Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 (L.C. 2015, ch. 36)
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Sanctionnée le 2015-06-23
Section 2Loi sur la prévention des voyages de terroristes
Édiction de la loi
Note marginale :Édiction
42. Est édictée la Loi sur la prévention des voyages de terroristes, dont le texte suit :
Loi concernant la protection de renseignements se rapportant à certaines décisions prises en vertu du Décret sur les passeports canadiens
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur la prévention des voyages de terroristes.
DÉFINITION
Définition de « juge »
2. Dans la présente loi, « juge » s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par celui-ci.
DÉSIGNATION DU MINISTRE
Note marginale :Ministre
3. Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.
APPELS
Note marginale :Annulation en vertu du Décret sur les passeports canadiens — terrorisme ou sécurité nationale
4. (1) Si un passeport a été annulé par suite d’une décision du ministre prise en vertu du Décret sur les passeports canadiens au motif que l’annulation est nécessaire pour prévenir la commission d’une infraction de terrorisme, au sens de l’article 2 du Code criminel, ou pour la sécurité nationale du Canada ou d’un pays ou État étranger, la personne à qui le passeport a été délivré peut interjeter appel de la décision du ministre devant un juge dans les trente jours suivant la date à laquelle la personne a reçu l’avis de la décision du ministre relativement à la demande présentée en vertu du même décret pour reconsidérer l’annulation.
Note marginale :Délai supplémentaire
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne peut interjeter appel de la décision visant l’annulation du passeport dans le délai supplémentaire qu’un juge peut, avant ou après l’expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.
Note marginale :Décision
(3) Dès qu’il est saisi de l’appel, le juge décide si l’annulation du passeport est raisonnable compte tenu des renseignements dont il dispose; s’il conclut que l’annulation du passeport n’est pas raisonnable, il peut annuler la décision du ministre visant l’annulation du passeport.
Note marginale :Procédure
(4) Les règles ci-après s’appliquent aux appels visés au présent article :
a) à tout moment pendant l’instance et à la demande du ministre, le juge doit tenir une audience, à huis clos et en l’absence de l’appelant et de son conseil, dans le cas où la divulgation des éléments de preuve ou de tout autre renseignement en cause pourrait porter atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
b) le juge est tenu de garantir la confidentialité des éléments de preuve et de tout autre renseignement que lui fournit le ministre et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
c) le juge veille tout au long de l’instance à ce que soit fourni à l’appelant un résumé de la preuve et de tout autre renseignement dont il dispose et qui permet à l’appelant d’être suffisamment informé de la thèse du ministre à l’égard de l’instance en cause et qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
d) le juge donne à l’appelant et au ministre la possibilité d’être entendus;
e) le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément — même inadmissible en justice — qu’il estime digne de foi et utile et peut fonder sa décision sur celui-ci;
f) le juge peut fonder sa décision sur des éléments de preuve ou tout autre renseignement, même si un résumé de ces derniers n’est pas fourni à l’appelant au cours de l’instance;
g) si le juge décide que les éléments de preuve ou tout autre renseignement que lui a fournis le ministre ne sont pas pertinents ou si le ministre les retire, il ne peut fonder sa décision sur ces éléments de preuve ou ces renseignements et il est tenu de les remettre au ministre;
h) le juge est tenu de garantir la confidentialité des éléments de preuve et de tout autre renseignement que le ministre retire de l’instance.
Note marginale :Protection des renseignements dans le cadre d’un appel
5. Les paragraphes 4(3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’appel de la décision rendue au titre de l’article 4 et à tout appel subséquent.
RÉVISION JUDICIAIRE
Note marginale :Refus ou révocation en vertu du Décret sur les passeports canadiens — terrorisme ou sécurité nationale
6. (1) Les règles visées au paragraphe (2) s’appliquent à la révision judiciaire des décisions suivantes :
a) une décision prise par le ministre en vertu du Décret sur les passeports canadiens selon laquelle un passeport ne doit pas être délivré ou qu’il doit être révoqué pour le motif que le refus ou la révocation est nécessaire pour prévenir la commission d’une infraction de terrorisme, au sens de l’article 2 du Code criminel, ou pour la sécurité nationale du Canada ou d’un pays ou État étranger;
b) la décision du ministre, prise en vertu de ce décret, de ne pas fournir des services de passeport à une personne pour l’un des motifs visés à l’alinéa a), dans les cas suivants :
(i) la décision a été prise par le ministre après qu’il a décidé, pour le même motif, qu’un passeport ne doit pas être délivré à cette personne ou que le passeport qui lui a été délivré doit être révoqué,
(ii) la décision a été prise après l’expiration du passeport délivré à la personne, mais si le passeport n’avait pas été expiré le ministre aurait pu, en se basant sur des faits qui se sont produits avant la date d’expiration, décider que le passeport devait être révoqué pour le même motif.
Note marginale :Règles
(2) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :
a) à tout moment pendant l’instance et à la demande du ministre, le juge doit tenir une audience pour entendre les observations portant sur tout élément de preuve ou tout autre renseignement, à huis clos et en l’absence du demandeur et de son conseil, dans le cas où la divulgation de ces éléments de preuve ou de ces renseignements pourrait porter atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
b) le juge est tenu de garantir la confidentialité des éléments de preuve et de tout renseignement que lui fournit le ministre et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
c) le juge veille à ce que soit fourni au demandeur un résumé de la preuve et de tout autre renseignement dont il dispose et qui permet au demandeur d’être suffisamment informé des motifs de la décision du ministre et qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
d) le juge donne au demandeur et au ministre la possibilité d’être entendus;
e) le juge peut fonder sa décision sur des éléments de preuve ou tout autre renseignement dont il dispose, même si un résumé de ces derniers n’est pas fourni au demandeur;
f) si je juge décide que les éléments de preuve ou tout autre renseignement que lui a fournis le ministre ne sont pas pertinents ou si le ministre les retire, il ne peut fonder sa décision sur ces éléments ou renseignements et il est tenu de les remettre au ministre;
g) le juge est tenu de garantir la confidentialité des éléments de preuve et de tout autre renseignement que le ministre retire de l’instance.
Note marginale :Protection des renseignements dans le cadre d’un appel
7. Le paragraphe 6(2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel de la décision rendue par un juge concernant des procédures en révision judiciaire visées à l’article 6 et à tout appel subséquent.
L.R., ch. C-5Modification connexe à la Loi sur la preuve au Canada
43. L’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :
21. Un juge de la Cour fédérale, pour l’application des articles 4 et 6 de la Loi sur la prévention des voyages de terroristes
Section 3Propriété intellectuelle
L.R., ch. I-9Loi sur les dessins industriels
44. La Loi sur les dessins industriels est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Note marginale :Erreur évidente
3.1 Dans les six mois après qu’une inscription a été faite sur le registre des dessins industriels, le ministre peut corriger toute erreur dans celle-ci qui ressort de façon évidente à la lecture des documents concernant le dessin enregistré en cause qui sont en sa possession au moment de l’inscription.
45. L’article 20 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
46. L’article 21 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Prorogation des délais
Note marginale :Délai prorogé
21. (1) Le délai fixé sous le régime de la présente loi pour l’accomplissement d’un acte qui expire un jour réglementaire ou un jour désigné par le ministre est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni réglementaire ni désigné par le ministre.
Note marginale :Pouvoir de désigner un jour
(2) Le ministre peut, en raison de circonstances imprévues et s’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner un jour pour l’application du paragraphe (1) et, le cas échéant, il en informe le public sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.
47. (1) L’article 25 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) autoriser le ministre à renoncer, si celui-ci est convaincu que les circonstances le justifient et aux conditions réglementaires, au versement de droits;
(2) L’article 25 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1) régir la correction d’erreurs évidentes dans les documents transmis au ministre ou au commissaire aux brevets, notamment en ce qui a trait :
(i) à ce qui constitue une erreur évidente,
(ii) aux effets de la correction;
48. L’alinéa 30a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des articles 5, 13 et 20;
49. Les alinéas 32a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des articles 3, 13 et 20;
b) par les articles 3, 3.1, 13, 21 et 24.1.
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