est égal ou supérieur à quatre fois le total de la juste valeur marchande des placements dans la société de personnes dont est propriétaire effectif à ce moment :

      • (A) soit une personne ou une société de personnes (sauf une entité désignée à l’égard du fournisseur de services canadien) dans laquelle plus de 25 % du total de la juste valeur marchande, à ce moment, des placements sont la propriété effective de personnes ou de sociétés de personnes (sauf une entité désignée à l’égard du fournisseur de services canadien) qui sont affiliées au fournisseur de services canadien,

      • (B) soit une personne ou une société de personnes (sauf une entité désignée à l’égard du fournisseur de services canadien) qui est affiliée au fournisseur de services canadien,

    • (iii) au moment donné, la personne non-résidente n’est pas affiliée au fournisseur de services canadien ni à une personne ou société de personnes (sauf la société de personnes à laquelle les services sont fournis) visée aux divisions (ii)(A) ou (B).

  • (3) Le passage du paragraphe 115.2(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Interprétation

      (3) Pour l’application du présent paragraphe et des sous-alinéas (2)b)(iii) et c)(ii) :

  • (4) L’article 115.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Biens d’une société de personnes

      (5) Lorsqu’il s’agit de déterminer si la participation d’une personne non-résidente dans une société de personnes est, à un moment antérieur au 5 mars 2010, un bien canadien imposable, un bien de la société de personnes n’est pas considéré comme étant utilisé ou détenu par celle-ci dans le cadre d’une entreprise exploitée au Canada si, par l’effet du paragraphe (2), la personne non-résidente n’est pas considérée comme exploitant une entreprise au Canada à ce moment.

  • (5) Le paragraphe 115.2(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est abrogé.

  • (6) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1999 et suivantes.

  • (7) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2002 et suivantes. Toutefois, pour ce qui est de la période commençant au début de l’année d’imposition 2002 d’un contribuable et se terminant le 31 octobre 2011, l’alinéa 115.2(2)c) de la même loi, modifié par le paragraphe (2), ne s’applique pas au contribuable s’il en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le 31 octobre 2011.

  • (8) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.

  • (9) Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 5 mars 2010.

  •  (1) Le passage du paragraphe 116(5.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Certificat concernant les dispositions

      (5.2) Lorsqu’une personne non-résidente a effectué, ou se propose d’effectuer, la disposition en faveur d’un contribuable au cours d’une année d’imposition d’un bien, sauf un bien exclu, qui est une police d’assurance-vie au Canada, un avoir minier canadien, un bien (sauf une immobilisation) qui est un bien immeuble ou réel situé au Canada, un avoir forestier, un bien amortissable qui est un bien canadien imposable, une immobilisation admissible qui est un bien canadien imposable ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit, ou une option, sur un bien auquel s’applique le présent paragraphe, que ce bien existe ou non, le ministre délivre sans délai à la personne non-résidente et au contribuable un certificat selon le formulaire prescrit à l’égard de la disposition effectuée ou proposée sur lequel est indiqué un montant égal au produit de disposition réel ou proposé, ou un autre montant raisonnable dans les circonstances, si la personne non-résidente a, selon le cas :

  • (2) L’alinéa 116(6)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) d’un bien d’une banque étrangère autorisée qui exploite une entreprise bancaire canadienne;

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 24 décembre 1998.

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 28 juin 1999.

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de « revenu de pension », au paragraphe 118(7) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

    • (iii.1) à titre de paiement périodique (sauf le versement visé au sous-alinéa (i)) prévu par la disposition à cotisations déterminées, au sens du paragraphe 147.1(1), d’un régime de pension agréé,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2004 et suivantes.

  •  (1) La définition de « organisme de transport canadien admissible », au paragraphe 118.02(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « organisme de transport canadien admissible »

    “qualified Canadian transit organization”

    « organisme de transport canadien admissible » Personne autorisée, sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, à exploiter au Canada — par l’intermédiaire d’un établissement stable, au sens prévu par règlement, situé au Canada — une entreprise qui consiste à fournir des services de transport en commun.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.

  •  (1) La définition de « total des dons de bienfaisance », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « total des dons de bienfaisance »

    “total charitable gifts”

    « total des dons de bienfaisance » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don (sauf un don visé à la définition de « total des dons à l’État », « total des dons de biens culturels » ou « total des dons de biens écosensibles ») qu’il a fait au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes (mais non au cours d’une année pour laquelle il a demandé une déduction en application du paragraphe 110(2) dans le calcul de son revenu imposable) aux entités ci-après, dans la mesure où ces montants n’ont été ni déduits dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition se terminant avant 1988, ni inclus dans le calcul d’un montant déduit en application du présent article dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure :

    • a) organismes de bienfaisance enregistrés;

    • b) associations canadiennes enregistrées de sport amateur;

    • c) sociétés d’habitation résidant au Canada et exonérées, en application de l’alinéa 149(1)i), de l’impôt payable en vertu de la présente partie;

    • d) municipalités du Canada;

    • d.1) organismes municipaux ou publics remplissant une fonction gouvernementale au Canada;

    • e) Organisation des Nations Unies ou institutions qui lui sont reliées;

    • f) universités situées à l’étranger, visées par règlement et qui comptent d’ordinaire, parmi leurs étudiants, des étudiants venant du Canada;

    • g) oeuvres de bienfaisance situées à l’étranger et auxquelles Sa Majesté du chef du Canada a fait un don au cours de l’année d’imposition du particulier ou au cours des douze mois précédant cette année;

    • g.1) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • (2) La définition de « total des dons de bienfaisance », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :

    « total des dons de bienfaisance »

    “total charitable gifts”

    « total des dons de bienfaisance » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don (sauf un don dont le montant admissible est inclus dans le total des dons à l’État, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles du particulier pour l’année) qu’il a fait au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes (mais non au cours d’une année pour laquelle il a demandé une déduction en application du paragraphe 110(2) dans le calcul de son revenu imposable) à un donataire reconnu, dans la mesure où la somme n’a pas été incluse dans le calcul d’une somme déduite en application du présent article dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure.

  • (3) L’alinéa a) de la définition de « total des dons de biens écosensibles », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une municipalité du Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,

  • (4) La définition de « total des dons de biens écosensibles », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, modifiée par le paragraphe (3), est remplacée par ce qui suit :

    « total des dons de biens écosensibles »

    “total ecological gifts”

    « total des dons de biens écosensibles » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don (sauf un don visé à la définition de « total des dons de biens culturels ») d’un fonds de terre (y compris un covenant ou une servitude, visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle si le fonds de terre est situé au Québec) dans la mesure où ils n’ont pas été inclus dans le calcul d’un montant déduit en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure, si, à la fois :

    • a) la juste valeur marchande du don est attestée par le ministre de l’Environnement;

    • b) selon l’attestation de ce ministre ou d’une personne qu’il désigne, le fonds de terre est sensible sur le plan écologique, et sa préservation et sa conservation sont, de l’avis de ce ministre ou de cette personne, importantes pour la protection du patrimoine environnemental du Canada;

    • c) le don a été fait par le particulier au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des personnes suivantes :

      • (i) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

      • (ii) une municipalité du Canada,

      • (iii) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,

      • (iv) un organisme de bienfaisance enregistré qui est approuvé par le ministre de l’Environnement ou par la personne désignée pour ce qui est du don et dont l’une des principales missions, de l’avis de ce ministre, est de conserver et de protéger le patrimoine environnemental du Canada.

  • (5) Le passage de la définition de « total des dons à l’État » précédant l’alinéa a), au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    « total des dons à l’État »

    “total Crown gifts”

    « total des dons à l’État » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don (sauf un don visé à la définition de « total des dons de biens culturels » ou « total des dons de biens écosensibles ») qu’il a fait à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes, dans la mesure où ces montants remplissent les conditions suivantes :

  • (6) Le passage de la définition de « total des dons de biens culturels » précédant l’alinéa a), au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    « total des dons de biens culturels »

    “total cultural gifts”

    « total des dons de biens culturels » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don qui répond aux conditions ci-après, dans la mesure où ces montants n’ont été ni déduits dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition se terminant avant 1988, ni inclus dans le calcul d’un montant déduit en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure :

  • (7) L’élément B de la formule figurant au sous-alinéa a)(iii) de la définition de « total des dons », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    B
    le total des montants représentant chacun la proportion du gain en capital imposable du particulier pour l’année relativement à un don qu’il a fait au cours de l’année et à l’égard duquel un montant admissible est inclus dans le total des dons de bienfaisance qui lui est applicable pour l’année, que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour lui,
  • (8) La division (B) de l’élément D de la formule figurant au sous-alinéa a)(iii) de la définition de « total des dons », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    • (B) le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants ci-après, déterminé relativement à une disposition qui consiste, pour le particulier, à faire au cours de l’année un don d’un bien de la catégorie, à l’égard duquel un montant admissible est inclus dans le total des dons de bienfaisance qui lui est applicable pour l’année :

      • (I) la proportion de l’excédent du produit de disposition du bien sur les dépenses engagées ou effectuées — dans la mesure où le particulier les a engagées ou effectuées en vue d’effectuer la disposition — que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour le particulier,

      • (II) la proportion du coût en capital du bien pour le particulier, que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour lui,

  • (9) Le passage du paragraphe 118.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Attestation du don

      (2) Pour que le montant admissible d’un don soit inclus dans le total des dons de bienfaisance, le total des dons à l’État, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles, le versement du don doit être attesté par la présentation au ministre des documents suivants :

  • (10) Le paragraphe 118.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application du paragraphe (6)

      (5.4) Le paragraphe (6) s’applique dans les circonstances suivantes :

      • a) un particulier, selon le cas :

        • (i) fait don (par testament ou autrement) d’une immobilisation à un donataire visé aux définitions de « total des dons à l’État », « total des dons de bienfaisance » ou « total des dons de biens écosensibles », au paragraphe (1),

        • (ii) s’il ne réside pas au Canada, fait don (par testament ou autrement) d’un bien immeuble ou réel situé au Canada à un donataire visé par règlement qui prend l’engagement, sous une forme que le ministre juge acceptable, que le bien sera détenu en vue d’un usage lié à l’intérêt public;

      • b) la juste valeur marchande du bien, déterminée par ailleurs au moment du don, excède :

        • (i) s’il s’agit d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la fraction non amortie du coût en capital de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition du particulier qui comprend ce moment, déterminée compte non tenu du produit de disposition indiqué à l’égard du bien en vertu du paragraphe (6), ou, s’il est moins élevé, le prix de base rajusté du bien pour le particulier immédiatement avant ce moment,

        • (ii) dans les autres cas, le prix de base rajusté du bien pour le particulier immédiatement avant ce moment.

    • Note marginale :Don d’une immobilisation

      (6) Si le présent paragraphe s’applique au don d’un bien par un particulier à l’égard duquel le particulier ou son représentant légal a indiqué un montant dans la déclaration de revenu du particulier produite conformément à l’article 150 pour l’année du don, le montant ainsi indiqué est réputé correspondre à la fois au produit de disposition du bien pour le particulier et, pour l’application du paragraphe 248(31), à la juste valeur marchande du don. Il ne peut toutefois ni excéder la juste valeur du bien déterminée par ailleurs ni être inférieur au plus élevé des montants suivants :

      • a) s’il s’agit d’un don fait après le 20 décembre 2002, le montant de l’avantage au titre du don;

      • b) le montant déterminé selon les sous-alinéas (5.4)b)(i) ou (ii), selon le cas, relativement au bien.

  • (11) Le sous-alinéa 118.1(5.4)a)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (10), est remplacé par ce qui suit :

    • (i) fait don (par testament ou autrement) d’une immobilisation à un donataire reconnu,

  • (12) L’alinéa 118.1(7)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le montant indiqué par le particulier ou par son représentant légal dans la déclaration de revenu du particulier produite conformément à l’article 150 pour l’année du don est réputé correspondre à la fois au produit de disposition de l’oeuvre d’art pour le particulier et, pour l’application du paragraphe 248(31), à la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art; toutefois, il ne peut ni excéder la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art, déterminée par ailleurs, ni être inférieur au plus élevé des montants suivants :

      • (i) le montant de l’avantage au titre du don,

      • (ii) le coût indiqué de l’oeuvre d’art pour le particulier.

  • (13) L’alinéa 118.1(7)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (d) the amount that the individual or the individual’s legal representative designates in the individual’s return of income under section 150 for the year in which the gift is made is deemed to be the individual’s proceeds of disposition of the work of art and, for the purpose of subsection 248(31), the fair market value of the work of art, but the amount so designated may not exceed the fair market value otherwise determined of the work of art and may not be less than the greater of

      • (i) the amount of the advantage, if any, in respect of the gift, and

      • (ii) the cost amount to the individual of the work of art.

  • (14) L’alinéa 118.1(7.1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le particulier est réputé avoir reçu, au moment donné pour l’oeuvre d’art, un produit de disposition égal au coût indiqué de l’oeuvre d’art pour lui à ce moment ou, s’il est plus élevé, au montant de l’avantage au titre du don.

  • (15) L’alinéa 118.1(7.1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (d) the individual is deemed to have received at the particular time proceeds of disposition in respect of the work of art equal to the greater of its cost amount to the individual at that time and the amount of the advantage, if any, in respect of the gift.

  • (16) Le paragraphe 118.1(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Don par une société de personnes

      (8) Si un particulier est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, sa part de tout montant qui, si la société de personnes était une personne, représenterait le montant admissible d’un don fait à un donataire par la société de personnes est réputée, pour l’application du présent article, représenter le montant admissible d’un don fait à ce donataire par le particulier au cours de son année d’imposition dans laquelle l’exercice de la société de personnes se termine.

  • (17) Les alinéas 118.1(13)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) si le titre cesse d’être un titre non admissible du particulier à un moment ultérieur au cours des 60 mois suivant le moment donné et que le donataire ne dispose pas du titre au moment ultérieur ou antérieurement, le particulier est réputé avoir fait un don de bien au donataire au moment ultérieur, et la juste valeur marchande de ce bien est réputée être égale à la juste valeur marchande du titre au moment ultérieur ou, si elle est inférieure, à la juste valeur marchande du titre au moment donné qui aurait été incluse, en l’absence du présent paragraphe, dans le calcul du total des dons de bienfaisance ou du total des dons à l’État du particulier pour une année d’imposition;

    • c) si le donataire dispose du titre dans les 60 mois suivant le moment donné et que l’alinéa b) ne s’applique pas au titre, le particulier est réputé avoir fait un don de bien au donataire au moment de la disposition, et la juste valeur marchande de ce bien est réputée être égale à la juste valeur marchande de toute contrepartie (sauf un titre non admissible du particulier ou un bien qui serait un titre non admissible du particulier si celui-ci était vivant à ce moment) reçue par le donataire pour la disposition ou, si elle est inférieure, à la juste valeur marchande du titre au moment donné qui aurait été incluse, en l’absence du présent paragraphe, dans le calcul du total des dons de bienfaisance ou du total des dons à l’État du particulier pour une année d’imposition;

  • (18) L’alinéa 118.1(13)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (17), est remplacé par ce qui suit :

    • c) si le donataire dispose du titre dans les 60 mois suivant le moment donné et que l’alinéa b) ne s’applique pas au titre, le particulier est réputé avoir fait un don de bien au donataire au moment de la disposition, et la juste valeur marchande de ce bien est réputée être égale à la juste valeur marchande de toute contrepartie (sauf un titre non admissible d’une personne quelconque) reçue par le donataire pour la disposition ou, si elle est inférieure, à la juste valeur marchande du titre au moment donné qui aurait été incluse, en l’absence du présent paragraphe, dans le calcul du total des dons de bienfaisance ou du total des dons à l’État du particulier pour une année d’imposition;

  • (19) Les paragraphes (1), (4), (5) à (9) et (12) à (17) s’appliquent aux dons faits après le 20 décembre 2002.

  • (20) Les paragraphes (2) et (11) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2012.

  • (21) Le paragraphe (3) s’applique aux dons faits après le 8 mai 2000.

  • (22) Le paragraphe (10) s’applique aux dons faits après 1999. Toutefois, en ce qui concerne les dons faits avant le 21 décembre 2002, la mention « 248(31) » au paragraphe 118.1(6) de la même loi, édicté par le paragraphe (10), vaut mention de « (1) ».

  • (23) Le paragraphe (18) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2011.

 

Détails de la page

Date de modification :