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Loi corrective de 2014 (L.C. 2015, ch. 3)

Sanctionnée le 2015-02-26

1992, ch. 31Loi sur le cabotage

Note marginale :1999, ch. 31, par. 43(1)
  •  (1) L’alinéa c) de la définition de « tribunal », au paragraphe 16(22) de la Loi sur le cabotage, est remplacé par ce qui suit :

    • c) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

  • Note marginale :1999, ch. 31, par. 43(2)

    (2) L’alinéa e) de la définition de « tribunal », au paragraphe 16(22) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • e) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;

L.R., ch. C-36Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Note marginale :1990, ch. 17, art. 4
  •  (1) L’alinéa a) de la définition de « tribunal », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, est remplacé par ce qui suit :

    • a) Dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, la Cour suprême;

  • Note marginale :L.R., ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ann., no 3(2)

    (2) L’alinéa c.1) de la définition de « tribunal », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c.1) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;

L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19Loi sur la concurrence

Note marginale :2002, ch. 7, art. 276(A), ch. 16, art. 3
  •  (1) L’alinéa c) de la définition de « juge », à l’article 30 de la Loi sur la concurrence, est remplacé par ce qui suit :

    • c) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême et, au Nunavut, un juge de la Cour de justice;

  • Note marginale :2002, ch. 16, art. 3

    (2) L’alinéa e) de la définition de « juge », à l’article 30 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • e) à Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême;

Note marginale :2002, ch. 16, par. 13(1)

 Le paragraphe 104(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance provisoire
  • 104. (1) Lorsqu’une demande d’ordonnance a été faite en application de la présente partie, sauf en ce qui concerne les ordonnances provisoires en vertu des articles 100 ou 103.3, le Tribunal peut, à la demande du commissaire ou d’une personne qui a présenté une demande en vertu des articles 75, 76 ou 77, rendre toute ordonnance provisoire qu’il considère justifiée conformément aux principes normalement pris en considération par les cours supérieures en matières interlocutoires et d’injonction.

Note marginale :2002, ch. 16, art. 14

 Le paragraphe 106.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Consentement
  • 106.1 (1) Lorsqu’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 présente une demande d’ordonnance au Tribunal en vertu des articles 75, 76 ou 77, que cette personne et la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée s’entendent sur son contenu et que l’entente est compatible avec les autres dispositions de la présente loi, un consentement peut être déposé auprès du Tribunal pour enregistrement.

Note marginale :2002, ch. 16, art. 15

 Le paragraphe 124.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Renvois par des parties privées

    (3) Une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 et la personne visée par la demande qu’elle présente en vertu des articles 75, 76 ou 77 peuvent, d’un commun accord mais avec la permission du Tribunal, soumettre au Tribunal toute question de droit ou toute question mixte de droit et de fait liée à l’application ou l’interprétation de la partie VIII. Elles font parvenir un avis de leur demande de renvoi au commissaire, celui-ci étant alors autorisé à intervenir dans les procédures.

L.R., ch. C-38Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation

 Le paragraphe 7(1) de la version française de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Étiquetage contenant des renseignements faux
  • 7. (1) Le fournisseur ne peut apposer sur un produit préemballé un étiquetage qui contient de l’information fausse ou trompeuse se rapportant au produit — ou pouvant raisonnablement donner cette impression —, ni vendre, importer ou annoncer un produit préemballé ainsi étiqueté.

1991, ch. 48Loi sur les associations coopératives de crédit

Note marginale :1992, ch. 51, par. 31(1)
  •  (1) L’alinéa c) de la définition de « tribunal », à l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, est remplacé par ce qui suit :

    • c) la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;

  • Note marginale :1992, ch. 51, par. 31(2)

    (2) L’alinéa e) de la définition de « tribunal », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • e) la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

L.R., ch. C-46Code criminel

Note marginale :1992, ch. 51, par. 32(1)
  •  (1) La définition de « cour d’appel », à l’article 2 du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :

    « cour d’appel »

    “court of appeal”

    « cour d’appel » Dans chaque province, la Cour d’appel.

  • Note marginale :1992, ch. 51, par. 32(3)

    (2) L’alinéa c) de la définition de « cour supérieure de juridiction criminelle », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, la Cour d’appel ou la Cour suprême;

  • Note marginale :1992, ch. 51, par. 32(4); 1999, ch. 3, art. 25; 2002, ch. 7, par. 137(2)

    (3) Les alinéas e) à h) de la définition de « cour supérieure de juridiction criminelle », à l’article 2 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • e) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

    • f) au Nunavut, la Cour de justice du Nunavut.

  • Note marginale :2001, ch. 41, par. 2(1); 2002, ch. 7, par. 137(1)

    (4) L’alinéa b) de la définition de Attorney General, à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (b) with respect to Yukon, the Northwest Territories and Nunavut, or with respect to proceedings commenced at the instance of the Government of Canada and conducted by or on behalf of that Government in respect of a contravention of, a conspiracy or attempt to contravene, or counselling the contravention of, any Act of Parliament other than this Act or any regulation made under such an Act, means the Attorney General of Canada and includes his or her lawful deputy,

Note marginale :1995, ch. 39, art. 139

 Les alinéas d) et e) de la définition de « cour supérieure », au paragraphe 84(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • d) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard et dans les territoires, la Cour suprême;

  • e) à Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême.

Note marginale :L.R., ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ann., no 6(6); 2002, ch. 7, art. 139

 Les alinéas c) et d) de la définition de « tribunal », au paragraphe 164(8) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • c) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;

  • d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

Note marginale :1992, ch. 51, par. 35(1)
  •  (1) L’alinéa 188(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, le juge en chef de la Cour suprême;

  • Note marginale :1992, ch. 51, par. 35(2)

    (2) L’alinéa 188(4)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, le juge en chef de la Cour suprême, Section de première instance;

 L’alinéa a) de la définition de « ministre de la Santé », au paragraphe 287(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a) Dans les provinces d’Ontario, de Québec, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, le ministre de la Santé;

 

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