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Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu (L.C. 2016, ch. 14)

Sanctionnée le 2016-12-15

 L’alinéa 77a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) le total des gains du cotisant ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations de base versées selon la présente loi,

Note marginale :2012, ch. 31, par. 201(1)

 Le passage de l’article 78 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Total des gains ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations de base versées selon la présente loi

78 Le total des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations de base versées selon la présente loi, est égal au montant qu’atteindrait le total des gains ouvrant droit à pension de celui-ci si ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension pour une année étaient cette proportion de ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension pour l’année que :

  • a) ses gains sur lesquels une cotisation de base a été versée pour l’année aux termes de la présente loi, calculés conformément au sous-alinéa 53(1)b)(i),

représentent par rapport

Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 43

 L’article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Total des gains ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations de base versées selon la présente loi à la suite d’un partage

79 Pour une année où est effectué un partage aux termes des articles 55 ou 55.1 et d’un régime provincial de pensions, le total des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations de base versées selon la présente loi, est égal au montant qu’atteindrait le total des gains ouvrant droit à pension de celui-ci si ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension pour cette année étaient cette proportion de ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension pour l’année que :

  • a) ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension, attribués aux termes des paragraphes 55(4) ou 55.2(5),

représentent par rapport :

  • b) au total des gains non ajustés de base ouvrant droit à pension du cotisant pour l’année déterminé en vertu des paragraphes 55(5) ou 55.2(6).

 Le paragraphe 80(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Disposition relative à des ajustements financiers

    (3) Un accord conclu en vertu du paragraphe (1) peut renfermer des dispositions concernant l’établissement des ajustements financiers qui s’imposent en raison des paiements faits à un cotisant ou à son égard en conformité avec un semblable accord, et prévoyant l’inscription du montant de ces ajustements au crédit ou au débit du compte du régime de pensions du Canada ou du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada, selon le cas.

  •  (1) L’alinéa 89(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) régir la détermination de l’invalidité sous réserve de la présente partie, et les conditions selon lesquelles tout montant à titre de prestation à l’égard de l’invalidité d’une personne, ou à valoir sur cette prestation, doit être payé ou doit continuer d’être payé, y compris les premières et subséquentes évaluations périodiques ou autres d’une telle invalidité et les mesures raisonnables de réadaptation auxquelles doit se soumettre une telle personne et prévoir le paiement, sur le Trésor, du coût de semblables évaluations et mesures de réadaptation, ainsi que l’inscription du montant de ce paiement au débit du compte du régime de pensions du Canada ou du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada, selon le cas, à titre de frais d’application de la présente loi;

  • Note marginale :1991, ch. 44, art. 23

    (2) L’alinéa 89(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • j) prévoir, dans tout cas ou catégorie de cas non visés par les clauses d’un accord que prévoit le paragraphe 80(1), l’émission de chèques ou le paiement par tout autre mode par le gouvernement du Canada pour le montant de toute prestation payable en vertu de la présente loi à un cotisant ou à son égard, ainsi que pour le montant de toute semblable prestation payable selon un régime provincial de pensions au même cotisant ou à son égard, si des dispositions que le gouverneur en conseil juge satisfaisantes ont été prises avec le gouvernement de cette province pour l’émission de chèques ou le paiement par tout autre mode par le gouvernement de cette province selon un rapport de réciprocité et pour l’établissement, par ce gouvernement, des ajustements financiers nécessaires par suite de ces dispositions, et prévoir l’établissement, par le gouvernement du Canada, des ajustements financiers rendus nécessaires par suite de ces dispositions et l’inscription du montant en cause au crédit ou au débit du compte du régime de pensions du Canada ou du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada, selon le cas;

 L’article 91 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

régime de pensions de base du Canada

régime de pensions de base du Canada La partie du Régime de pensions du Canada relative aux prestations et aux cotisations prévues par la présente loi, à l’exclusion des parties des prestations et des cotisations qui sont comprises dans le régime de pensions supplémentaire du Canada. (base Canada Pension Plan)

régime de pensions supplémentaire du Canada

régime de pensions supplémentaire du Canada La partie du Régime de pensions du Canada relative aux parties des prestations visées aux alinéas 46(1)b) et c), aux sous-alinéas 56(1)b)(ii) et (iii), aux divisions 58(1)a)(ii)(B) et (C), aux sous-alinéas 58(1)b)(ii) et (iii) et aux paragraphes 59.1(3) et (5) ainsi que les cotisations à l’égard de ces parties. (additional Canada Pension Plan)

 Le paragraphe 98(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Demande — gains d’un travailleur autonome

    (3) Tout particulier tenu par l’article 30 de faire une déclaration de ses gains provenant du travail qu’il exécute pour son propre compte, pour une année, autre qu’un particulier à qui s’applique le paragraphe (1) ou (2), doit, au plus tard à la première date à laquelle ou avant laquelle il est tenu par l’article 33 de payer un montant au titre des cotisations qu’il doit verser pour cette année à l’égard de ces gains, ou à valoir sur ces cotisations, si un numéro d’assurance sociale ne lui a pas déjà été attribué, demander au ministre, au moyen de la formule et selon la manière qui peuvent être prescrites, qu’un numéro d’assurance sociale lui soit attribué.

Note marginale :2012, ch. 19, art. 306

 L’alinéa 99(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) dans le cas où elle n’occupe pas alors un emploi ouvrant droit à pension mais où, par la suite, elle devient titulaire d’un tel emploi ou est tenue de faire une cotisation prévue par la présente loi à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte, dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle elle est devenue ainsi titulaire d’un tel emploi, ou qui suivent la première date à laquelle ou avant laquelle il lui est enjoint par l’article 33 de payer tout montant soit au titre des cotisations qu’elle est tenue de verser à l’égard de ces gains, soit à valoir sur ces cotisations, selon le cas.

 Le paragraphe 107(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Règlements pour donner effet aux accords

    (3) Pour donner effet à tout accord conclu en vertu du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, relativement à la manière selon laquelle les dispositions de la présente loi doivent s’appliquer à tout cas ou toute catégorie de cas visés par l’accord et en vue d’y adapter les dispositions de la présente loi, prendre les règlements qu’il juge nécessaires à cette fin, et les règlements ainsi pris peuvent comporter des dispositions prévoyant les ajustements financiers qu’exige l’accord et l’inscription du montant de ces ajustements au crédit ou au débit du compte du régime de pensions du Canada ou du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada, selon le cas.

  •  (1) L’alinéa 108(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) les montants reçus en application de la présente loi au titre des cotisations visées aux paragraphes 8(1), 9(1) et 10(1) ou à valoir sur celles-ci ou de tout autre façon au titre du régime de pensions de base du Canada;

  • Note marginale :1995, ch. 33, par. 46(1); 1997, ch. 40, par. 89(1)

    (2) Les alinéas 108(2)c) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • d) toute somme d’argent reçue en application de l’article 107.1 au titre du régime de pensions de base du Canada et le produit de la vente de valeurs mobilières ou autres biens ainsi reçus au titre de ce régime;

    • e) les frais d’utilisation de ressources qui servent à l’application de la présente loi relativement au régime de pensions de base du Canada;

    • f) les intérêts ou frais administratifs reçus à l’égard de montants payables au titre de la présente loi relativement au régime de pensions de base du Canada;

    • g) les montants transférés en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.

  • (3) L’alinéa 108(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) les montants payables en vertu de la présente loi relativement au régime de pensions de base du Canada au titre des prestations ou à valoir sur celles-ci ou de toute autre façon;

  • (4) L’alinéa 108(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) les frais d’application de la présente loi relativement au régime de pensions de base du Canada, sous l’autorité du Parlement;

  • Note marginale :2012, ch. 19, par. 234(2); 2013, ch. 40, sous-al. 236(1)b)(iv)

    (5) L’alinéa 108(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :2003, ch. 5, art. 2

    (6) L’alinéa 108(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la juste valeur marchande de l’actif de l’Office moins son passif, relativement au régime de pensions de base du Canada.

 

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