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Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique (L.C. 2015, ch. 4)

Sanctionnée le 2015-02-26

ANNEXE 4(article 120)

ANNEXE(article 2 et paragraphes 9(4), 27(2), 72(1), 73(1) et 76(2) et (3))CONVENTION SUR LA RÉPARATION COMPLÉMENTAIRE DES DOMMAGES NUCLÉAIRES

PARTIE 1
CERTAINS ARTICLES DE LA CONVENTION

Article III

[...]

Engagement

  • 1. La réparation du dommage nucléaire pour chaque accident nucléaire est assurée par les moyens suivants :

    (a) i) l’Etat où se trouve l’installation alloue 300 millions de DTS ou un montant supérieur qu’il peut avoir indiqué au dépositaire à tout moment avant l’accident nucléaire, ou un montant transitoire établi conformément à l’alinéa ii);

    • ii) une Partie contractante peut fixer, pour une période maximale de dix ans à compter de la date d’ouverture à la signature de la présente Convention, un montant transitoire d’au moins 150 millions de DTS en ce qui concerne un accident nucléaire survenant pendant cette période.

    [...]

Article VI
Notification du dommage nucléaire

Sans préjudice des obligations qui peuvent incomber aux Parties contractantes en vertu d’autres accords internationaux, la Partie contractante dont les tribunaux sont compétents notifie un accident nucléaire aux autres Parties contractantes dès qu’il apparaît que le dommage causé par cet accident dépasse ou risque de dépasser le montant disponible en vertu de l’alinéa 1 a) de l’article III et que les contributions prévues à l’alinéa 1 b) de l’article III peuvent être nécessaires. Les Parties contractantes prennent sans délai toutes dispositions nécessaires pour régler les modalités de leurs rapports à ce sujet.

Article VII
Appel de fonds 

  • 1. A la suite de la notification prévue à l’article VI, et sous réserve du paragraphe 3 de l’article X, la Partie contractante dont les tribunaux sont compétents demande aux autres Parties contractantes d’allouer les fonds publics visés à l’alinéa 1 b) de l’article III dans la mesure et au moment où ils sont effectivement nécessaires et a seule compétence pour attribuer ces fonds.

  • 2. Nonobstant les réglementations existantes ou futures concernant la monnaie ou les transferts, les Parties contractantes autorisent le transfert et le versement de toute contribution prévue en application de l’alinéa 1 b) de l’article III sans aucune restriction.

Article VIII
Liste des installations nucléaires

  • 1. Chaque Etat contractant, au moment où il dépose son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, communique au dépositaire une liste complète de toutes les installations nucléaires visées au paragraphe 3 de l’article IV. Cette liste contient les informations nécessaires aux fins du calcul des contributions.

  • 2. Chaque Etat contractant communique rapidement au dépositaire toutes les modifications à apporter à la liste. Au cas où ces modifications comportent l’adjonction d’une installation nucléaire, la communication doit être faite au moins trois mois avant la date prévue pour l’introduction de matières nucléaires dans l’installation.

  • 3. Si une Partie contractante est d’avis que les informations ou une modification à apporter à la liste communiquée par un Etat contractant en application des paragraphes 1 et 2 ne sont pas conformes aux dispositions du présent article, elle peut soulever des objections à cet égard en les adressant au dépositaire dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu une notification conformément au paragraphe 5. Le dépositaire communique immédiatement ces objections à l’Etat ayant fourni les informations auxquelles elles se rapportent. Toute divergence non résolue est réglée conformément à la procédure de règlement des différends énoncée à l’article XVI.

  • 4. Le dépositaire conserve, met à jour et communique chaque année à tous les Etats contractants la liste d’installations nucléaires établie conformément au présent article. Cette liste comprend toutes les informations et modifications visées dans le présent article, étant entendu que les objections présentées aux termes du présent article ont un effet rétroactif à la date à laquelle elles ont été soulevées, si elles sont admises.

  • 5. Le dépositaire notifie dès que possible à chaque Partie contractante les communications et les objections qu’il a reçues conformément au présent article.

[...]

Article XVIII
Ratification, acceptation, approbation

  • 1. La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation par les Etats signataires. Un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation n’est accepté que de la part d’un Etat qui est partie soit à la Convention de Vienne soit à la Convention de Paris ou d’un Etat qui déclare que son droit national est conforme aux dispositions de l’Annexe à la présente Convention, à condition que, lorsqu’il s’agit d’un Etat qui a sur son territoire une installation nucléaire au sens de la Convention sur la sûreté nucléaire du 17 juin 1994, il soit Etat contractant à cette convention.

  • 2. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, qui fait fonction de dépositaire de la présente Convention.

  • 3. Une Partie contractante fournit au dépositaire, dans une des langues officielles de l’Organisation des Nations Unies, un exemplaire des dispositions de son droit national visées au paragraphe 1 de l’article II et des amendements à celles-ci, ainsi que toute indication donnée en application de l’alinéa 1 a) de l’article III ou du paragraphe 2 de l’article XI ou un montant transitoire établi conformément au sous-alinéa 1 a)ii) de l’article III. Le dépositaire communique des copies de ces dispositions à toutes les autres Parties contractantes.

Article XIX
Adhésion

  • 1. Après son entrée en vigueur, tout Etat qui n’a pas signé la présente Convention peut y adhérer. Un instrument d’adhésion n’est accepté que de la part d’un Etat qui est partie soit à la Convention de Vienne soit à la Convention de Paris ou d’un Etat qui déclare que son droit national est conforme aux dispositions de l’Annexe à la présente Convention, à condition que, lorsqu’il s’agit d’un Etat qui a sur son territoire une installation nucléaire au sens de la Convention sur la sûreté nucléaire du 17 juin 1994, il soit Etat contractant à cette convention.

  • 2. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique.

  • 3. Une Partie contractante fournit au dépositaire, dans une des langues officielles de l’Organisation des Nations Unies, un exemplaire des dispositions de son droit national visées au paragraphe 1 de l’article II et des amendements à celles-ci, ainsi que toute indication donnée en application de l’alinéa 1 a) de l’article III ou du paragraphe 2 de l’article XI ou un montant transitoire établi conformément au sous-alinéa 1 a)ii) de l’article III. Le dépositaire communique des copies de ces dispositions à toutes les autres Parties contractantes.

PARTIE 2
PARTIE DE L’ANNEXE DE LA CONVENTION

Article premier
Définitions

  • 1. Outre les définitions figurant à l’article premier de la présente Convention, les définitions ci-après s’appliquent aux fins de la présente Annexe :

    [...]

    • b« Installation nucléaire » signifie :

      • i) tout réacteur nucléaire, à l’exclusion de ceux qui sont utilisés par un moyen de transport maritime ou aérien comme source d’énergie, que ce soit pour la propulsion ou à toute autre fin;

      • ii) toute usine utilisant du combustible nucléaire pour la production de matières nucléaires ou toute usine de traitement de matières nucléaires, y compris les usines de traitement de combustible nucléaire irradié;

      • iii) tout stockage de matières nucléaires, à l’exclusion des stockages en cours de transport.

    Il est entendu que l’État où se trouve l’installation peut considérer comme une seule installation nucléaire plusieurs installations nucléaires se trouvant sur le même site et dont un même exploitant est responsable.

    [...]

    • d« Exploitant », en ce qui concerne une installation nucléaire, signifie la personne désignée ou reconnue par l’Etat où se trouve l’installation comme l’exploitant de cette installation.

 

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