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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

PARTIE 5AUTRES MODIFICATIONS CONCERNANT LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DES TEXTES CONNEXES

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le passage de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118.2(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    B
    is the total of the individual’s medical expenses in respect of the individual, the individual’s spouse or common-law partner or a child of the individual who has not attained the age of 18 years before the end of the taxation year
  • (2) Le sous-alinéa 118.2(2)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le particulier, l’époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge est, en raison d’une infirmité mentale ou physique, quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, dépend et dépendra vraisemblablement d’autrui, pour une période prolongée d’une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels et a, par conséquent, besoin de la présence d’un préposé à plein temps,

  • (3) Les alinéas 118.2(2)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • d) à titre de frais dans une maison de santé ou de repos pour le séjour à plein temps du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), qu’un médecin atteste par écrit être quelqu’un qui, faute d’une capacité mentale normale, dépend d’autrui pour ses besoins et soins personnels et continuera d’en dépendre ainsi dans un avenir prévisible;

    • e) pour le soin dans une école, une institution ou un autre endroit — ou le soin et la formation — du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), qu’une personne habilitée à cette fin atteste par écrit être quelqu’un qui, en raison d’un handicap physique ou mental, a besoin d’équipement, d’installations ou de personnel spécialisés fournis par cette école ou institution ou à cet autre endroit pour le soin — ou le soin et la formation — de particuliers ayant un handicap semblable au sien;

  • (4) Le sous-alinéa 118.2(2)g)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) un seul particulier accompagnant le particulier, l’époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge, si ceux-ci sont, d’après l’attestation écrite d’un médecin, incapables de voyager sans l’aide d’un préposé à leurs soins,

  • (5) L’alinéa 118.2(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) pour les frais raisonnables de déplacement, à l’exclusion des frais visés à l’alinéa g), engagés à l’égard du particulier, de l’époux ou du conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) et, si ceux-ci sont, d’après l’attestation écrite d’un médecin, incapables de voyager sans l’aide d’un préposé à leurs soins, à l’égard d’un seul particulier les accompagnant, afin d’obtenir des services médicaux dans un lieu situé à 80 kilomètres au moins de la localité où le particulier, l’époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge habitent, si les conditions visées aux sous-alinéas g)(iii) à (v) sont réunies;

  • (6) L’alinéa 118.2(2)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • i) au titre d’un membre artificiel, d’un poumon d’acier, d’un lit berceur pour les personnes atteintes de poliomyélite, d’un fauteuil roulant, de béquilles, d’un corset dorsal, d’un appareil orthopédique pour un membre, d’un tampon d’iléostomie ou de colostomie, d’un bandage herniaire, d’un oeil artificiel, d’un appareil de prothèse vocale ou auditive, d’un rein artificiel, de matériel de photothérapie pour le traitement du psoriasis ou d’autres maladies de la peau ou d’un concentrateur d’oxygène, pour le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge visée à l’alinéa a);

  • (7) Le passage de l’alinéa 118.2(2)l.1) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • l.1) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), qui doit subir une transplantation de la moelle osseuse ou d’un organe :

  • (8) Le sous-alinéa 118.2(2)l.9)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) at the time the remuneration is paid, the payee is neither the individual’s spouse or common-law partner nor under 18 years of age, and

  • (9) Les paragraphes (1) et (8) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après octobre 2011.

  • (10) Les paragraphes (2) à (5) s’appliquent aux attestations faites après le 20 décembre 2002.

  •  (1) L’alinéa 118.3(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) d’une part, le particulier demande pour l’année, pour cette personne, une déduction prévue au paragraphe 118(1), soit par application de l’alinéa 118(1)b), soit, si la personne est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, un enfant, un petit-enfant, le frère, la soeur, la tante, l’oncle, le neveu ou la nièce du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, par application des alinéas 118(1)c.1) ou d), ou aurait pu demander une telle déduction pour l’année si cette personne n’avait eu aucun revenu pour l’année et avait atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année et, dans le cas de la déduction prévue à l’alinéa 118(1)b), si le particulier n’avait pas été marié ou n’avait pas vécu en union de fait;

  • (2) L’alinéa 118.3(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) les renseignements ainsi fournis par une personne visée aux alinéas (1)a.2) ou a.3) sont réputés figurer dans une attestation établie en la forme prescrite.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes. Toutefois, dans le cas où un contribuable et une personne ont fait conjointement, pour les années d’imposition 1998, 1999 ou 2000, le choix prévu à l’article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, ce paragraphe s’applique à eux pour l’année d’imposition en question et pour les années d’imposition suivantes.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.

 Le sous-alinéa 118.5(1)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii) soit qui sont payés pour son compte, ou lui sont remboursés, par son employeur dans le cas où la somme payée ou remboursée n’est pas incluse dans son revenu,

  •  (1) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « établissement d’enseignement agréé », au paragraphe 118.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) université, collège ou autre établissement d’enseignement agréé soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, soit par une autorité compétente en application de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, ou désigné, pour l’application de la Loi sur l’aide financière aux études, L.R.Q., ch. A-13.3, par le ministre de la province de Québec chargé de l’application de cette loi.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.

  •  (1) L’article 118.7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Crédit pour cotisations à l’A-E, au RQAP et au RPC

    118.7 La somme obtenue par la formule ci-après est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :

    A × B

    où :

    A
    représente le taux de base pour l’année;
    B
    le total des sommes suivantes :
    • a) le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier à titre de cotisation ouvrière ou de cotisation de travailleur indépendant pour l’année en application de la Loi sur l’assurance-emploi, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ces titres pour l’année en application de cette loi,

    • a.1) le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier à titre de cotisation d’employé pour l’année en application de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q., ch. A-29.011, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ce titre pour l’année en application de cette loi,

    • a.2) l’excédent du total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier à titre de cotisation en application de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q., ch. A-29.011, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte (jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ce titre pour l’année en application de cette loi) sur la somme déductible en application de l’alinéa 60g) dans le calcul de son revenu pour l’année,

    • b) le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier pour l’année à titre de cotisation d’employé en application du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ce titre pour l’année en application du régime,

    • c) l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier pour l’année à titre de cotisation en application du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ce titre pour l’année en application du régime,

      • (ii) la somme déductible en application de l’alinéa 60e) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes. Toutefois, pour les années d’imposition se terminant après 2005 et avant 2010, l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à l’article 118.7 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

    • a) le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier à titre de cotisation ouvrière pour l’année en application de la Loi sur l’assurance-emploi, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ce titre pour l’année en application de cette loi,

  •  (1) L’alinéa 120.2(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) ce que serait, en l’absence de l’article 120, l’impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année si celui-ci n’avait droit à aucune des déductions prévues aux articles 126, 127 et 127.4;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 120.31(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) si l’année d’imposition admissible s’est terminée avant l’année d’imposition précédant l’année de réception, un montant égal à la somme qui serait calculée au titre des intérêts payables sur l’excédent du montant déterminé selon l’alinéa a) pour l’année d’imposition admissible sur l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour cette année si cette somme était calculée, à la fois :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1995 et suivantes.

  •  (1) Le passage du sous-alinéa b)(ii) de la définition de split income précédant la division (A), au paragraphe 120.4(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) can reasonably be considered to be income derived from the provision of property or services by a partnership or trust to, or in support of, a business carried on by

  • (2) Le passage de la division c)(ii)(C) de la définition de split income précédant la subdivision (I), au paragraphe 120.4(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (C) to be income derived from the provision of property or services by a partnership or trust to, or in support of, a business carried on by

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent en vue du calcul du revenu fractionné d’un particulier déterminé pour les années d’imposition commençant après le 20 décembre 2002, sauf s’il s’agit du calcul d’une somme incluse dans ce revenu qui provient d’une fiducie ou d’une société de personnes pour une année d’imposition ou un exercice de la fiducie ou de la société de personnes ayant commencé avant le 21 décembre 2002.

  •  (1) Le passage du paragraphe 122(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Non-application du paragraphe (1)

      (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une année d’imposition d’une fiducie non testamentaire qui n’est pas une fiducie de fonds commun de placement et qui remplit les conditions suivantes :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de fiducies commençant après 2002.

  •  (1) Le passage de la définition de « bien admissible de FPI » précédant le sous-alinéa c)(i), au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    « bien admissible de FPI »

    “qualified REIT property”

    « bien admissible de FPI » Est un bien admissible de FPI d’une fiducie à un moment donné le bien qu’elle détient à ce moment et qui est, à ce même moment :

    • a) un bien immeuble ou réel qui est une immobilisation, un bien de revente admissible, une dette d’une société canadienne représentée par une acceptation bancaire, un bien visé aux alinéas a) ou b) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 ou un dépôt auprès d’une caisse de crédit;

    • b) un titre d’une entité déterminée dont la totalité ou la presque totalité du revenu brut de FPI, pour son année d’imposition se terminant dans l’année d’imposition de la fiducie qui comprend ce moment, provient de l’entretien, de l’amélioration, de la location ou de la gestion de biens immeubles ou réels qui sont des immobilisations de la fiducie ou d’une entité dont elle détient une action ou dans laquelle elle détient une participation, y compris les biens immeubles ou réels que la fiducie ou une telle entité détient de concert avec une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes;

    • c) un titre d’une entité déterminée dont les seuls biens sont constitués des biens suivants :

  • (2) L’alinéa d) de la définition de « bien admissible de FPI », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • d) un bien qui est accessoire à l’activité de la fiducie qui consiste à gagner les sommes visées aux sous-alinéas b)(i) et (iii) de la définition de « fiducie de placement immobilier », à l’exception des biens suivants :

      • (i) des capitaux propres d’une entité,

      • (ii) une créance hypothécaire, un prêt mezzanine ou une créance semblable.

  • (3) L’alinéa a) de la définition de « fiducie de placement immobilier », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) la juste valeur marchande totale des biens hors portefeuille qui sont des biens admissibles de FPI qu’elle détient n’est à aucun moment de l’année inférieure à 90 % de la juste valeur marchande totale de l’ensemble des biens hors portefeuille qu’elle détient;

  • (4) Le passage de l’alinéa b) de la définition de « fiducie de placement immobilier » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) au moins 90 % de son revenu brut de FPI pour l’année provient d’une ou de plusieurs des sources suivantes :

  • (5) Le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « fiducie de placement immobilier », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) dispositions de biens immeubles ou réels qui sont des immobilisations,

  • (6) L’alinéa b) de la définition de « fiducie de placement immobilier », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

    • (vi) dispositions de biens de revente admissibles;

  • (7) Le passage de l’alinéa c) de la définition de « fiducie de placement immobilier » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) au moins 75 % de son revenu brut de FPI pour l’année provient d’une ou de plusieurs des sources suivantes :

  • (8) Le sous-alinéa c)(iii) de la définition de « fiducie de placement immobilier », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) dispositions de biens immeubles ou réels qui sont des immobilisations;

  • (9) L’alinéa d) de la définition de « fiducie de placement immobilier », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • d) la juste valeur marchande totale des biens qu’elle détient, dont chacun est un bien immeuble ou réel qui est une immobilisation, un bien de revente admissible, une dette d’une société canadienne représentée par une acceptation bancaire, un bien visé aux alinéas a) ou b) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 ou un dépôt auprès d’une caisse de crédit, n’est à aucun moment de l’année inférieure à 75 % de la valeur de ses capitaux propres au moment considéré;

    • e) les placements qui y sont faits sont cotés ou négociés, au cours de l’année, sur une bourse de valeurs ou un autre marché public.

  • (10) Le sous-alinéa a)(iii) de la définition de « loyer de biens immeubles ou réels », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est abrogé.

  • (11) Le paragraphe 122.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « bien de revente admissible »

    “eligible resale property”

    « bien de revente admissible » Est un bien de revente admissible d’une entité son bien immeuble ou réel (sauf une immobilisation) à l’égard duquel les faits ci-après s’avèrent :

    • a) le bien est contigu à un bien immeuble ou réel donné qui est une immobilisation ou un bien de revente admissible, détenu :

      • (i) soit par l’entité,

      • (ii) soit par une autre entité affiliée à l’entité;

    • b) sa détention est accessoire à la détention du bien donné.

    « revenu brut de FPI »

    “gross REIT revenue”

    « revenu brut de FPI » Le revenu brut de FPI d’une entité pour une année d’imposition s’entend de l’excédent du total des sommes reçues ou à recevoir par l’entité au cours de l’année, selon la méthode qu’elle emploie habituellement pour le calcul de son revenu, sur le total des sommes dont chacune représente le coût pour elle d’un bien dont il est disposé au cours de l’année.

  • (12) L’article 122.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Application du paragraphe (1.2)

      (1.1) Le paragraphe (1.2) s’applique à une entité pour une année d’imposition relativement à une somme et à une autre entité (appelées respectivement « entité mère », « somme déterminée » et « entité d’origine » au présent paragraphe et au paragraphe (1.2)) si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) à un moment de l’année, l’entité mère, selon le cas :

        • (i) est affiliée à l’entité d’origine,

        • (ii) détient des titres de l’entité d’origine qui :

          • (A) d’une part, sont visés à l’un des alinéas a) à c) de la définition de « capitaux propres » au paragraphe (1),

          • (B) d’autre part, ont une juste valeur marchande totale qui excède 10 % de la valeur des capitaux propres de l’entité d’origine;

      • b) la somme déterminée est incluse dans le calcul du revenu brut de FPI de l’entité mère pour l’année relativement à un titre de l’entité d’origine que l’entité mère détient;

      • c) dans le cas d’une entité d’origine qui est une entité déterminée visée à l’alinéa b) de la définition de « bien admissible de FPI » au paragraphe (1) relativement à l’entité mère à tout moment de l’année où celle-ci détient des titres de l’entité d’origine, il n’est pas raisonnable de considérer que la somme déterminée provient du revenu brut de FPI de l’entité d’origine tiré de l’entretien, de l’amélioration, de la location ou de la gestion de biens immeubles ou réels qui sont des immobilisations de l’entité mère ou d’une entité dont elle détient une action ou dans laquelle elle détient une participation, y compris les biens immeubles ou réels que l’entité mère ou une telle entité détient de concert avec une ou plusieurs autres sociétés ou sociétés de personnes.

    • Note marginale :Revenu de même nature

      (1.2) Si le présent paragraphe s’applique à une entité mère pour une année d’imposition relativement à une somme déterminée et à une entité d’origine, pour l’application de la définition de « fiducie de placement immobilier » au paragraphe (1) et dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la somme déterminée provient du revenu brut de FPI de l’entité d’origine, la somme déterminée est réputée être un revenu brut de FPI de l’entité mère de même nature que celui de l’entité d’origine et ne pas être un revenu d’une autre nature.

    • Note marginale :Nature du revenu — arrangements de couverture

      (1.3) Les règles ci-après s’appliquent à la définition de « fiducie de placement immobilier » au paragraphe (1) :

      • a) toute somme qui est incluse dans le revenu brut de FPI d’une fiducie pour une année d’imposition et qui découle d’une convention qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la fiducie dans le but de réduire le risque que présentent pour elle les fluctuations des taux d’intérêt relatifs aux dettes qu’elle contracte en vue d’acquérir ou de refinancer des biens immeubles ou réels est réputée être de même nature que le revenu brut de FPI relatif aux biens immeubles ou réels et ne pas être d’une autre nature;

      • b) si un bien immeuble ou réel est situé dans un pays étranger et que l’un des faits ci-après se vérifie à l’égard d’une somme incluse dans le revenu brut de FPI d’une fiducie pour une année d’imposition, la somme est réputée être de même nature que le revenu brut de FPI relativement au bien immeuble ou réel et ne pas être d’une autre nature :

        • (i) la somme représente un gain provenant des fluctuations de la valeur de la monnaie de ce pays par rapport au dollar canadien, constaté :

          • (A) soit sur un revenu relatif au bien immeuble ou réel,

          • (B) soit sur une dette contractée par la fiducie dans le but de tirer un revenu relatif à ce bien,

        • (ii) la somme découle d’une convention qui, à la fois :

          • (A) prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie,

          • (B) selon ce qu’il est raisonnable de considérer, a été conclue par la fiducie dans le but de réduire le risque que représentent pour elle les fluctuations visées au sous-alinéa (i).

  • (13) Les paragraphes (1) à (12) s’appliquent :

    • a) aux années d’imposition d’une fiducie se terminant après 2006 et avant 2011 si, à la fois :

      • (i) les placements dans la fiducie sont cotés ou négociés, au cours d’une ou de plusieurs de ces années, sur une bourse de valeurs ou un autre marché public,

      • (ii) la fiducie en fait le choix dans un avis écrit présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi;

    • b) aux années d’imposition 2011 et suivantes; toutefois, l’alinéa d) de la définition de « fiducie de placement immobilier », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (9), est réputé avoir le libellé ci-après pour les années d’imposition se terminant avant 2013:

      • d) la juste valeur marchande totale des biens qu’elle détient, dont chacun est un bien immeuble ou réel, une dette d’une société canadienne représentée par une acceptation bancaire, un bien visé aux alinéas a) ou b) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 ou un dépôt auprès d’une caisse de crédit, n’est à aucun moment de l’année inférieure à 75 % de la valeur de ses capitaux propres au moment considéré;

 

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