Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)
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Sanctionnée le 2013-06-26
PARTIE 5AUTRES MODIFICATIONS CONCERNANT LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DES TEXTES CONNEXES
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
281. (1) Le paragraphe 134.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Assimilation
(2) Pour l’application des paragraphes 104(10) et (11) et 133(6) à (9) (exception faite de la définition de « société de placement appartenant à des non-résidents » au paragraphe 133(8)), de l’article 212 et des traités fiscaux, la société visée au paragraphe (1) est réputée être une société de placement appartenant à des non-résidents au cours de sa première année de nouveau statut pour ce qui est des dividendes versés au cours de cette année sur des actions de son capital-actions à une personne non-résidente, à une fiducie établie au profit de personnes non-résidentes ou de leurs enfants à naître ou à une société de placement appartenant à des non-résidents.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux sociétés qui cessent d’être des sociétés de placement appartenant à des non-résidents en raison d’une opération, d’un événement ou d’une circonstance qui se produit au cours d’une de leurs années d’imposition se terminant après le 27 février 2000.
282. (1) Le paragraphe 135.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Retenue lors du rachat
(7) Toute personne ou société de personnes (appelée « auteur du rachat » au présent paragraphe) qui procède au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation d’une part doit retenir, au titre de l’impôt dont le détenteur de part est redevable, une somme égale à 15 % de la somme à payer par ailleurs lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation, et la verser aussitôt au receveur général, si, à la fois :
a) la part était, au moment de son émission, une part à imposition différée;
b) l’auteur du rachat est soit la coopérative qui a émis la part, soit une personne ou une société de personnes avec laquelle cette coopérative a un lien de dépendance;
c) le détenteur de part n’est pas une fiducie dont le revenu imposable est exonéré d’impôt en vertu de la présente partie par l’effet des alinéas 149(1)r) ou x).
(2) L’article 135.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Note marginale :Application du paragraphe (10)
(9) Le paragraphe (10) s’applique relativement à la disposition, effectuée par un contribuable après le 28 septembre 2009, d’une part à imposition différée (appelée « ancienne part » au présent paragraphe et au paragraphe (10)) d’une coopérative agricole si les conditions ci-après sont réunies :
a) la disposition découle de l’acquisition, de l’annulation ou du rachat de l’ancienne part dans le cadre d’un remaniement du capital de la coopérative;
b) la coopérative émet en faveur du contribuable, en échange de l’ancienne part, une part (appelée « nouvelle part » au présent paragraphe et au paragraphe (10)) qui est visée aux alinéas b) à d) de la définition de « part à imposition différée » au paragraphe (1);
c) le montant du capital versé au titre de la nouvelle part, ainsi que la somme que le contribuable peut éventuellement recevoir lors de son rachat, acquisition ou annulation, correspondent respectivement aux montants homologues relatifs à l’ancienne part.
Note marginale :Part émise lors d’un remaniement de capital
(10) Les règles ci-après s’appliquent au présent article (à l’exception du paragraphe (9)) si le présent paragraphe s’applique relativement à l’échange d’une ancienne part d’un contribuable contre une nouvelle part :
a) la nouvelle part émise en échange de l’ancienne part est réputée avoir été émise, conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, au moment où l’ancienne part a été émise;
b) pourvu qu’aucune personne ou société de personnes ne reçoive, à un moment donné, de contrepartie (exception faite de la nouvelle part) en échange de l’ancienne part, le contribuable est réputé, pour l’application des paragraphes (2) et (7), avoir disposé de l’ancienne part pour un produit nul.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux rachats, acquisitions et annulations effectués après 2007.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 29 septembre 2009. Toutefois, pour leur application à un échange de parts visé au sous-alinéa 87(2)s)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe 223(8), effectué avant le 31 octobre 2011 :
a) pour ce qui est d’une nouvelle part reçue lors de l’échange dont il a été disposé avant le 31 octobre 2011, l’alinéa 135.1(10)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
a) la nouvelle part émise en échange de l’ancienne part est réputée avoir été émise au moment où l’ancienne part a été émise;
b) l’alinéa 135.1(10)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
b) pour l’application des paragraphes (2) et (7), le contribuable est réputé avoir disposé de l’ancienne part pour un produit nul.
283. (1) Le paragraphe 136(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Société coopérative réputée ne pas être une société privée
136. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la société coopérative qui serait une société privée en l’absence du présent article est réputée ne pas en être une, sauf pour l’application des articles 15.1, 123.4, 125, 125.1, 127, 127.1, 152 et 157 et de la définition de « bien évalué à la valeur du marché » au paragraphe 142.2(1) et sauf pour l’application à l’alinéa 39(1)c) de la définition de « société exploitant une petite entreprise » au paragraphe 248(1).
(2) L’alinéa 136(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) au moins 90 % de ses membres sont des particuliers, d’autres sociétés coopératives ou des sociétés ou sociétés de personnes qui exploitent une entreprise agricole;
d) au moins 90 % de ses actions sont détenues par des membres visés à l’alinéa c) ou par des fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-retraite, des fonds enregistrés de revenu de retraite, des comptes d’épargne libre d’impôt ou des régimes enregistrés d’épargne-études dont les rentiers, les titulaires ou les souscripteurs, selon le cas, sont des membres visés à cet alinéa.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes. Toutefois, pour son application aux années d’imposition se terminant avant 2009, l’alinéa 136(2)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
d) au moins 90 % de ses actions sont détenues par des membres visés à l’alinéa c) ou par des fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-retraite, des fonds enregistrés de revenu de retraite ou des régimes enregistrés d’épargne-études dont les rentiers ou les souscripteurs, selon le cas, sont des membres visés à cet alinéa.
284. (1) L’alinéa 137(4.3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le montant imposable à taux réduit d’une société à la fin d’une année d’imposition est le total de son montant imposable à taux réduit à la fin de l’année d’imposition précédente et des 100/17e du montant déductible, en application de l’article 125, de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année;
(2) La définition de « membre », au paragraphe 137(6) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« membre »
“member”
« membre » Est membre d’une caisse de crédit :
a) toute personne qui est inscrite à titre de membre dans les registres de la caisse de crédit et a le droit de participer aux services de la caisse de crédit et de les utiliser;
b) tout régime enregistré d’épargne-retraite, fonds enregistré de revenu de retraite, compte d’épargne libre d’impôt ou régime enregistré d’épargne-études dont le rentier, le titulaire ou le souscripteur, selon le cas, est une personne visée à l’alinéa a).
(3) Le paragraphe 137(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Caisse de crédit réputée ne pas être une société privée
(7) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la caisse de crédit qui serait une société privée en l’absence du présent article est réputée ne pas en être une, sauf pour l’application des articles 123.1, 123.4, 125, 127, 127.1, 152 et 157 et sauf pour l’application à l’alinéa 39(1)c) de la définition de « société exploitant une petite entreprise » au paragraphe 248(1).
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes. Toutefois, pour l’application du paragraphe 137(4.3) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), à l’année d’imposition donnée d’une caisse de crédit qui a commencé en 2007 et pris fin en 2008, le montant imposable à taux réduit de la caisse de crédit à la fin de l’année donnée correspond au total des sommes suivantes :
a) son montant imposable au taux réduit à la fin de l’année d’imposition précédant l’année donnée;
b) le total des sommes suivantes :
(i) la proportion du résultat de la multiplication de 25/4 par la somme déductible en application de l’article 125 de la même loi pour l’année donnée que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année donnée qui sont en 2007 et le nombre total de jours de l’année donnée,
(ii) la proportion du résultat de la multiplication de 100/17 par la somme déductible en application de l’article 125 de la même loi pour l’année donnée que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année donnée qui sont en 2008 et le nombre total de jours de l’année donnée.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 1996 et suivantes. Toutefois, pour son application aux années d’imposition se terminant avant 2009, l’alinéa b) de la définition de « membre » au paragraphe 137(6) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
b) tout régime enregistré d’épargne-retraite, fonds enregistré de revenu de retraite ou régime enregistré d’épargne-études dont le rentier ou le souscripteur, selon le cas, est une personne visée à l’alinéa a).
(6) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.
285. (1) Le paragraphe 137.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sommes exclues du revenu
(2) Les sommes ci-après ne sont pas à inclure dans le calcul du revenu d’une compagnie d’assurance-dépôts pour une année d’imposition :
a) toute prime ou cotisation reçue ou à recevoir par elle au cours de l’année de ses institutions membres;
b) toute somme reçue par elle, au cours de l’année, d’une autre compagnie d’assurance-dépôts dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle a été payée sur des sommes visées à l’alinéa a) que l’autre compagnie a reçues au cours d’une année d’imposition.
(2) Le paragraphe 137.1(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) d’une somme qu’elle a payée à une autre compagnie d’assurance-dépôts et qui, par l’effet de l’alinéa (2)b), n’est pas incluse dans le calcul du revenu de cette dernière;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 1998 et suivantes.
286. (1) Le paragraphe 138(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Revenu ou perte de l’assureur
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi :
a) si un assureur sur la vie résidant au Canada exploite une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger au cours d’une année d’imposition, son revenu ou sa perte pour l’année résultant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance correspond au montant de son revenu ou de sa perte pour l’année provenant de l’exploitation de l’entreprise d’assurance au Canada;
b) si un assureur sur la vie résidant au Canada exploite une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger au cours d’une année d’imposition, il est entendu :
(i) qu’aucun montant n’est à inclure, dans le calcul de son revenu ou de sa perte pour l’année résultant de l’entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, au titre de ses revenus bruts de placement pour l’année provenant de biens qu’il utilisait ou détenait dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance et qui ne sont pas des biens d’assurance désignés pour l’année d’imposition de l’assureur,
(ii) que, dans le calcul de ses gains en capital imposables ou de ses pertes en capital déductibles pour l’année résultant de la disposition d’immobilisations (appelées « biens d’entreprise d’assurance » au présent sous-alinéa) qu’il utilisait ou détenait, au moment de la disposition, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance :
(A) l’assureur doit inclure le montant de chacun de ses gains en capital imposables ou pertes en capital déductibles pour l’année résultant de la disposition, au cours de l’année, de tout bien d’entreprise d’assurance qui était un bien d’assurance désigné pour l’année d’imposition de l’assureur,
(B) l’assureur ne doit inclure aucun montant au titre de son gain en capital imposable ou de sa perte en capital déductible pour l’année résultant de la disposition, au cours de l’année, de tout bien d’entreprise d’assurance qui n’était pas un bien d’assurance désigné pour l’année d’imposition de l’assureur;
c) si un assureur non-résident exploite une entreprise d’assurance au Canada au cours d’une année d’imposition, son revenu ou sa perte pour l’année résultant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance correspond au montant de son revenu ou de sa perte pour l’année résultant de l’exploitation de l’entreprise d’assurance au Canada;
d) si un assureur non-résident exploite une entreprise d’assurance au Canada au cours d’une année d’imposition :
(i) aucun montant n’est à inclure, dans le calcul de son revenu ou de sa perte pour l’année résultant de l’entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, au titre de ses revenus bruts de placement pour l’année provenant de biens qu’il utilisait ou détenait dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance et qui ne sont pas des biens d’assurance désignés pour l’année d’imposition de l’assureur,
(ii) dans le calcul de ses gains en capital imposables ou de ses pertes en capital déductibles pour l’année résultant de la disposition d’immobilisations (appelées « biens d’entreprise d’assurance » au présent sous-alinéa) qu’il utilisait ou détenait, au moment de la disposition, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance :
(A) l’assureur doit inclure le montant de chacun de ses gains en capital imposables ou pertes en capital déductibles pour l’année résultant de la disposition, au cours de l’année, de tout bien d’entreprise d’assurance qui était un bien d’assurance désigné pour l’année d’imposition de l’assureur,
(B) l’assureur ne doit inclure aucun montant au titre de son gain en capital imposable ou de sa perte en capital déductible pour l’année résultant de la disposition, au cours de l’année, de tout bien d’entreprise d’assurance qui n’était pas un bien d’assurance désigné pour l’année d’imposition de l’assureur.
(2) Les sous-alinéas 138(3)a)(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(iii) la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le total des participations de polices (sauf la partie de ces dernières payée sur des fonds réservés) qui sont devenues payables par l’assureur après son année d’imposition 1968 et avant la fin de l’année en vertu de ses polices d’assurance-vie avec participation,
- B
- le total des sommes déductibles en vertu du présent sous-alinéa (y compris les sommes visées au paragraphe (3.1) dans sa version applicable à la dernière année d’imposition de l’assureur ayant commencé avant novembre 2011) dans le calcul de ses revenus pour les années d’imposition antérieures à l’année,
(3) Le passage du paragraphe 138(3) de la même loi suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
b) le total des sommes dont chacune représente une avance sur police consentie par l’assureur au cours de l’année et après 1977;
c) l’impôt payable par l’assureur en application de la partie XII.3 relativement à son revenu imposable de placements en assurance-vie pour l’année.
(4) Le paragraphe 138(3.1) de la même loi est abrogé.
(5) L’alinéa 138(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) chaque montant qu’il déduit en application de l’alinéa (3)a), exception faite de ses sous-alinéas (ii.1), (iii) et (v), dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
(6) Les paragraphes 138(4.1) à (4.3) de la même loi sont abrogés.
(7) L’alinéa 138(11.5)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) pour le calcul du revenu du cédant et du cessionnaire pour leurs années d’imposition postérieures à celles visées à l’alinéa h), les montants déduits par le cédant à titre de provisions en application des alinéas (3)a) (exception faite de ses sous-alinéas (ii.1), (iii) et (v)), 20(1)l) et l.1) et 20(7)c) de la présente loi et de l’article 33 et de l’alinéa 138(3)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, pour son année d’imposition visée à l’alinéa h), relativement aux biens transférés visés à l’alinéa b) ou aux obligations visées à l’alinéa c) sont réputés avoir été déduits par le cessionnaire, et non par le cédant, pour son année d’imposition visée à l’alinéa h);
(8) L’alinéa 138(11.5)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k) pour l’application du présent article, des articles 12, 12.4, 20, 138.1, 140 et 142, des alinéas 142.4(4)c) et d), de l’article 148 et de la partie XII.3, le cessionnaire est réputé, pour ses années d’imposition postérieures à celle visée à l’alinéa h), être la même personne que le cédant et en être la continuation quant à l’entreprise visée à l’alinéa a), aux biens transférés visés à l’alinéa b) et aux obligations visées à l’alinéa c);
(9) L’alinéa 138(11.5)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
l) pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (11.7) et (11.9), la juste valeur marchande de la contrepartie que le cédant a reçue du cessionnaire pour la prise en charge ou la réassurance d’une obligation visée à l’alinéa c) est réputée correspondre au total des montants déduits par le cédant à titre de provisions en application des alinéas (3)a) (exception faite de ses sous-alinéas (ii.1), (iii) et (v)) et 20(7)c) pour son année d’imposition visée à l’alinéa h) relativement à cette obligation;
(10) L’alinéa 138(11.91)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) pour l’application de l’alinéa (4)a), du paragraphe (9), de la définition de « bien d’assurance désigné » au paragraphe (12) et des alinéas 12(1)d) et e), l’assureur est réputé avoir exploité l’entreprise au Canada au cours de cette année précédente et avoir déduit le montant maximal auquel il aurait eu droit en application des alinéas (3)a) (exception faite de ses sous-alinéas (ii.1), (iii) et (v)), 20(1)l) et l.1) et 20(7)c) pour cette année;
(11) L’alinéa 138(11.91)d) de la version française de la même loi est abrogé.
(12) Le paragraphe 138(11.91) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction du mot « and » à la fin de l’alinéa d.1), par suppression de ce mot à la fin de l’alinéa e) et par abrogation de l’alinéa f).
(13) Le passage de l’alinéa 138(11.94)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) le cédant transfère, à ce moment ou dans les 60 jours qui suivent, à une société résidant au Canada (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe) qui est sa société liée admissible, au sens du paragraphe 219(8), et qui, immédiatement après ce moment, commence à exploiter cette entreprise, les biens ci-après, pour une contrepartie qui comprend des actions du capital-actions du cessionnaire :
(14) Les définitions de « excédent de la déduction au titre de participations de polices en 1975-76 », « excédent de la déduction pour amortissement en 1975-76 », « excédent de la provision pour fluctuation des valeurs en 1975-76 », « excédent de la provision pour participations de polices en 1975-76 », « excédent de la provision supplémentaire pour polices collectives d’assurance temporaire en 1975-76 », « excédent des provisions pour polices en 1975-76 » et « insuffisance résultant de l’exercice du choix, pour 1975, de la méthode de comptabilité de succursale », au paragraphe 138(12) de la même loi, sont abrogées.
(15) La première formule figurant à la définition de « fonds excédentaire résultant de l’activité », au paragraphe 138(12) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A + B + C) – (D + E + F + G)
(16) L’élément B de la première formule figurant à la définition de « fonds excédentaire résultant de l’activité », au paragraphe 138(12) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
- B
- le total des sommes dont chacune représente une partie de la perte autre qu’une perte en capital qui était réputée, en vertu du paragraphe 111(7.1) dans sa version applicable à l’année d’imposition 1976, avoir été déductible dans le calcul du revenu de l’assureur pour une année d’imposition ayant pris fin avant 1977;
(17) L’élément H de la première formule figurant à la définition de « fonds excédentaire résultant de l’activité », au paragraphe 138(12) de la même loi, est abrogé.
(18) La définition de « année transitoire », au paragraphe 138(12) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) en ce qui concerne la modification de l’alinéa 1406b) du Règlement de l’impôt sur le revenu, en vigueur à compter de l’année d’imposition 2012 d’un assureur sur la vie, l’année d’imposition 2012 de l’assureur.
(19) L’article 138 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (25), de ce qui suit :
Note marginale :Transition — provision technique — règles d’application
(26) Pour l’application des paragraphes (16), (17), (18) et (19) à un assureur sur la vie pour son année d’imposition :
a) si l’application de l’un ou de plusieurs de ces paragraphes a trait à la modification de l’alinéa 1406b) du Règlement de l’impôt sur le revenu, en vigueur à compter de l’année d’imposition 2012 de l’assureur, le montant transitoire de l’assureur pour son année transitoire relativement à cette modification est déterminé comme si l’élément A de la formule figurant à la définition de « montant transitoire » au paragraphe (12) avait le libellé suivant :
- A
- représente la somme maximale que l’assureur pourrait déduire en application du sous-alinéa (3)a)(i) (et qui serait visée à l’article 1404 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’application de ce sous-alinéa) à titre de provision technique pour son année de base relativement à ses polices d’assurance-vie au Canada si l’alinéa 1406b) de ce règlement s’appliquait dans sa version applicable à l’année d’imposition 2012 de l’assureur;
b) si l’un ou plusieurs de ces paragraphes s’appliquent à la même année d’imposition pour ce qui est, à la fois, de la modification de l’alinéa 1406b) de ce règlement, en vigueur à compter de l’année d’imposition 2012 de l’assureur, et des normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées par le Conseil des normes comptables qui sont en vigueur à compter du 1er janvier 2011, pour l’application de ces paragraphes relativement à l’année transitoire visée à l’alinéa b) de la définition de « année transitoire » au paragraphe (12), le passage « dans sa version applicable à l’année transitoire de l’assureur » à l’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « montant transitoire » au paragraphe (12) est remplacé par « dans sa version applicable à l’année transitoire de l’assureur (déterminée compte non tenu de la modification de l’alinéa 1406b) de ce règlement, en vigueur à compter de l’année d’imposition 2012 de l’assureur) »;
c) si l’assureur a plus d’une année transitoire dans la même année d’imposition :
(i) pour chacune de ces années transitoires, le calcul du montant transitoire pour l’année transitoire et l’obligation d’inclure, ou le droit de déduire, en application de ces paragraphes, une somme au titre de ce montant transitoire sont déterminés comme si cette année transitoire était la seule année transitoire de l’assureur pour cette année d’imposition,
(ii) il est entendu que la mention de l’année transitoire, aux paragraphes (16), (17), (18) et (19), vaut mention de chacune de ces années transitoires.
(20) Les paragraphes (1), (11) et (12) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 1999.
(21) Les paragraphes (2) à (10) et (14) à (17) s’appliquent aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
(22) Le paragraphe (13) s’applique aux transferts effectués après octobre 2004.
(23) Les paragraphes (18) et (19) s’appliquent aux années d’imposition 2012 et suivantes.
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