Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes (L.C. 2013, ch. 34)
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Sanctionnée le 2013-06-26
PARTIE 5AUTRES MODIFICATIONS CONCERNANT LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DES TEXTES CONNEXES
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
366. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 262, de l’annexe figurant à l’annexe de la présente loi.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 décembre 2002.
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur de sorte que les sociétés ci-après figurent à l’annexe visée à ce paragraphe à compter des dates suivantes :
a) 2419726 Canada Inc., le 1er janvier 1998; toutefois, pour son application :
(i) après mai 1999 et avant avril 2002, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « CitiFinancial Canada, Inc./CitiFinancière Canada, Inc. »,
(ii) après 1997 et avant juin 1999, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Commercial Credit Corporation CCC Limited/Corporation De Credit Commerciale CCC Limitee »;
b) Ally Credit Canada Limited/Ally Crédit Canada Limitée, le 1er janvier 1991; toutefois, pour son application après 1990 et avant le 23 août 2010, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « General Motors Acceptance Corporation of Canada Limited »;
c) AmeriCredit Financial Services of Canada Ltd., le 30 juin 2001;
d) Canaccord Capital Credit Corporation/Corporation de crédit Canaccord capital, le 25 septembre 2000;
e) Canaccord Financial Holdings Inc./Corporation financière Canaccord Inc., le 1er janvier 2004;
f) Citibank Canada Investment Funds Limited, le 31 décembre 2001;
g) Citicapital Commercial Corporation/Citicapital Corporation Commerciale, le 1er janvier 2000; toutefois, pour son application après 1999 et avant juillet 2001, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Associates Commercial Corporation of Canada Ltd./Les Associés, Corporation Commerciale du Canada Ltee »;
h) Citi Cards Canada Inc./Cartes Citi Canada Inc., le 25 septembre 2003;
i) Citi Commerce Solutions of Canada Ltd., le 1er janvier 2003;
j) CitiFinancial Canada East Company/CitiFinancière, corporation du Canada Est, le 23 décembre 1997; toutefois, pour son application :
(i) après avril 2001 et avant avril 2002, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « CitiFinancial Services of Canada East Company/CitiFinancière, compagnie de services du Canada Est »,
(ii) après le 26 septembre 1999 et avant mai 2001, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Associates Financial Services of Canada East Company/Les Associés, Compagnie de Services Financiers du Canada Est »,
(iii) après le 12 février 1998 et avant le 27 septembre 1999, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Avco Financial Services Canada East Company/Compagnie Services Financiers Avco Canada Est »,
(iv) après le 29 décembre 1997 et avant le 13 février 1998, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Avco Financial Services Canada East Company/Services Financiers Avco Canada Est Compagnie »,
(v) après le 22 décembre 1997 et avant le 30 décembre 1997, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Avco Financial Services Canada East Company »;
k) CitiFinancial Canada, Inc./CitiFinancière Canada, Inc., le 2 mars 1998; toutefois, pour son application :
(i) après avril 2001 et avant avril 2002, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « CitiFinancial Services of Canada, Ltd./CitiFinancière, services du Canada, Ltée »,
(ii) après le 1er mars 1998 et avant mai 2001, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Associates Financial Services of Canada Ltd./Les Associés, Services Financières du Canada Ltée »;
l) CitiFinancial Mortgage Corporation/CitiFinancière, corporation de prêts hypothécaires, le 2 mars 1998; toutefois, pour son application après le 1er mars 1998 et avant mai 2001, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Associates Mortgage Corporation/Les Associés, Corporation de Prêts Hypothécaires »;
m) CitiFinancial Mortgage East Corporation/CitiFinancière, corporation de prêts hypothécaires de l’Est, le 23 décembre 1997; toutefois, pour son application :
(i) après le 2 novembre 1999 et avant mai 2001, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Associates Mortgage East Corporation/Les Associés, Corporation de Prêts Hypothécaires de l’Est »,
(ii) après le 27 septembre 1999 et avant le 3 novembre 1999, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Associates Mortgage East Corporation/Les Associés, Corporation de Financiers du Prêts Hypothécaires de l’Est »,
(iii) après le 12 février 1998 et avant le 28 septembre 1999, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Avco Financial Services Realty East Company/Compagnie Services Financiers Immobiliers Avco Est »,
(iv) après le 29 décembre 1997 et avant le 13 février 1998, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Avco Financial Services Realty East Company/Services Financiers Immobiliers Avco Est Compagnie »,
(v) après le 22 décembre 1997 et avant le 30 décembre 1997, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Avco Financial Services Realty East Company »;
n) Citigroup Finance Canada Inc., le 1er janvier 1998; toutefois, pour son application après 1997 et avant le 11 juin 2003, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Associates Capital Corporation of Canada/Corporation de capital associés du Canada »;
o) Ford Credit Canada Limited, le 23 décembre 1997;
p) GE Card Services Canada Inc./GE Services de Cartes du Canada Inc., le 2 août 2000;
q) GMAC Residential Funding of Canada, Limited, le 1er janvier 2003;
r) John Deere Credit Inc./Crédit John Deere Inc., le 1er janvier 1999;
s) PACCAR Financial Ltd./Compagnie Financière Paccar Ltée, le 1er janvier 2003;
t) Paradigm Fund Inc./Le Fonds Paradigm Inc., le 1er janvier 2002;
u) Prêts étudiants Atlantique Inc./Atlantic Student Loans Inc., le 1er janvier 1998; toutefois, pour son application après 1997 et avant le 13 juin 2002, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Prêts étudiants Acadie Inc./Acadia Student Loans Inc. »;
v) State Farm Finance Corporation of Canada/Corporation de Crédit State Farm du Canada, le 1er janvier 2002; toutefois, pour son application après 2001 et avant mai 2002, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « VNB Financial Services Inc./Services financiers VNB, Inc. »;
w) Trans Canada Retail Services Company/Société de services de détails trans Canada, le 1er janvier 1999; toutefois, pour son application après 1998 et avant le 15 janvier 2002, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « National Retail Credit Services Company/Société de services de crédit aux détaillants national »;
x) Wells Fargo Financial Canada Corporation, le 1er janvier 1999; toutefois, pour son application après 1998 et avant le 7 septembre 2001, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Norwest Financial Canada Company ».
(4) La société Ford Credit Canada Limited est réputée avoir été visée, depuis le 1er juillet 1989 jusqu’au 22 décembre 1997, par une disposition réglementaire prise pour l’application de l’alinéa 181(1)g) de la même loi.
(5) L’annexe, édictée par le paragraphe (1), est modifiée par suppression des mentions des sociétés ci-après à compter des dates suivantes :
a) GE Card Services Canada Inc./GE Services Cartes du Canada Inc., le 1er janvier 2003;
b) 2419726 Canada Inc., le 31 mars 2002;
c) CitiFinancial Mortgage Corporation/CitiFinancière, corporation de prêts hypothécaires, le 31 mars 2002;
d) CitiFinancial Mortgage East Corporation/CitiFinancière, corporation de prêts hypothécaires de l’Est, le 1er avril 2002.
367. Pour l’application de toute disposition de la présente partie qui s’applique ou qui entre en vigueur avant la date de sanction de la présente loi et dans la mesure nécessaire à la prise en compte de cette disposition, le paragraphe 152(4.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est réputé avoir le libellé ci-après pour son application à une année d’imposition se terminant avant cette date :
(4.2) Malgré les paragraphes (4), (4.1) et (5), pour le calcul, après la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable pour une année d’imposition, d’un montant payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année, le ministre peut, si le contribuable demande ce calcul :
a) d’une part, établir une nouvelle cotisation concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités payables par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année;
b) d’autre part, faire un nouveau calcul du montant qui est réputé, en vertu des paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), être payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, en vertu du paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.
2003, ch. 28Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (ressources naturelles)
368. (1) Le passage du paragraphe 2(5) de la Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (ressources naturelles) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(5) Pour ce qui est de toute année d’imposition se terminant après 2002 et commençant avant 2008, l’alinéa 18(1)m) de la même loi s’applique, malgré l’alinéa 20(1)v) de la même loi, seulement au pourcentage de chaque somme visée à l’alinéa 18(1)m) de la même loi qui correspond au total des produits suivants :
(2) Le paragraphe 2(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(7) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition commençant après 2007.
1988, ch. 28Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
369. (1) Les paragraphes 216(1) et (2) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Impôts : personnes morales
216. (1) Sont institués et recouvrés, sous le régime de la présente partie et conformément au paragraphe (3), sur le capital imposable des personnes morales, et sur le revenu imposable gagné par elles, dans une année d’imposition, dans la zone extracôtière, les montants — impôts, taxes, intérêts, amendes et autres — qui le seraient sous le régime de la loi sur l’impôt direct si cette zone était située dans la province.
Note marginale :Exception
(2) Aucun impôt n’est institué sous le régime du paragraphe (1) sur le capital imposable, ou sur le revenu imposable gagné, au cours d’une année d’imposition dans la province, sous celui de la loi sur l’impôt direct.
(2) Le paragraphe 216(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Détermination du revenu
(4) Pour l’application du présent article, le revenu imposable gagné dans une année d’imposition par une personne morale, dans la zone extracôtière ou dans la province, est déterminé conformément à la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu comme si la zone extracôtière était une province et comme si la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquait compte non tenu de la définition de « province » au paragraphe 124(4) de cette loi, et le capital imposable s’entend du capital imposable utilisé au Canada, déterminé conformément à la partie I.3 de la même loi.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 1997.
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Note marginale :1990, ch. 39, par. 56(1); 1999, ch. 31, art. 237(F)
370. (1) L’alinéa 12.2(1)b) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :
b) de l’avis du ministre, la loi en question ne prévoie une déduction, sur le revenu imposable des sociétés pour les années d’imposition se terminant au cours de l’exercice, d’un montant au moins égal au montant déductible par les sociétés pour l’année en application de l’alinéa 110(1)k) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2004.
1998, ch. 19Loi de 1997 modifiant l’impôt sur le revenu
371. (1) La version du sous-alinéa 130(3)a)(vii) de la Loi de l’impôt sur le revenu figurant au paragraphe 155(2) de la Loi de 1997 modifiant l’impôt sur le revenu, modifié par le paragraphe 92(1) de la Loi de 1998 modifiant l’impôt sur le revenu, chapitre 22 des Lois du Canada (1999), (ce paragraphe 155(2) étant appelé « paragraphe d’édiction » au présent article) est modifiée par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(B.1) l’alinéa b) de cette définition était remplacé par ce qui suit :
b) chaque bénéficiaire d’une fiducie (sauf le bénéficiaire d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études qui n’a pas atteint 19 ans) est réputé être propriétaire de la partie des actions appartenant à la fiducie à ce moment que représente la juste valeur marchande, à ce moment, de son droit de bénéficiaire dans la fiducie par rapport à la juste valeur marchande, à ce moment, de tous les droits de bénéficiaire dans la fiducie;
(2) La version du sous-alinéa 130(3)a)(vii) de la Loi de l’impôt sur le revenu figurant dans le paragraphe d’édiction est modifiée par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :
(C.1) l’alinéa e) de cette définition était remplacé par ce qui suit :
e) malgré l’alinéa b), lorsque la part d’un bénéficiaire sur le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice ou du non-exercice par une personne d’un pouvoir discrétionnaire, le bénéficiaire (sauf le bénéficiaire d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études qui n’a pas atteint 19 ans) est réputé être propriétaire de chaque action du capital-actions d’une société qui appartient à la fiducie à ce moment.
(3) La division 130(3)a)(vii)(B.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (1), est abrogée.
(4) La division 130(3)a)(vii)(C.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (2), est abrogée.
(5) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 18 juin 1998.
(6) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
2001, ch. 17Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu
372. (1) Le paragraphe 59(2) de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne l’année d’imposition d’un débiteur qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, la mention « 0,5 » dans la formule figurant au paragraphe 80.01(10) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), vaut mention de la fraction figurant à l’alinéa 38a) de la même loi qui s’est appliquée au débiteur pour l’année au cours de laquelle la créance commerciale est réputée avoir été réglée.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 juin 2001.
373. (1) Le paragraphe 70(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(11) Les paragraphes (4), (5) et (7) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne une année d’imposition d’un contribuable qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, le passage « le double du » au paragraphe 93(1.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), au paragraphe 93(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), et au paragraphe 93(2.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), est remplacé par « l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu, qui s’applique au contribuable pour l’année, multiplié par le ».
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 juin 2001.
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