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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 (L.C. 2015, ch. 36)

Sanctionnée le 2015-06-23

PARTIE 1MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE TEXTES CONNEXES

L.R., ch. 1 (5e supp.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) L’article 118.92 de la même loi, édicté par le paragraphe 31(2), est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ordre d’application des crédits

    118.92 Pour le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.031, 118.04, 118.041, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62, 119.1 et 121.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 121a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le produit de la somme qui est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année selon le sous-alinéa 82(1)b)(i) par la fraction applicable suivante :

      • (i) 21/29 pour l’année d’imposition 2016,

      • (ii) 20/29 pour les années d’imposition 2017 et 2018,

      • (iii) 9/13 pour les années d’imposition postérieures à 2018;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

  •  (1) Les alinéas 125(1.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) la proportion de 17 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2015 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;

    • b) la proportion de 17,5 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2016 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;

    • c) la proportion de 18 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2017 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;

    • d) la proportion de 18,5 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2018 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;

    • e) la proportion de 19 % que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2018 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2015 et avant 2017 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.66) être engagés avant 2017) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de « matières minérales » au paragraphe 248(1);

  • (2) Les alinéas c) et d) de la définition de « dépense minière déterminée », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • c) elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2015 et avant avril 2016;

    • d) elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2015 et avant avril 2016.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2015.

 L’alinéa a) de la définition de « part à imposition différée », au paragraphe 135.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a) elle est émise après 2005 et avant 2021, conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, par une coopérative agricole à une personne ou une société de personnes qui est, au moment de son émission, un membre admissible de la coopérative;

  •  (1) L’alinéa 137(4.3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le montant imposable à taux réduit d’une société à la fin d’une année d’imposition est obtenu par la formule suivante :

      A + B/C

      où :

      A
      représente son montant imposable à taux réduit à la fin de son année d’imposition précédente,
      B
      le montant déductible, en application de l’article 125, de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition,
      C
      son taux de déduction pour petite entreprise pour l’année d’imposition, au sens du paragraphe 125(1.1);
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

 L’article 146.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exceptions

    (1.3) Pour l’application des paragraphes (5.1) et 153(1) et de la définition de « paiement périodique de pension » à l’article 5 de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu, le minimum à retirer d’un fonds de revenu de retraite pour l’année 2015 correspond à la somme qui serait le minimum à retirer du fonds pour l’année si ce minimum était déterminé en utilisant les facteurs prescrits aux paragraphes 7308(3) ou (4), selon le cas, du Règlement de l’impôt sur le revenu dans sa version applicable au 31 décembre 2014.

 La division a)(ii)(B.1) de la définition de « régime d’épargne-invalidité », au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

  • (B.1) si l’arrangement est conclu avant 2019, tout membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire qui, au moment de la conclusion de l’arrangement, est le responsable du bénéficiaire,

 L’alinéa 147.5(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) une cotisation est versée au régime relativement à un participant après l’année civile dans laquelle celui-ci atteint 71 ans, sauf s’il s’agit d’une des sommes suivantes :

    • (i) la somme visée au sous-alinéa a)(iii),

    • (ii) si le paragraphe 60.022(1) s’applique, la somme visée à l’une des subdivisions 60l)(v)(B.2)(II) à (IV) selon leur libellé à ce paragraphe;

  •  (1) Le sous-alinéa a)(v) de la définition de « donataire reconnu », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (v) un organisme de bienfaisance étranger qui a présenté au ministre une demande d’enregistrement en vertu du paragraphe (26);

  • (2) Le passage du paragraphe 149.1(26) de la même loi précédant le sous-alinéa b)(i) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Organismes de bienfaisance étrangers

      (26) Pour l’application du sous-alinéa a)(v) de la définition de « donataire reconnu » au paragraphe (1), le ministre peut, en consultation avec le ministre des Finances, enregistrer un organisme de bienfaisance étranger pour toute période de vingt-quatre mois qui comprend le moment auquel Sa Majesté du chef du Canada a fait un don à l’organisme si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) l’organisme ne réside pas au Canada;

      • b) le ministre est convaincu que l’organisme, selon le cas :

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux demandes présentées à la date de sanction du projet de loi ou par la suite.

 La définition de « plafond CÉLI », au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« plafond CÉLI »

“TFSA dollar limit”

« plafond CÉLI »

  • a) Pour chaque année civile postérieure à 2008 et antérieure à 2013, 5 000 $;

  • b) pour l’année civile 2013 ou 2014, 5 500 $;

  • c) pour chaque année civile postérieure à 2014, 10 000 $.

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le paragraphe 108(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • 108. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) à (1.13), les montants déduits ou retenus au cours d’un mois aux termes du paragraphe 153(1) de la Loi doivent être remis au receveur général au plus tard le 15e jour du mois suivant.

  • (2) L’article 108 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.12), de ce qui suit :

    • (1.13) Lorsqu’un employeur est un nouvel employeur tout au long d’un mois donné d’une année civile donnée, les montants déduits ou retenus sur les paiements visés à la définition de « rémunération » au paragraphe 100(1) qui sont effectués par l’employeur au cours du mois peuvent être remis au receveur général :

      • a) au plus tard le 15 avril de l’année civile donnée en ce qui concerne les paiements effectués au cours des mois de janvier, février et mars de cette année;

      • b) au plus tard le 15 juillet de l’année civile donnée en ce qui concerne les paiements effectués au cours des mois d’avril, mai et juin de cette année;

      • c) au plus tard le 15 octobre de l’année civile donnée en ce qui concerne les paiements effectués au cours des mois de juillet, août et septembre de cette année;

      • d) au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit l’année civile donnée en ce qui concerne les paiements effectués au cours des mois d’octobre, novembre et décembre de cette année.

  • (3) L’article 108 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :

    • (1.21) Pour l’application du paragraphe (1.4), la retenue mensuelle à effectuer par un employeur pour un mois est le total des sommes dont chacune est une somme à remettre pour le mois par l’employeur et, s’il s’agit d’une société, par chaque société qui lui est associée, en application, selon le cas :

      • a) du paragraphe 153(1) de la Loi et de toute disposition semblable d’une loi provinciale qui prévoit un impôt sur le revenu des particuliers, si la province a conclu avec le ministre des Finances un accord qui prévoit la perception des impôts payables à la province, au titre des paiements visés à la définition de « rémunération » au paragraphe 100(1);

      • b) du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada;

      • c) du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi.

  • (4) L’article 108 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :

    • (1.4) Pour l’application du paragraphe (1.13), un employeur est réputé :

      • a) devenir un nouvel employeur au début d’un mois après 2015 au cours duquel l’employeur devient un employeur pour la première fois;

      • b) cesser d’être un nouvel employeur à un moment déterminé d’une année donnée si, au cours d’un mois donné, aucun des énoncés ci-après ne se vérifie à l’égard de l’employeur :

        • (i) la retenue mensuelle à effectuer par l’employeur pour le mois donné est inférieure à 1 000 $,

        • (ii) tout au long de la période de 12 mois qui précède ce moment, l’employeur a remis, au plus tard à la date où ils devaient l’être, tous les montants qui étaient à remettre ou à verser aux termes du paragraphe 153(1) de la Loi, du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada, du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise,

        • (iii) tout au long de la période de 12 mois qui précède ce moment, l’employeur a présenté ou a produit chaque déclaration dont la présentation ou la production était requise selon la Loi ou la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise au plus tard à la date où la déclaration devait être présentée ou produite en vertu de la loi applicable.

    • (1.41) Pour l’application du paragraphe (1.4), le moment déterminé correspond à la fin :

      • a) du mois de mars de l’année donnée, si le mois donné est le mois de janvier, février ou mars de cette année;

      • b) du mois de juin de l’année donnée, si le mois donné est le mois d’avril, mai ou juin de cette année;

      • c) du mois de septembre de l’année donnée, si le mois donné est le mois de juillet, août ou septembre de cette année;

      • d) du mois de décembre de l’année donnée, si le mois donné est le mois d’octobre, novembre ou décembre de cette année.

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent relativement aux montants déduits ou retenus après 2015.

 

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