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Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)

Sanctionnée le 2013-06-26

PARTIE 5AUTRES MODIFICATIONS CONCERNANT LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DES TEXTES CONNEXES

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le passage du paragraphe 122.3(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Crédit d’impôt pour emploi à l’étranger
    • 122.3 (1) Si un particulier réside au Canada au cours d’une année d’imposition et que, tout au long d’une période de plus de six mois consécutifs ayant commencé avant la fin de l’année et comprenant une partie de l’année (appelée « période admissible » au présent article) :

  • (2) Le paragraphe 122.3(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Revenu exclu

      (1.1) Aucun montant ne peut être inclus en application de l’alinéa (1)d) au titre du revenu d’un particulier pour une année d’imposition tiré de son emploi auprès d’un employeur si l’un des faits ci-après se vérifie :

      • a) à la fois :

        • (i) l’employeur exploite une entreprise de services qui compte un maximum de cinq employés à plein temps tout au long de l’année,

        • (ii) le particulier :

          • (A) soit a un lien de dépendance avec l’employeur ou est son actionnaire déterminé,

          • (B) soit, si l’employeur est une société de personnes, a un lien de dépendance avec l’un de ses associés ou est l’actionnaire déterminé de l’un de ceux-ci,

        • (iii) n’était l’existence de l’employeur, il serait raisonnable de considérer le particulier comme l’employé d’une personne ou d’une société de personnes qui n’est pas un employeur déterminé;

      • b) au cours de la partie de la période admissible qui est comprise dans l’année d’imposition :

        • (i) d’une part, l’employeur fournit les services du particulier à une société, société de personnes ou fiducie avec laquelle l’employeur a un lien de dépendance,

        • (ii) d’autre part, la juste valeur marchande des actions émises du capital-actions de la société ou des participations dans la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, qui sont détenues, directement ou indirectement, par des personnes résidant au Canada représente moins de 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble de ces actions ou participations.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après la date de sanction de la présente loi.

 Le paragraphe 122.5(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Effet de la faillite

    (7) Pour l’application du présent article, dans le cas où un particulier devient un failli au cours d’une année d’imposition, son revenu pour l’année comprend son revenu pour l’année d’imposition qui commence le 1er janvier de l’année civile qui comprend la date de la faillite.

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de « revenu imposable au taux complet », au paragraphe 123.4(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (iii) son revenu pour l’année provenant d’une entreprise de prestation de services personnels,

  • (2) Le passage de l’alinéa b) de la définition de « revenu imposable au taux complet » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 123.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) si la société est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année, l’excédent de la partie de son revenu imposable pour l’année qui est assujettie à l’impôt prévu au paragraphe 123(1) sur le total des montants suivants :

  • (3) Le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « revenu imposable au taux complet », au paragraphe 123.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) son revenu de placement total, au sens du paragraphe 129(4), pour l’année, sauf si elle est, tout au long de l’année, une société coopérative, au sens du paragraphe 136(2), ou une caisse de crédit;

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.

  • (5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition se terminant après octobre 2011.

  • (6) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.

  •  (1) Les sous-alinéas 125(1)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) les 100/28e du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(1), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu des articles 123.3 et 123.4,

    • (ii) le résultat de la multiplication du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(2), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu de l’article 123.4, par le facteur de référence pour l’année,

  • (2) L’élément B de la formule figurant au paragraphe 125(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    B
    la somme obtenue par la formule suivante :

    0,225 % × (D – 10 000 000 $)

    où :

    D
    représente, selon le cas :
    • a) si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée et de l’année d’imposition précédente, son capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) pour l’année d’imposition précédente,

    • b) si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée, mais était associée à une ou plusieurs sociétés au cours de l’année d’imposition précédente, son capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) pour l’année donnée,

    • c) si la société est associée à une ou plusieurs sociétés données au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) de la société, ou d’une des sociétés données, pour sa dernière année d’imposition se terminant dans l’année civile précédente.

  • (3) Le sous-alinéa 125(1)b)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition se terminant après le 31 octobre 2011. Toutefois, pour ce qui est de l’année d’imposition qui comprend cette date, ce sous-alinéa est réputé avoir le libellé suivant :

    • (i) le total de ce qui suit :

      • (A) la proportion des 10/3 du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(1), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu des articles 123.3 et 123.4, que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à novembre 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (B) la proportion des 100/28e du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(1), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu des articles 123.3 et 123.4, que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à octobre 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

  • (4) Le sous-alinéa 125(1)b)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes.

  • (5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 décembre 2002. Toutefois, pour son application à une société visée au paragraphe 181.1(3) de la même loi pour ses années d’imposition ayant commencé avant la sanction de la présente loi, l’élément B de la formule figurant au paragraphe 125(5.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :

    B
    selon le cas :
    • a) si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée et de l’année d’imposition précédente, le montant qui, en l’absence des paragraphes 181.1(2) et (4), correspondrait à son impôt payable en vertu de la partie I.3 pour l’année d’imposition précédente,

    • b) si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée, mais était associée à une ou plusieurs sociétés au cours de l’année d’imposition précédente, le montant qui, en l’absence des paragraphes 181.1(2) et (4), correspondrait à son impôt payable en vertu de la partie I.3 pour l’année donnée,

    • c) si la société est associée à une ou plusieurs sociétés données au cours de l’année donnée, le montant obtenu par la formule suivante :

      0,225 % × (D – E)

      où :

      D
      représente le total des montants représentant chacun le capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) de la société, ou d’une des sociétés données, pour sa dernière année d’imposition se terminant dans l’année civile précédente,
      E
      10 000 000 $.
  •  (1) Le sous-alinéa 125.1(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) le résultat de la multiplication du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(2), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu de l’article 123.4, par le facteur de référence pour l’année,

  • (2) La définition de « bénéfices de fabrication et de transformation au Canada », au paragraphe 125.1(3) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « bénéfices de fabrication et de transformation au Canada »

    “Canadian manufacturing and processing profits”

    « bénéfices de fabrication et de transformation au Canada » En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, la partie du total des montants représentant chacun le revenu que la société a tiré pour l’année d’une entreprise exploitée activement au Canada, déterminée en vertu des règles établies à cette fin par règlement pris sur recommandation du ministre des Finances, qui doit s’appliquer à la fabrication ou à la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location.

  • (3) Les sous-alinéas l)(i) et (ii) de la définition de « fabrication ou transformation », au paragraphe 125.1(3) de la version française de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) de la vente ou de la location de marchandises qu’elle a fabriquées ou transformées au Canada,

    • (ii) de la fabrication ou de la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location, sauf des marchandises qu’elle devait vendre ou louer elle-même.

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes.

  •  (1) La définition de « revenu imposable provenant de ressources », au paragraphe 125.11(1) de la même loi, dans sa version antérieure à son abrogation par L.C. 2003, ch. 28, par. 13(2), est remplacée par ce qui suit :

    « revenu imposable provenant de ressources »

    “taxable resource income”

    « revenu imposable provenant de ressources » En ce qui concerne un contribuable pour une année d’imposition, la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) l’excédent du revenu imposable du contribuable pour l’année sur 100/16 de la somme déduite en application du paragraphe 125(1) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie;

    • b) la somme obtenue par la formule suivante :

      3(A/B) + C – D – E

      où :

      A
      représente le total des sommes dont chacune est déduite par le contribuable en application de l’alinéa 20(1)v.1) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition,
      B
      le pourcentage qui correspond au total des produits suivants :
      • (i) le produit de 100 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2003 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (ii) le produit de 90 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2003 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (iii) le produit de 75 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2004 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (iv) le produit de 65 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2005 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (v) le produit de 35 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2006 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      C
      le total des sommes incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition en vertu des alinéas 59(3.2)b) ou c),
      D
      le total des sommes déduites par le contribuable en application de l’un des articles 65 à 66.7 de la présente loi, à l’exception des paragraphes 66(4), 66.21(4) et 66.7(2) et (2.3), et de l’un des paragraphes 17(2) et (6) et de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition,
      E
      100/16 de la somme déduite en application du paragraphe 125(1) de l’impôt du contribuable payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie.
  • (2) La définition de « revenu imposable provenant de ressources », au paragraphe 125.11(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est abrogée.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 27 février 2004.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après 2006.

  •  (1) L’article 125.2 de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.

  •  (1) L’alinéa 125.3(1.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) l’excédent éventuel de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie, compte non tenu du présent article, sur le montant qui, en l’absence des paragraphes 181.1(4) et 190.1(3), correspondrait au total de ses impôts payables pour l’année en vertu des parties I.3 et VI.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.

  •  (1) Le passage du paragraphe 126(2.22) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ancien résident — bénéficiaire de fiducie

      (2.22) Lorsqu’un particulier non-résident dispose, au cours d’une année d’imposition donnée, d’un bien qu’il a acquis la dernière fois à un moment (appelé « moment de l’acquisition » au présent paragraphe) à l’occasion d’une distribution effectuée après le 1er octobre 1996 et à laquelle les alinéas 107(2)a) à c) ne s’appliquent pas par le seul effet du paragraphe 107(5), la fiducie peut déduire de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année (appelée « année de la distribution » au présent paragraphe) qui comprend le moment de l’acquisition un montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :

  • (2) Le passage de l’alinéa 126(2.22)a) de la version française de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) et précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :

    s’il est raisonnable de considérer que le montant a été payé sur la partie de tout gain ou bénéfice tiré de la disposition du bien qui s’est accumulée avant la distribution et après le dernier en date des moments ci-après, antérieur à la distribution :

  • (3) Les sous-alinéas 126(2.22)b)(i) et (ii) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) le montant d’impôt en vertu de la présente partie qui était payable par ailleurs par la fiducie pour l’année de la distribution, compte tenu de l’application du présent paragraphe aux dispositions effectuées avant le moment de la disposition,

    • (ii) le montant de cet impôt qui aurait été payable par la fiducie pour l’année de la distribution si le bien n’avait pas été distribué au particulier.

  • (4) L’article 126 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Sommes exclues du crédit pour impôt étranger

      (4.11) Si un contribuable est l’associé d’une société de personnes, n’est pas inclus dans le calcul de son impôt sur le revenu tiré d’une entreprise, ou de son impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, pour une année d’imposition tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé au gouvernement d’un pays étranger au titre du revenu de la société de personnes pour une période au cours de laquelle la part directe ou indirecte du revenu de la société de personnes qui revient au contribuable selon la législation fiscale (appelée « législation étrangère applicable » au paragraphe (4.12)) d’un pays étranger sous le régime des lois duquel le revenu de la société de personnes est assujetti à l’impôt sur le revenu, est inférieure à la part qui lui revient pour l’application de la présente loi.

    • Note marginale :Exceptions

      (4.12) Pour l’application du paragraphe (4.11), un contribuable n’est pas considéré, selon la législation étrangère applicable, avoir une part directe ou indirecte du revenu d’une société de personnes qui est inférieure à celle qu’il a pour l’application de la présente loi du seul fait :

      • a) que la législation étrangère applicable et la présente loi diffèrent sur l’un des plans suivants :

        • (i) la méthode de calcul du revenu de la société de personnes,

        • (ii) la méthode de répartition du revenu de la société de personnes par suite de l’entrée de nouveaux associés ou du retrait d’associés;

      • b) que la société de personnes est traitée comme une société selon la législation étrangère applicable;

      • c) que le contribuable n’est pas traité comme une société selon la législation étrangère applicable.

    • Note marginale :Sociétés de personnes étagées

      (4.13) Pour l’application des paragraphes (4.11) et (4.12), le contribuable qui est, ou qui est réputé être en vertu du présent paragraphe, un associé d’une société de personnes qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputé être un associé de cette dernière.

  • (5) L’élément A de la formule figurant au paragraphe 126(4.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    A
    représente :
    • a) dans le cas où l’impôt étranger serait inclus par ailleurs dans l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise, le total de ce qui suit :

      • (i) la proportion de 26,5 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (ii) la proportion de 25 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

    • b) dans le cas où l’impôt étranger serait inclus par ailleurs dans l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, le total de ce qui suit :

      • (i) si le contribuable est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année d’imposition, la proportion de 28 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2010 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (ii) si le contribuable n’est pas une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année d’imposition, le total de ce qui suit :

        • (A) la proportion de 16,5 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

        • (B) la proportion de 15 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

  • (6) L’alinéa 126(4.4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la disposition ou l’acquisition d’un bien qui est réputée être effectuée par les paragraphes 10(12) ou (13), 14(14) ou (15) ou 45(1), les articles 70, 128.1 ou 132.2, les paragraphes 138(11.3) ou 142.5(2), l’alinéa 142.6(1)b) ou les paragraphes 142.6(1.1) ou (1.2) ou 149(10) n’est pas une disposition ou une acquisition, selon le cas;

  • (7) Le sous-alinéa 126(5)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le résultat de la multiplication de son revenu pour l’année tiré de l’entreprise exploitée dans le pays taxateur par le total de ce qui suit :

      • (A) la proportion de 26,5 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

      • (B) la proportion de 25 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

  • (8) Le paragraphe 126(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) si une somme est incluse, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré d’une entreprise qu’il exploite au Canada, au titre des intérêts payés ou à payer au contribuable par une personne résidant dans un pays étranger et que le contribuable a payé au gouvernement de ce pays pour l’année, relativement à cette somme, un impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, la somme est réputée, pour l’application dans le cadre du paragraphe (1) de la définition de « revenus admissibles » au paragraphe (7), être un revenu provenant d’une source située dans le pays étranger.

  • (9) Le passage de la définition de « impôt sur le revenu tiré d’une entreprise » précédant l’alinéa a), au paragraphe 126(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    « impôt sur le revenu tiré d’une entreprise »

    “business-income tax”

    « impôt sur le revenu tiré d’une entreprise » S’agissant de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise payé par un contribuable pour une année d’imposition relativement à des entreprises qu’il exploite dans un pays étranger (appelé « pays des entreprises » dans la présente définition), s’entend, sous réserve des paragraphes (4.1) à (4.2), de la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu’il a payé pour l’année au gouvernement d’un pays étranger qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt frappant son revenu tiré d’une entreprise qu’il exploite dans le pays des entreprises. Est exclu de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise l’impôt, ou la partie d’un impôt, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant :

  • (10) Le passage de la définition de « impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise » précédant l’alinéa a), au paragraphe 126(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    « impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise »

    “non-business-income tax”

    « impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise » S’agissant de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par un contribuable pour une année d’imposition au gouvernement d’un pays étranger, s’entend, sous réserve des paragraphes (4.1) à (4.2), de la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu’il a payé pour l’année au gouvernement de ce pays, qui remplit les conditions suivantes :

  • (11) Les paragraphes (4), (9) et (10) s’appliquent à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé pour les années d’imposition d’un contribuable se terminant après le 4 mars 2010. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition du contribuable se terminant avant le 28 août 2010 :

    • a) le paragraphe 126(4.11) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé suivant :

      • (4.11) Si un contribuable est l’associé d’une société de personnes, n’est pas inclus dans le calcul de son impôt sur le revenu tiré d’une entreprise, ou de son impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, pour une année d’imposition tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé au gouvernement d’un pays étranger au titre du revenu de la société de personnes pour une période au cours de laquelle la part du revenu de la société de personnes qui revient au contribuable selon la législation fiscale (appelée « législation étrangère applicable » au paragraphe (4.12)) d’un pays étranger sous le régime des lois duquel le revenu de la société de personnes est assujetti à l’impôt sur le revenu, est inférieure à la part qui lui revient pour l’application de la présente loi.

    • b) le passage du paragraphe 126(4.12) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé suivant :

      • (4.12) Pour l’application du paragraphe (4.11), un contribuable n’est pas considéré, selon la législation étrangère applicable, avoir une part du revenu d’une société de personnes qui est inférieure à celle qu’il a pour l’application de la présente loi du seul fait :

    • c) l’article 126 de la même loi s’applique compte non tenu de son paragraphe (4.13), édicté par le paragraphe (4).

  • (12) Les paragraphes (5) et (7) s’appliquent aux années d’imposition commençant après octobre 2011.

  • (13) Le paragraphe (6) s’applique aux dispositions et acquisitions effectuées après 1998. Toutefois, pour l’application de l’alinéa 126(4.4)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), aux dispositions et acquisitions effectuées avant le 28 juin 1999, il n’est pas tenu compte des renvois aux paragraphes 10(12) et (13) et 14(14) et (15) qui figurent à cet alinéa.

  • (14) Le paragraphe (8) s’applique aux sommes reçues après le 27 février 2004.

 

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