Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 (L.C. 2015, ch. 36)
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Sanctionnée le 2015-06-23
PARTIE 1MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE TEXTES CONNEXES
L.R., ch. 1 (5e supp.)Loi de l’impôt sur le revenu
8. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 118.04, de ce qui suit :
Note marginale :Définitions
118.041 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« dépense admissible »
“qualifying expenditure”
« dépense admissible » Est une dépense admissible d’un particulier toute dépense engagée ou effectuée, au cours d’une année d’imposition, qui est directement attribuable à des travaux de rénovation admissibles — apportés au logement admissible d’un particulier déterminé ou d’un particulier admissible relativement à un particulier déterminé — et qui représente le coût de marchandises acquises ou de services reçus au cours de l’année, y compris les dépenses engagées ou effectuées afin d’obtenir les permis nécessaires à la réalisation des travaux ou de louer l’équipement utilisé lors de ces travaux. Ne sont pas des dépenses admissibles les dépenses engagées ou effectuées :
a) afin d’acquérir un bien qui peut être utilisé indépendamment des travaux de rénovation admissibles;
b) qui représentent le coût de travaux de réparation ou d’entretien annuels, périodiques ou courants;
c) afin d’acquérir un appareil électroménager;
d) afin d’acquérir un appareil électronique de divertissement;
e) qui représentent le coût de travaux ménagers, de surveillance de la sécurité, de travaux de jardinage, de l’entretien extérieur ou d’autres services semblables;
f) afin de financer le coût des travaux de rénovation admissibles;
g) principalement en vue de faire augmenter ou de maintenir la valeur du logement admissible;
h) dans le but de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien;
i) relativement à des marchandises ou à des services fournis par une personne ayant un lien de dépendance avec le particulier déterminé ou le particulier admissible, sauf si cette personne est inscrite sous le régime de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;
j) dans la mesure où il peut être raisonnable de considérer la dépense comme ayant été remboursée, autrement qu’au titre d’une aide du gouvernement fédéral ou d’un gouvernement provincial, y compris celle fournie sous la forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel ou de déduction de l’impôt.
« logement admissible »
“eligible dwelling”
« logement admissible » S’entend, relativement à un particulier à un moment donné d’une année d’imposition, d’un logement (y compris le fonds de terre sous-jacent au logement et le fonds de terre adjacent, mais à l’exclusion de la partie de ce fonds de terre dont la superficie excède un demi-hectare ou, si elle est supérieure, celle de la partie de ce même fonds de terre que le particulier établit comme étant nécessaire à l’usage du logement comme résidence) situé au Canada à l’égard duquel les conditions suivantes sont réunies :
a) à ce moment, le particulier, ou une fiducie dont il est bénéficiaire, est propriétaire — conjointement avec une autre personne ou autrement — du logement ou d’une part du capital social d’une société coopérative d’habitation acquise dans l’unique but d’acquérir le droit d’occuper le logement dont la coopérative est propriétaire;
b) le logement est normalement occupé, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il le soit, à un moment de l’année d’imposition :
(i) soit par le particulier si celui-ci est un particulier déterminé,
(ii) soit par le particulier et un particulier déterminé si les faits ci-après s’avèrent :
(A) le particulier est un particulier admissible relativement au particulier déterminé,
(B) le particulier déterminé, tout au long de l’année d’imposition, n’est pas propriétaire — conjointement avec une autre personne ou autrement — d’un autre logement au Canada qu’il occupe normalement.
« particulier »
“individual”
« particulier » Ne vise pas les fiducies.
« particulier admissible »
“eligible individual”
« particulier admissible » S’entend, relativement à un particulier déterminé pour une année d’imposition, selon le cas :
a) d’un particulier qui est l’époux ou le conjoint de fait du particulier déterminé au cours de l’année;
b) sauf en cas d’application de l’alinéa c), d’un particulier qui a droit à la déduction d’un montant en application du paragraphe 118.3(2) pour l’année relativement au particulier déterminé ou y aurait droit si aucun montant n’était demandé pour l’année par le particulier déterminé en application du paragraphe 118.3(1) ou par son époux ou conjoint de fait en application de l’article 118.8;
c) dans le cas d’un particulier déterminé qui a atteint 65 ans avant la fin de l’année, d’un particulier qui, selon le cas :
(i) demande pour l’année, relativement au particulier déterminé, une déduction prévue au paragraphe 118(1) :
(A) soit par l’application de l’alinéa b) de ce paragraphe,
(B) soit par l’application des alinéas c.1) ou d) de ce paragraphe si le particulier déterminé est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, un enfant, un petit-enfant, le frère, la soeur, la tante, l’oncle, le neveu ou la nièce du particulier déterminé ou de son époux ou conjoint de fait,
(ii) aurait pu demander, relativement au particulier déterminé, une déduction visée au sous-alinéa (i) pour l’année si les conditions ci-après étaient remplies :
(A) le particulier déterminé n’avait eu aucun revenu pour l’année,
(B) dans le cas d’une déduction visée à la division (i)(A), le particulier n’avait pas été marié ou n’avait pas vécu en union de fait,
(C) dans le cas d’une déduction prévue au paragraphe 118(1), par l’application de l’alinéa d) de ce paragraphe, relativement à un particulier déterminé qui est une personne à charge, au sens du paragraphe 118(6), relativement au particulier, le particulier déterminé était à la charge du particulier en raison d’une infirmité mentale ou physique.
« particulier déterminé »
“qualifying individual”
« particulier déterminé » Est un particulier déterminé pour une année d’imposition le particulier qui remplit l’une des conditions suivantes :
a) il a atteint 65 ans avant la fin de l’année;
b) une somme est déductible à son égard en application de l’article 118.3, ou le serait en l’absence de l’alinéa 118.3(1)c), dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.
« travaux de rénovation admissibles »
“qualifying renovation”
« travaux de rénovation admissibles » S’entend de travaux de rénovation ou de transformation apportés au logement admissible d’un particulier déterminé ou d’un particulier admissible relativement à un particulier déterminé qui, à la fois :
a) sont des travaux à caractère durable qui font partie intégrante du logement admissible;
b) sont effectués à l’une des fins suivantes :
(i) permettre au particulier déterminé d’avoir accès au logement admissible, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne,
(ii) réduire le risque que le particulier déterminé ne se blesse à l’intérieur du logement admissible ou en y accédant.
Note marginale :Dépense admissible — règles
(2) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :
a) une dépense admissible relative au logement admissible d’un particulier donné — qui est un particulier déterminé ou un particulier admissible relativement à un particulier déterminé — comprend toute dépense engagée ou effectuée par une société coopérative d’habitation, une association condominiale — ou, pour l’application du droit civil, un syndicat de copropriétaires — ou une entité semblable (appelés « société » au présent alinéa), relativement à un bien dont la société est propriétaire, administrateur ou gestionnaire et qui comprend le logement admissible, jusqu’à concurrence de la part de cette dépense qu’il est raisonnable d’attribuer au logement admissible, dans le cas où, à la fois :
(i) la dépense serait une dépense admissible de la société si elle était un particulier et le bien, un logement admissible de ce particulier,
(ii) la société a avisé par écrit soit le particulier donné soit, si celui-ci est un particulier admissible relativement à un particulier déterminé, le particulier déterminé de la part de la dépense qui est attribuable au logement admissible;
b) une dépense admissible relativement au logement admissible d’un particulier donné — qui est un particulier déterminé ou un particulier admissible relativement à un particulier déterminé — comprend toute dépense engagée ou effectuée par une fiducie, relativement à un bien dont celle-ci est propriétaire et qui comprend le logement admissible, jusqu’à concurrence de la part de cette dépense qu’il est raisonnable d’attribuer au logement admissible, compte tenu du montant des dépenses engagées ou effectuées relativement au logement admissible (y compris, à cette fin, les aires communes de plus d’un logement admissible), dans le cas où, à la fois :
(i) la dépense serait une dépense admissible de la fiducie si elle était une personne physique et le bien, un logement admissible de cette personne,
(ii) la fiducie a avisé par écrit soit le particulier donné soit, si celui-ci est un particulier admissible relativement à un particulier déterminé, le particulier déterminé de la part de la dépense qui est attribuable au logement admissible.
Note marginale :Crédit d’impôt pour l’accessibilité domiciliaire
(3) Est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier déterminé ou un particulier admissible relativement à un logement admissible pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le taux de base pour l’année;
- B
- la moindre des sommes suivantes :
a) 10 000 $,
b) le total des sommes représentant chacune une dépense admissible du particulier relativement au logement admissible pour l’année.
Note marginale :Interaction avec le crédit d’impôt pour frais médicaux
(4) Malgré l’alinéa 248(28)b), une somme peut être incluse dans le calcul de la somme prévue au paragraphe (3) et de la somme prévue à l’article 118.2 si celles-ci peuvent être incluses par ailleurs dans le calcul prévu à ces dispositions.
Note marginale :Limites
(5) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :
a) un maximum de 10 000 $ en dépenses admissibles pour une année d’imposition relativement à un particulier déterminé peut être demandé en application du paragraphe (3) par le particulier déterminé et tous les particuliers admissibles relativement au particulier déterminé;
b) s’il existe plus d’un particulier déterminé relativement au même logement admissible, un maximum de 10 000 $ en dépenses admissibles pour une année d’imposition relativement au logement admissible peut être demandé en application du paragraphe (3) par les particuliers déterminés et tous les particuliers admissibles relativement aux particuliers déterminés;
c) si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au paragraphe (3) relativement au même particulier déterminé ou au même logement admissible et que ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition entre eux du montant à déduire, le ministre peut faire cette répartition.
Note marginale :Effet de la faillite
(6) Pour l’application du paragraphe (5), si un particulier devient un failli au cours d’une année civile donnée, malgré le paragraphe 128(2), toute mention de l’année d’imposition du particulier vaut mention de cette année civile.
Note marginale :Décès ou faillite du particulier
(7) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :
a) si un particulier décède au cours d’une année civile à la fin de laquelle il aurait atteint 65 ans s’il était demeuré vivant, il est réputé avoir atteint 65 ans au début de l’année;
b) si un particulier devient un particulier déterminé au cours d’une année civile dans laquelle il devient un failli, il est réputé être un particulier déterminé au début de cette année;
c) si un particulier devient un particulier déterminé au cours d’une année civile et qu’un particulier admissible relativement à ce particulier déterminé devient un failli dans l’année, le particulier est réputé être un particulier déterminé au début de cette année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.
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