Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)
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Sanctionnée le 2013-06-26
PARTIE 5AUTRES MODIFICATIONS CONCERNANT LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DES TEXTES CONNEXES
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
274. (1) L’article 128.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ancien résident — actions remplacées
128.3 La personne qui, dans le cadre d’une opération à laquelle s’appliquent l’article 51, les sous-alinéas 85.1(1)a)(i) et (ii), le paragraphe 85.1(8) ou les articles 86 ou 87, acquiert une action (appelée « nouvelle action » au présent article) en échange d’une autre action ou d’un intérêt dans une EIPD convertible (appelé « ancienne action » au présent article) est réputée, pour l’application de l’article 119, des paragraphes 126(2.21) à (2.23), du sous-alinéa 128.1(4)b)(iv) et des paragraphes 128.1(6) à (8), 180.1(1.4) et 220(4.5) et (4.6), ne pas avoir disposé de l’ancienne action. De plus, la nouvelle action est réputée être la même action que l’ancienne action.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2001. Toutefois, avant le 20 décembre 2007, l’article 128.3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
128.3 La personne qui, dans le cadre d’une opération à laquelle s’appliquent l’article 51, les sous-alinéas 85.1(1)a)(i) et (ii) ou les articles 86 ou 87, acquiert une action (appelée « nouvelle action » au présent article) en échange d’une autre action (appelée « ancienne action » au présent article) est réputée, pour l’application de l’article 119, des paragraphes 126(2.21) à (2.23), du sous-alinéa 128.1(4)b)(iv) et des paragraphes 128.1(6) à (8), 180.1(1.4) et 220(4.5) et (4.6), ne pas avoir disposé de l’ancienne action. De plus, la nouvelle action est réputée être la même action que l’ancienne action.
275. (1) Les divisions 129(3)a)(ii)(B) et (C) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(B) les 100/35e du total des sommes déduites, en application du paragraphe 126(1), de son impôt payable par ailleurs pour cette année en vertu de la présente partie,
(C) le résultat de la multiplication du total des sommes déduites, en application du paragraphe 126(2), de son impôt payable par ailleurs pour cette année en vertu de la présente partie, par le facteur de référence pour l’année,
(2) Le sous-alinéa 129(3)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) son impôt pour cette année payable en vertu de la présente partie;
(3) La division 129(3)a)(ii)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
(4) La division 129(3)a)(ii)(C) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après 2007.
276. (1) L’alinéa 130.1(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) malgré les autres dispositions de la présente loi, tout montant qu’un contribuable reçoit au cours d’une année d’imposition au titre ou en règlement total ou partiel du dividende :
(i) d’une part, n’est pas inclus dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de revenu tiré d’une action du capital-actions de la société,
(ii) d’autre part, est réputé être un gain en capital pour lui provenant de la disposition d’une immobilisation effectuée au cours de l’année.
(2) Les paragraphes 130.1(4.2) à (4.5) de la même loi sont abrogés.
(3) Le sous-alinéa 130.1(6)f)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) en créances garanties par des maisons, au sens de l’article 2 de la Loi nationale sur l’habitation, ou par des biens compris dans un ensemble d’habitation, au sens de cet article dans sa version applicable au 16 juin 1999, soit sous la forme d’hypothèques, soit de toute autre manière,
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après octobre 2011. Toutefois, si une partie d’un dividende déclaré par une société a trait aux gains en capital de celle-ci provenant de dispositions de biens effectuées avant le 18 octobre 2000, l’alinéa 130.1(4)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à cette partie du dividende dans sa version applicable à la dernière année d’imposition de la société ayant commencé avant novembre 2011.
(5) Le paragraphe (3) s’applique à un bien acquis par une société après octobre 2011, sauf dans le cas où, à la fois :
a) le bien est une créance qui, à la fois :
(i) est due à la société et est garantie par un bien (appelé « bien déterminé » au présent alinéa),
(ii) remplace une autre créance de la société (appelée « ancienne créance » au présent alinéa) qui, le 31 octobre 2011, était garantie par le bien déterminé,
(iii) prévoit une période de remboursement maximale n’excédant pas celle, en vigueur le 31 octobre 2011, de l’ancienne créance;
b) la société serait une société de placement hypothécaire pour son année d’imposition qui comprend le 31 octobre 2011 si cette année était déterminée comme si elle prenait fin à cette date.
(6) Si des biens détenus par une société le 31 octobre 2011 consistent en créances, que la période de remboursement de celles-ci est prolongée au moyen d’une convention conclue à une date donnée postérieure à octobre 2011 et que la période ainsi prolongée excède la période de remboursement maximale des créances en vigueur le 31 octobre 2011, les biens sont réputés, pour l’application du paragraphe (5), avoir été acquis par la société à la date donnée.
277. (1) L’alinéa 131(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) malgré les autres dispositions de la présente loi, sauf l’alinéa (5.1)b), tout montant qu’un contribuable reçoit au cours d’une année d’imposition au titre ou en règlement total ou partiel du dividende :
(i) d’une part, n’est pas inclus dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de revenu tiré d’une action du capital-actions de la société,
(ii) d’autre part, est réputé être un gain en capital pour lui provenant de la disposition d’une immobilisation effectuée au cours de l’année.
(2) Les paragraphes 131(1.5) à (1.9) de la même loi sont abrogés.
(3) Le sous-alinéa 131(5.1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le sous-alinéa (1)b)(ii) ne s’applique pas relativement au dividende, jusqu’à concurrence de la distribution de gains provenant de BCI,
(4) L’alinéa a) de la définition de « compte de dividendes sur les gains en capital », au paragraphe 131(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) le total des sommes suivantes :
(i) ses gains en capital, pour les années d’imposition qui ont commencé plus de 60 jours avant ce moment, provenant de la disposition de biens effectuée après 1971 et avant ce moment pendant qu’elle était une société de placement à capital variable,
(ii) le total des sommes dont chacune représente une somme relative à une distribution effectuée par une fiducie à la société, à un moment postérieur à son année d’imposition 2004 et auquel elle était une société de placement à capital variable, au titre des gains en capital de la fiducie égale au double de la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le montant de la distribution,
- B
- le montant attribué par la fiducie en application du paragraphe 104(21) sur ses gains en capital imposables nets imputables à ces gains en capital;
(5) Le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « compte de dividendes sur les gains en capital », au paragraphe 131(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iii) la somme représentant 100/14 de son remboursement au titre des gains en capital pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle a été une société de placement à capital variable, qui s’est terminée plus de 60 jours avant ce moment.
(6) Les paragraphes (1) à (3) et (5) s’appliquent aux années d’imposition commençant après octobre 2011. Toutefois :
a) si une partie d’un dividende déclaré par une société a trait aux gains en capital de celle-ci provenant de dispositions de biens effectuées avant le 18 octobre 2000, l’alinéa 131(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à cette partie du dividende dans sa version applicable à la dernière année d’imposition de la société ayant commencé avant novembre 2011;
b) si une société avait un remboursement au titre des gains en capital pour une année d’imposition ayant commencé avant novembre 2011, pour le calcul de son compte de dividendes sur les gains en capital au cours de son année d’imposition commençant après octobre 2011, le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « compte de dividendes sur les gains en capital » au paragraphe 131(6) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), s’applique à la société dans sa version applicable à la dernière année d’imposition de la société ayant commencé avant novembre 2011.
(7) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
278. (1) L’alinéa 132(6)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) elle satisfait aux conditions prévues par règlement.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.
279. (1) L’alinéa 132.11(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) si son année d’imposition se termine le 15 décembre par l’effet de l’alinéa a), chacune de ses années d’imposition ultérieures est réputée, sous réserve du paragraphe (1.1), correspondre à la période commençant au début du 16 décembre d’une année civile et se terminant à la fin du 15 décembre de l’année civile subséquente ou à tout moment antérieur déterminé selon l’alinéa 132.2(3)b) ou le paragraphe 142.6(1);
(2) L’alinéa 132.11(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) chacun de ses exercices qui soit commence dans une de ses années d’imposition se terminant le 15 décembre par l’effet de l’alinéa a), soit se termine dans une de ses années d’imposition ultérieures, doit prendre fin au plus tard à la fin de l’année où il a commencé.
(3) Le paragraphe 132.11(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montants payés ou payables aux bénéficiaires
(4) Malgré le paragraphe 104(24), pour l’application des paragraphes (5) et (6) et 104(6) et (13) et de l’alinéa i) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1), chaque montant qui est payé ou qui devient payable par une fiducie à un bénéficiaire après la fin d’une année d’imposition donnée de la fiducie qui se termine le 15 décembre d’une année civile par l’effet du paragraphe (1) et avant la fin de cette année civile est réputé avoir été payé ou être devenu payable, selon le cas, au bénéficiaire à la fin de l’année donnée et à aucun autre moment.
(4) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1999. Toutefois, pour l’application de l’alinéa 132.11(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), aux années d’imposition se terminant avant 2000, il n’est pas tenu compte du passage « sous réserve du paragraphe (1.1) » figurant à cet alinéa.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.
(6) Le paragraphe (3) s’applique aux montants qui sont payés ou sont devenus payables par une fiducie après 1999.
280. (1) L’article 132.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définitions — échange admissible de fonds communs de placement
132.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« action »
“share”
« action » Action du capital-actions d’une société de placement à capital variable ou unité d’une fiducie de fonds commun de placement.
« échange admissible »
“qualifying exchange”
« échange admissible » Transfert à un moment donné (appelé « moment du transfert » au présent article) de la totalité ou de la presque totalité des biens d’une société de placement à capital variable (sauf une société de conversion d’EIPD) ou d’une fiducie de fonds commun de placement à une fiducie de fonds commun de placement (appelées respectivement « cédant » et « cessionnaire » et collectivement « organisme de placement collectif », au présent article), si, à la fois :
a) la totalité ou la presque totalité des actions émises par le cédant qui sont en circulation immédiatement avant le moment du transfert sont acquises par celui-ci dans le cadre de dispositions effectuées dans les 60 jours suivant le moment du transfert;
b) quiconque dispose d’actions du cédant en faveur de celui-ci au cours de cette période de 60 jours (autrement que par suite de l’exercice d’un droit de dissidence prévu par une loi) ne reçoit, en contrepartie des actions, que des unités du cessionnaire;
c) les organismes de placement collectif font un choix conjoint à cet effet, sur le formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance du choix.
« première année suivant l’échange »
“first post-exchange year”
« première année suivant l’échange » En ce qui concerne un organisme de placement collectif relativement à un échange admissible, l’année d’imposition de l’organisme commençant aussitôt après le moment de l’acquisition.
Note marginale :Chronologie
(2) Pour ce qui est des échanges admissibles, chacun des moments ci-après succède à celui qui le précède :
a) le moment du transfert;
b) le premier moment intermédiaire;
c) le moment de l’acquisition;
d) le début de la première année suivant l’échange des organismes de placement collectif;
e) le moment de la disposition, dans le cas d’un bien amortissable;
f) le second moment intermédiaire;
g) le moment de l’acquisition, dans le cas d’un bien amortissable.
Note marginale :Dispositions générales
(3) Les règles ci-après s’appliquent relativement aux échanges admissibles :
a) chaque bien d’un organisme de placement collectif, à l’exception d’un bien que le cessionnaire acquiert du cédant à la suite d’une disposition effectuée au moment du transfert et d’un bien amortissable, est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par l’organisme, et avoir été acquis de nouveau par lui, au premier moment intermédiaire, pour un montant égal au moins élevé des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,
(ii) le plus élevé des montants suivants :
(A) le coût indiqué du bien,
(B) le montant que l’organisme indique relativement au bien dans un avis au ministre annexé au formulaire faisant état du choix concernant l’échange admissible;
b) sous réserve de l’alinéa l), la dernière année d’imposition des organismes de placement collectif qui a commencé avant le moment du transfert est réputée avoir pris fin au moment de l’acquisition, et leur première année suivant l’échange est réputée avoir commencé immédiatement après la fin de cette dernière année d’imposition;
c) chaque bien amortissable d’un organisme de placement collectif, à l’exclusion d’un bien auquel le paragraphe (5) s’applique et d’un bien auquel l’alinéa d) s’appliquerait en l’absence du présent alinéa, est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par l’organisme, et avoir été acquis de nouveau par lui, au second moment intermédiaire, pour un montant égal au moins élevé des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition,
(ii) le plus élevé des montants suivants :
(A) le coût en capital du bien ou, s’il est moins élevé, son coût indiqué pour l’organisme cédant au moment de la disposition,
(B) le montant que l’organisme indique relativement au bien dans un avis au ministre annexé au formulaire faisant état du choix concernant l’échange admissible;
d) si, au second moment intermédiaire, la fraction non amortie du coût en capital, pour un organisme de placement collectif, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite excède la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de cette catégorie, l’excédent est à déduire dans le calcul du revenu de l’organisme pour l’année d’imposition qui comprend le moment du transfert et est réputé avoir été déduit au titre des biens de cette catégorie dans la mesure autorisée par les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a);
e) sauf disposition contraire prévue à l’alinéa m), le coût, pour le cédant, d’un bien qu’il a reçu du cessionnaire en contrepartie de la disposition du bien est réputé être égal à celui des montants ci-après qui est applicable :
(i) zéro, si le bien ainsi reçu est une unité du cessionnaire,
(ii) la juste valeur marchande, au moment du transfert, du bien ainsi reçu, dans les autres cas;
f) le produit de disposition, pour le cédant, des unités du cessionnaire dont il a disposé dans les 60 jours suivant le moment du transfert en échange de ses propres actions est réputé correspondre au coût indiqué des unités pour lui immédiatement avant la disposition;
g) si, à un moment donné au cours des 60 jours suivant le moment du transfert, un contribuable dispose, en faveur du cédant, d’actions de ce dernier en échange d’unités du cessionnaire :
(i) le produit de disposition des actions et le coût des unités, pour le contribuable, sont réputés correspondre au coût indiqué des actions pour lui immédiatement avant le moment donné,
(ii) pour l’application de l’article 116 relativement à la disposition, les actions sont réputées être des biens exclus du contribuable,
(iii) dans le cas où l’échange admissible est effectué après 2004, pour l’application de l’article 218.3 relativement à cet échange, le fait que les unités sont payées au contribuable, ou portées à son crédit, par le cédant est réputé ne pas être une distribution déterminée,
(iv) dans le cas où il a été ainsi disposé de l’ensemble des actions du cédant qui appartiennent au contribuable, le cessionnaire est réputé, pour l’application de l’article 39.1 au contribuable après pareille disposition, être la même entité que le cédant,
(v) pour l’application de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé » à l’article 210, les unités sont réputées ne jamais avoir été détenues par le cédant,
(vi) dans le cas où le contribuable est affilié à l’un des organismes de placement collectif, ou aux deux, au moment donné :
(A) les unités en question sont réputées ne pas être identiques à d’autres unités du cessionnaire,
(B) si le contribuable est le cessionnaire et que les unités cessent d’exister au moment où il les acquiert (ou au moment où il les aurait acquises si elles n’avaient pas cessé d’exister), il est réputé :
(I) d’une part, avoir acquis ces unités au moment donné,
(II) d’autre part, avoir disposé de ces unités immédiatement après le moment donné pour un produit de disposition égal à leur coût indiqué pour lui au moment donné,
(C) dans les autres cas, pour ce qui est du calcul du gain ou de la perte du contribuable provenant de la première disposition de chacune de ces unités effectuée par lui après le moment donné :
(I) si cette disposition constitue une renonciation ou une cession de l’unité effectuée par le contribuable à titre gratuit en faveur de nulle autre personne que le cessionnaire, le produit de disposition de l’unité pour le contribuable est réputé correspondre à son coût indiqué pour lui immédiatement avant la disposition,
(II) si la subdivision (I) ne s’applique pas, le produit de disposition de l’unité pour le contribuable est réputé correspondre à sa juste valeur marchande ou, s’il est plus élevé, à son coût indiqué pour le contribuable immédiatement avant la disposition;
h) l’action à laquelle s’applique l’alinéa g) et qui cesserait, en l’absence du présent alinéa, d’être un placement admissible, au sens des paragraphes 146(1), 146.1(1) ou 146.3(1), de l’article 204 ou des paragraphes 205(1) ou 207.01(1), par suite de l’échange admissible est réputée être un tel placement jusqu’au soixantième jour suivant le jour qui comprend le moment du transfert ou, s’il est antérieur, jusqu’au moment où elle fait l’objet d’une disposition en conformité avec l’alinéa g);
i) est ajouté à la somme que représente l’élément A de la formule figurant à la définition de « impôt en main remboursable au titre des gains en capital », au paragraphe 132(4), relativement au cessionnaire pour ses années d’imposition qui commencent après le moment du transfert, l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) l’impôt en main remboursable au titre des gains en capital du cédant, au sens des paragraphes 131(6) ou 132(4), selon le cas, à la fin de son année d’imposition qui comprend le moment du transfert,
(ii) le remboursement au titre des gains en capital du cédant, au sens des alinéas 131(2)a) ou 132(1)a), selon le cas, pour cette année;
j) aucun montant au titre d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte en capital nette, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire d’un organisme de placement collectif pour une année d’imposition qui a commencé avant le moment du transfert n’est déductible dans le calcul du revenu imposable de l’un ou l’autre des organismes pour une année d’imposition qui commence après le moment du transfert;
k) pour l’application des paragraphes 132.1(1) et (3) à (5), si le cédant est une fiducie de fonds commun de placement, le cessionnaire est réputé, après le moment du transfert, être la même fiducie de fonds commun de placement que le cédant et en être la continuation;
l) si le cédant est une société de placement à capital variable (étant toutefois entendu que le présent alinéa est sans effet sur le calcul d’un montant en vertu de la présente partie) :
(i) pour l’application du paragraphe 131(4), le cédant est réputé, en ce qui a trait à une action dont il est disposé en conformité avec l’alinéa g), être une société de placement à capital variable au moment de la disposition,
(ii) pour l’application de la partie I.3, l’année d’imposition du cédant qui, en l’absence du présent alinéa, aurait compris le moment du transfert est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment;
m) pour déterminer les rachats au titre des gains en capital, au sens des paragraphes 131(6) ou 132(4), selon le cas, des organismes de placement collectif pour leur année d’imposition qui comprend le moment du transfert :
(i) le total des coûts indiqués, pour le cédant, de ses biens à la fin de l’année est réputé être égal au total des montants représentant chacun :
(A) le produit de disposition, pour lui, d’un bien qui a été transféré à un cessionnaire lors de l’échange admissible,
(B) le coût indiqué, pour lui à la fin de l’année, d’un bien qui n’a pas été transféré lors de l’échange admissible,
(ii) le cessionnaire est réputé ne pas avoir acquis tout bien qui lui a été transféré lors de l’échange admissible;
n) sauf disposition contraire énoncée au sous-alinéa l)(i) et malgré les paragraphes 131(8) et 132(6), le cédant est réputé n’être ni une société de placement à capital variable ni une fiducie de fonds commun de placement pour les années d’imposition qui commencent après le moment du transfert.
Note marginale :Échange admissible — bien non amortissable
(4) Si un cédant transfère un bien, sauf un bien amortissable, à un cessionnaire dans le cadre d’un échange admissible, les règles ci-après s’appliquent :
a) le cessionnaire est réputé avoir acquis le bien au moment de l’acquisition et non au moment du transfert;
b) le produit de disposition du bien pour le cédant et son coût pour le cessionnaire sont réputés correspondre au moins élevé des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,
(ii) le plus élevé des montants suivants :
(A) le coût indiqué du bien pour le cédant au moment du transfert,
(B) le montant dont sont convenus les organismes de placement collectif relativement au bien dans le formulaire faisant état de leur choix,
(C) la juste valeur marchande, au moment du transfert, de la contrepartie, à l’exclusion d’unités du cessionnaire, que le cédant a reçue par suite de la disposition du bien.
Note marginale :Bien amortissable
(5) Si un cédant transfère un bien amortissable à un cessionnaire dans le cadre d’un échange admissible, les règles ci-après s’appliquent :
a) le cédant est réputé avoir disposé du bien au moment de la disposition et non au moment du transfert;
b) le cessionnaire est réputé avoir acquis le bien au moment de l’acquisition et non au moment du transfert;
c) le produit de disposition du bien pour le cédant et son coût pour le cessionnaire sont réputés correspondre au moins élevé des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,
(ii) le plus élevé des montants suivants :
(A) le coût en capital du bien ou, s’il est moins élevé, son coût indiqué pour le cédant immédiatement avant le moment de la disposition,
(B) le montant dont sont convenus les organismes de placement collectif relativement au bien dans le formulaire faisant état de leur choix,
(C) la juste valeur marchande, au moment du transfert, de la contrepartie, à l’exclusion d’unités du cessionnaire, que le cédant a reçue par suite de la disposition du bien;
d) si le coût en capital du bien pour le cédant excède son produit de disposition pour celui-ci, déterminé selon l’alinéa c), pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) :
(i) le coût en capital du bien pour le cessionnaire est réputé être égal à son coût en capital pour le cédant,
(ii) l’excédent est réputé avoir été déduit au titre du bien, dans la mesure autorisée par les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu du cessionnaire pour les années d’imposition se terminant avant le moment du transfert;
e) si le cédant dispose de plusieurs biens amortissables d’une catégorie prescrite dans le cadre d’un même échange admissible avec le cessionnaire, l’alinéa c) s’applique comme si chaque bien dont il est ainsi disposé avait fait l’objet d’une disposition distincte selon l’ordre établi par le cédant au moment du choix concernant l’échange admissible ou, à défaut, selon l’ordre établi par le ministre.
Note marginale :Date d’échéance du choix
(6) La date d’échéance du choix visé à l’alinéa c) de la définition de « échange admissible » au paragraphe (1) correspond :
a) au jour qui suit de six mois le jour qui comprend le moment du transfert;
b) à toute date postérieure acceptée par le ministre sur demande conjointe des organismes de placement collectif.
Note marginale :Modification ou révocation du choix
(7) Sur demande conjointe des organismes de placement collectif effectuée au plus tard à la date d’échéance du choix visé à l’alinéa c) de la définition de « échange admissible » au paragraphe (1), le ministre peut consentir à la modification ou à la révocation du choix.
(2) Les définitions de « action » et « première année suivant l’échange », au paragraphe 132.2(1), et les paragraphes 132.2(2) à (5) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent aux échanges admissibles effectués après 1998. Toutefois :
a) si un échange admissible est effectué avant le 18 juillet 2005 et que le cessionnaire a produit, avant cette date, une déclaration de revenu pour une année d’imposition quelconque — qui fait état de la réalisation d’une perte qui n’aurait pas été réalisée si les alinéas 132.2(3)f) et g) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’étaient appliqués relativement à l’échange admissible —, ces alinéas sont réputés avoir le libellé ci-après pour ce qui est de leur application à l’échange admissible :
f) le produit de disposition, pour le cédant, des unités du cessionnaire qu’il a reçues en contrepartie de la disposition du bien et dont il a disposé dans les 60 jours suivant le moment du transfert en échange de ses propres actions est réputé nul;
g) si, dans les 60 jours suivant le moment du transfert, un contribuable dispose, en faveur du cédant, d’actions de ce dernier en échange d’unités du cessionnaire :
(i) le produit de disposition des actions et le coût des unités, pour le contribuable, sont réputés correspondre au coût indiqué des actions pour lui immédiatement avant le moment du transfert,
(ii) pour l’application de l’article 116 relativement à la disposition, les actions sont réputées être des biens exclus du contribuable,
(iii) dans le cas où l’échange admissible est effectué après 2004, pour l’application de l’article 218.3 relativement à cet échange, le fait que les unités sont payées au contribuable, ou portées à son crédit, par le cédant est réputé ne pas être une distribution déterminée,
(iv) dans le cas où il a été ainsi disposé de l’ensemble des actions du cédant qui appartiennent au contribuable, le cessionnaire est réputé, pour l’application de l’article 39.1 au contribuable après pareille disposition, être la même entité que le cédant,
(v) pour l’application de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé » à l’article 210, les unités sont réputées ne jamais avoir été détenues par le cédant;
b) avant l’année d’imposition 2008, l’alinéa 132.2(3)h) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
h) l’action à laquelle s’applique l’alinéa g) et qui cesserait, en l’absence du présent alinéa, d’être un placement admissible, au sens des paragraphes 146(1), 146.1(1) ou 146.3(1) ou de l’article 204, par suite de l’échange admissible est réputée être un tel placement jusqu’au soixantième jour suivant le moment du transfert ou, s’il est antérieur, jusqu’au moment où elle fait l’objet d’une disposition en conformité avec l’alinéa g);
c) pour l’année d’imposition 2008, l’alinéa 132.2(3)h) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
h) l’action à laquelle s’applique l’alinéa g) et qui cesserait, en l’absence du présent alinéa, d’être un placement admissible, au sens des paragraphes 146(1), 146.1(1) ou 146.3(1), de l’article 204 ou du paragraphe 205(1), par suite de l’échange admissible est réputée être un tel placement jusqu’au soixantième jour suivant le moment du transfert ou, s’il est antérieur, jusqu’au moment où elle fait l’objet d’une disposition en conformité avec l’alinéa g);
(3) Pour ce qui est des échanges admissibles effectués après juin 1994 et avant 1999, l’alinéa 132.2(1)j) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :
j) dans le cas où un contribuable dispose, en faveur du cédant, d’actions de ce dernier en échange d’unités du cessionnaire dans les 60 jours suivant le moment du transfert :
(i) le produit de disposition des actions et le coût des unités, pour le contribuable, sont réputés correspondre au coût indiqué des actions pour lui immédiatement avant le moment du transfert,
(ii) dans le cas où il a été ainsi disposé de l’ensemble des actions du cédant qui appartiennent au contribuable, le cessionnaire est réputé, pour l’application de l’article 39.1 au contribuable après pareille disposition, être la même entité que le cédant,
(iii) pour l’application de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé » à l’article 210, les unités sont réputées ne jamais avoir été détenues par le cédant;
(4) Pour ce qui est des échanges admissibles effectués après juin 1994 et avant 1999, le paragraphe 132.2(1) de la même loi est réputé s’appliquer comme s’il comprenait un alinéa j.1) ayant le libellé suivant :
j.1) dans le cas où un contribuable dispose, en faveur du cédant, d’actions de ce dernier en échange d’unités du cessionnaire dans les 60 jours suivant le moment du transfert, les actions sont réputées, pour l’application de l’article 116 relativement à la disposition, être des biens exclus du contribuable;
(5) La définition de « échange admissible », au paragraphe 132.2(1), et les paragraphes 132.2(6) et (7) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent aux transferts effectués après juin 1994. Toutefois, avant le 20 décembre 2007, le passage de la définition de « échange admissible » précédant l’alinéa a) au paragraphe 132.2(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
- « échange admissible »
« échange admissible » Transfert à un moment donné (appelé « moment du transfert » au présent article) de la totalité ou de la presque totalité des biens d’une société de placement à capital variable ou d’une fiducie de fonds commun de placement à une fiducie de fonds commun de placement (appelées respectivement « cédant » et « cessionnaire » et collectivement « organisme de placement collectif », au présent article), si, à la fois :
(6) Si le choix prévu à l’alinéa c) de la définition de « échange admissible », au paragraphe 132.2(2) de la même loi, a été fait, il continue de faire en sorte que l’article 132.2 de la même loi, avec ses modifications successives, s’applique au transfert.
(7) Si le choix prévu au paragraphe 159(4) de la Loi de 1997 modifiant l’impôt sur le revenu, L.C. 1998, ch. 19, a été fait, relativement à un transfert, de sorte que le paragraphe 132.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique compte non tenu de son alinéa p), le choix est réputé, au moment de l’application du paragraphe (1), faire en sorte que le paragraphe 132.2(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement au transfert, compte non tenu de son alinéa i).
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