Loi sur la croissance dans le secteur agricole (L.C. 2015, ch. 2)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la croissance dans le secteur agricole (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi sur la croissance dans le secteur agricole [475 KB]
Sanctionnée le 2015-02-25
1990, ch. 22LOI SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
107. L’article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-responsabilité de Sa Majesté
38. Sa Majesté du chef du Canada n’est pas tenue responsable des pertes, dommages ou frais — notamment loyers ou droits — entraînés par l’exécution des obligations imposées sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Immunité judiciaire
38.1 Toute personne qui exerce des attributions sous le régime de la présente loi bénéficie de l’immunité judiciaire pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de ces attributions.
108. (1) L’alinéa 47a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) régir ou interdire toute activité à l’égard de parasites et d’autres choses qui sont parasitées ou susceptibles de l’être ou qui constituent ou sont susceptibles de constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, notamment leur importation, entrée et circulation sur le territoire canadien ou leur exportation hors de celui-ci;
a.1) pour l’application de l’alinéa 7b) :
(i) régir les cas où une chose doit être présentée à l’inspecteur,
(ii) imposer des conditions à l’exercice du pouvoir de l’inspecteur d’exiger la présentation d’une chose;
(2) L’article 47 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) régir toute question relative aux autorisations visées à l’article 47.2, notamment les conditions dont elles peuvent être assorties ainsi que leur modification, suspension et révocation;
(3) L’alinéa 47r) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
r) exiger la communication de documents par les inspecteurs;
r.1) exiger de certaines personnes qu’elles établissent, conservent ou tiennent à jour des documents, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la teneur de ces documents, la manière de les établir, de les conserver, de les tenir à jour, de les fournir ou de les rendre accessibles et le lieu où ils sont conservés ou tenus à jour;
r.2) exiger de certaines personnes qu’elles prélèvent ou conservent des échantillons de toute chose, qu’elles les fournissent au ministre ou à l’inspecteur ou qu’elles les rendent accessibles à ceux-ci, et régir la manière de les prélever, de les conserver, de les fournir ou de les rendre accessibles;
(4) L’article 47 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa s), de ce qui suit :
t) exempter de l’application de la présente loi ou des règlements ou de telle de leurs dispositions, avec ou sans conditions, toute chose ou toute personne ou activité relativement à des choses.
(5) L’article 47 de la même loi devient le paragraphe 47(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Alinéa (1)a) — importation
(2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)a) peuvent notamment prévoir les exigences d’approbation préalable et de transit qui s’appliquent à une chose importée ainsi qu’à tout ce qui est importé avec elle.
Note marginale :Alinéa (1)a) — activités
(3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)a) peuvent notamment permettre au ministre ou à un inspecteur d’interdire ou de restreindre toute activité à l’égard de choses dont celui-ci a des motifs raisonnables de croire qu’elles sont des parasites, sont parasitées ou constituent un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire et fixer les conditions d’exercice de cette autorité.
Note marginale :Alinéa (1)i)
(4) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)i) peuvent notamment permettre au ministre ou à un inspecteur d’interdire ou de restreindre l’utilisation de lieux ou de choses dont celui-ci a des motifs raisonnables de croire que, dans le cas de lieux, ils sont infestés ou, dans le cas de choses, elles sont des parasites, sont parasitées ou constituent un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire et fixer les conditions d’exercice de cette autorisation.
Note marginale :Alinéa (1)r.1)
(5) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)r.1) peuvent notamment exiger des personnes exerçant une activité régie par la présente loi qui prennent connaissance du fait que des choses qui soit sont des parasites, soit sont parasitées ou sont susceptibles de l’être, soit encore constituent ou sont susceptibles de constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire présentent un risque de préjudice à la santé humaine, animale ou végétale ou à l’environnement ou ne satisfont pas aux exigences des règlements qu’elles fournissent un avis écrit à cet effet au ministre ou à l’inspecteur.
109. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 47, de ce qui suit :
INCORPORATION PAR RENVOI
Note marginale :Incorporation par renvoi
47.1 (1) Les règlements pris en vertu du paragraphe 47(1) peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Accessibilité
(2) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 47(1) ainsi que ses modifications ultérieures soient accessibles.
Note marginale :Ni déclaration de culpabilité ni sanction administrative
(3) Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 47(1) et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (2) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Note marginale :Ni enregistrement ni publication
(4) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe 47(1) n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
AUTORISATIONS
Note marginale :Autorisation
47.2 (1) Sous réserve des règlements, le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments peut autoriser toute personne à exercer les activités qu’il précise aux fins de l’attestation qu’une chose n’est pas un parasite, n’est pas parasitée ni susceptible de l’être, ou encore ne constitue pas ou n’est pas susceptible de constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, et ce, à toute condition qu’il juge indiquée.
Note marginale :Incessibilité
(2) L’autorisation est incessible.
Note marginale :Modification, suspension et révocation
(3) Sous réserve des règlements, le président peut modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation.
DISPOSITION GÉNÉRALE
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
47.3 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux avis visés à l’article 49.
110. Le passage du paragraphe 48(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infraction
48. (1) Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi — à l’exception de l’article 9 — ou des règlements ou refuse ou néglige d’accomplir une obligation imposée sous le régime de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
111. L’article 51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prescription
51. Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.
112. Les articles 54 et 55 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Participants à l’infraction
54. En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie.
Note marginale :Preuve
55. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que celui-ci soit ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.
1995, ch. 40LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE D’AGRICULTURE ET D’AGROALIMENTAIRE
Note marginale :2002, ch. 28, art. 82
113. La définition de « ministre », à l’article 2 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire ou :
a) le ministre de la Santé, pour toute violation relative à une contravention :
(i) soit à la Loi sur les produits antiparasitaires,
(ii) soit à une disposition portant sur la salubrité alimentaire dans une loi agroalimentaire ou dans un règlement pris en vertu d’une telle loi;
b) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, pour toute question relative aux procès-verbaux relatifs aux contraventions à la législation frontalière visée au paragraphe 11(5) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
114. (1) Le paragraphe 4(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) établir le sommaire caractérisant la violation dans les procès-verbaux;
(2) Le paragraphe 4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Plafond de la sanction
(2) Le plafond de la sanction est de 2 000 $ pour toute violation commise par une personne physique, sauf dans le cadre d’une entreprise ou à des fins lucratives, et, dans les autres cas, de 5 000 $, 15 000 $ ou 25 000 $, selon que la violation est mineure, grave ou très grave.
115. L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir du ministre : agents verbalisateurs
6. Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs.
116. Le passage du paragraphe 7(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Issuance of notice of violation
(2) If a person designated under section 6 has reasonable grounds to believe that a person has committed a violation, the designated person may issue, and shall cause to be served on the person, a notice of violation that names the person, identifies the violation and
117. Le paragraphe 11(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Deeming
(3) If a person does not, in the prescribed time and manner, either pay the amount referred to in paragraph (1)(a) or request a review under paragraph (1)(b), the person is deemed to have committed the violation identified in the notice of violation.
118. Le paragraphe 15(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
119. L’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prescription
26. Les poursuites pour violation se prescrivent par six mois à compter de la date à laquelle elle a été commise, lorsque celle-ci est mineure, et par deux ans, lorsqu’elle est grave ou très grave.
1997, ch. 20LOI SUR LES PROGRAMMES DE COMMERCIALISATION AGRICOLE
Note marginale :2011, ch. 25, par. 16(2)
120. (1) L’alinéa b) de la définition de « agent d’exécution », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole, est remplacé par ce qui suit :
b) tout organisme, autre qu’un prêteur, dont le ministre conclut, compte tenu de tout critère réglementaire, qu’il représente, dans une région, des producteurs y produisant une proportion importante d’un produit agricole assujetti à la partie I;
Note marginale :2006, ch. 3, par. 1(3)
(2) L’alinéa b) de la définition de « producteur », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) une personne morale contrôlée par une ou plusieurs personnes ou entités visées aux alinéas a), c) et d);
Note marginale :2006, ch. 3, par. 1(3)
(3) Le passage de la définition de « producteur » suivant l’alinéa d), au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogé.
(4) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« année de programme »
“program year”
« année de programme » En ce qui concerne une avance, la période prévue par l’accord de garantie d’avance et l’accord de remboursement relatif à cette avance.
(5) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Contrôle
(2) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « producteur », au paragraphe (1), une personne morale est contrôlée par une personne ou une entité si elle se trouve dans une situation qui crée de quelque manière que ce soit un contrôle de fait soit direct, par la propriété d’actions de la personne morale, soit indirect, notamment par l’entremise d’un fiduciaire ou d’une autre personne qui administre le bien d’autrui, d’un mandataire ou de tout autre intermédiaire agissant comme prête-nom ou autrement, d’une fiducie, d’un contrat ou par la propriété d’une personne morale.
Note marginale :2000, ch. 12, art. 2
121. Les paragraphes 3(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Présomption
(2) Sont présumés liés, sauf preuve contraire, les producteurs se trouvant dans les situations suivantes :
a) l’un contrôle l’autre, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;
b) l’un est contrôlé, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par la même personne ou le même groupe que l’autre;
c) l’un gère son exploitation agricole avec l’autre à titre d’associé;
d) l’un partage avec l’autre — sans être son associé — des services de gestion, des services administratifs, du matériel ou des installations ou des frais généraux relatifs à la gestion de son exploitation agricole;
e) toute autre situation prévue par les règlements.
Définition de « groupe »
(3) Pour l’application du paragraphe (2), « groupe » s’entend du producteur qui est une coopérative, une société de personnes ou une autre association de personnes.
122. Le titre de la partie I de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
PROGRAMME DE PAIEMENTS ANTICIPÉS
Note marginale :2006, ch. 3, art. 2
123. Les paragraphes 4.1(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Animaux reproducteurs
(2) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa (3)b), les animaux qui sont utilisés à titre d’animaux reproducteurs ou qui l’ont été ne sont pas des produits agricoles assujettis à la présente partie.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) assujettir tout produit agricole à la présente partie;
b) assujettir tout animal reproducteur ou toute catégorie d’animaux reproducteurs à la présente partie et régir les conditions afférentes.
Détails de la page
- Date de modification :