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Loi sur la modernisation des transports (L.C. 2018, ch. 10)

Sanctionnée le 2018-05-23

Note marginale :Remplacement de « l’alinéa 128(1)b) »

 Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « l’alinéa 128(1)b) » est remplacé par « l’article 127.1 » :

  • a) le paragraphe 113(2.1);

  • b) les paragraphes 155.7(1) et (2);

  • c) l’alinéa 155.84(1)c).

  •  (1) Dans l’annexe II de la même loi, « Dérivés de la fève (à l’exclusion de soja) (farine, protéines, isolats, fibres) » est remplacé par « Dérivés de la fève, y compris le soya (farine, protéines, isolats, fibres) ».

  • (2) Dans l’annexe II de la même loi, « Fèves (à l’exclusion du soja), marais, les fèves cassées et les criblures » est remplacé par « Fèves, y compris le soya, marais, les fèves cassées et les criblures ».

  • (3) L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Farine de soya », « Farine de tourteau de soya », « Huile de soya » et « Tourteau de soya ».

1995, ch. 24Loi sur la commercialisation du CN

 L’alinéa 8(1)a) de la Loi sur la commercialisation du CN est remplacé par ce qui suit :

  • a) des dispositions imposant des restrictions à l’émission, au transfert et à la propriété, ou à la copropriété, d’actions avec droit de vote du CN afin d’empêcher toute personne, de concert avec des personnes avec qui elle est liée, d’être la détentrice ou la véritable propriétaire ou d’avoir le contrôle, directement ou indirectement, autrement qu’à titre de garantie seulement, d’une quantité totale d’actions avec droit de vote conférant plus de vingt-cinq pour cent des droits de vote qui peuvent normalement être exercés pour l’élection des administrateurs du CN;

Note marginale :Modification des statuts

  •  (1) Malgré les articles 173 à 176 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, les administrateurs du CN peuvent modifier les statuts de celui-ci conformément à la modification prévue dans l’article 60.

  • Note marginale :Clauses modificatrices des statuts envoyées au directeur

    (2) Lorsqu’ils modifient les statuts en vertu du paragraphe (1), les administrateurs envoient les clauses modificatrices des statuts au directeur conformément à l’article 177 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    CN

    CN s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation du CN. (CN)

    directeur

    directeur s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. (Director)

L.R., ch. 32 (4e suppl.)Loi sur la sécurité ferroviaire

 La Loi sur la sécurité ferroviaire est modifiée par adjonction, après l’article 17.3, de ce qui suit :

Note marginale :Appareils d’enregistrement

  • 17.31 (1) Il est interdit à toute compagnie de chemin de fer qui satisfait aux critères réglementaires d’exploiter du matériel ferroviaire ou à toute compagnie de chemin de fer locale qui satisfait aux critères réglementaires d’exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer, sauf si :

    • a) d’une part, le matériel ferroviaire est muni des appareils d’enregistrement réglementaires;

    • b) d’autre part, la compagnie, selon les modalités et dans les circonstances réglementaires, enregistre les renseignements réglementaires au moyen de ces appareils, recueille les renseignements enregistrés et conserve les renseignements recueillis.

  • Note marginale :Utilisation et communication

    (2) Il est interdit à toute compagnie visée au paragraphe (1) d’utiliser ou de communiquer les renseignements qu’elle enregistre, recueille ou conserve au titre de ce paragraphe, sauf si l’utilisation ou la communication est effectuée conformément à la loi.

  • Note marginale :Mesure pour empêcher l’enregistrement, la collecte ou la conservation

    (3) Il est interdit à toute personne de prendre une quelconque mesure, notamment altérer les appareils d’enregistrement visés au paragraphe (1), dans l’intention d’empêcher l’enregistrement, la collecte ou la conservation de renseignements au titre de ce paragraphe.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17.9, de ce qui suit :

Appareils d’enregistrement

Note marginale :Compagnie — utilisation des renseignements

  • 17.91 (1) La compagnie peut utiliser les renseignements qu’elle enregistre, recueille ou conserve au titre du paragraphe 17.31(1) pour :

  • Note marginale :Renseignements choisis de façon aléatoire

    (2) Les renseignements que la compagnie peut utiliser dans le cadre des analyses visées à l’alinéa (1)a) sont toutefois choisis de façon aléatoire conformément aux règlements.

  • Note marginale :Utilisation — risque pour la sécurité ferroviaire

    (3) Si elle utilise des renseignements en vertu du paragraphe (1), la compagnie peut également utiliser ces renseignements pour traiter un risque pour la sécurité ferroviaire prévu par règlement.

  • Note marginale :Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et lois provinciales

    (4) La compagnie qui recueille, utilise ou communique des renseignements au titre du présent article, des articles 17.31 ou 17.94, des paragraphes 28(1.1) ou 36(2) ou des règlements pris en vertu de l’article 17.95 peut le faire :

    • a) par dérogation à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, dans la mesure où cet article a trait aux obligations énoncées dans l’annexe 1 de cette loi relativement à la collecte, à l’utilisation, à la communication et à la conservation de renseignements, et malgré l’article 7 de cette loi;

    • b) malgré toute disposition d’une loi provinciale essentiellement semblable à la partie 1 de la loi visée à l’alinéa a) qui restreint la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation de renseignements.

Note marginale :Ministre — utilisation des renseignements

  • 17.92 (1) Le ministre peut utiliser les renseignements qu’une compagnie enregistre, recueille ou conserve au titre du paragraphe 17.31(1) pour :

  • Note marginale :Renseignements choisis de façon aléatoire

    (2) Les renseignements que le ministre peut utiliser pour élaborer des orientations sont toutefois choisis de façon aléatoire conformément aux règlements.

  • Note marginale :Utilisation — risque pour la sécurité ferroviaire

    (3) S’il utilise des renseignements en vertu des alinéas (1)a) ou b), le ministre peut également utiliser ces renseignements pour traiter un risque pour la sécurité ferroviaire.

Note marginale :Inspecteurs — utilisation des renseignements

  • 17.93 (1) Tout inspecteur de la sécurité ferroviaire peut utiliser les renseignements qu’une compagnie enregistre, recueille ou conserve au titre du paragraphe 17.31(1) pour :

  • Note marginale :Utilisation — risque pour la sécurité ferroviaire

    (2) S’il utilise des renseignements en vertu de l’alinéa (1)a), l’inspecteur de la sécurité ferroviaire peut également utiliser ces renseignements pour traiter un risque pour la sécurité ferroviaire.

Note marginale :Admissibilité en preuve — renseignements enregistrés

  • 17.94 (1) Les renseignements qui sont enregistrés, au titre du paragraphe 17.31(1), au moyen des appareils d’enregistrement dont est muni le matériel ferroviaire sont admissibles en preuve dans le cadre de poursuites pour une violation ou infraction relative à la contravention à l’article 17.31 ou aux règlements pris en vertu de l’article 17.95 intentées contre la compagnie qui exploite le matériel ferroviaire.

  • Note marginale :Non-admissibilité en preuve — renseignements enregistrés

    (2) Les renseignements qui sont enregistrés, au titre du paragraphe 17.31(1), au moyen des appareils d’enregistrement dont est muni le matériel ferroviaire ne sont pas admissibles en preuve dans le cadre de poursuites pour violation de la présente loi ou infraction à celle-ci — autre qu’une violation ou infraction relative à la contravention au paragraphe 17.31(3) — intentées contre toute personne physique qui se trouve à bord du matériel ferroviaire au moment de l’enregistrement ou toute personne physique avec qui celle-ci communique à ce moment.

  • Note marginale :Admissibilité en preuve — renseignements utilisés en vertu des paragraphes 17.91(3), 17.92(3) ou 17.93(2)

    (3) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements utilisés en vertu des paragraphes 17.91(3), 17.92(3) ou 17.93(2) sont admissibles en preuve dans le cadre de toute procédure qui découle de cette utilisation.

Note marginale :Règlements

  • 17.95 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) prévoyant des critères pour l’application du paragraphe 17.31(1);

    • b) concernant l’exemption de toute compagnie qui satisfait aux critères visés à l’alinéa a) de l’application du paragraphe 17.31(1);

    • c) concernant les appareils d’enregistrement dont le matériel ferroviaire doit être muni, notamment leurs caractéristiques, leur installation et leur entretien;

    • d) concernant les renseignements que les compagnies enregistrent au moyen de ces appareils, notamment l’enregistrement, la collecte, la conservation, la destruction, l’utilisation, la communication — y compris à la demande du ministre —, le choix de tels renseignements et l’accès à ceux-ci;

    • e) prévoyant des risques pour la sécurité ferroviaire, pour l’application du paragraphe 17.91(3).

  • Note marginale :Portée des règlements

    (2) Le règlement pris en vertu du présent article peut être de portée générale ou limitée quant aux groupes ou aux catégories de compagnies visés.

Note marginale :Précision

17.96 Il est entendu que, sous réserve de l’utilisation ou de la communication expressément autorisée par l’un des articles 17.91 à 17.94, les paragraphes 28(1.1) ou 36(2) ou les règlements pris en vertu de l’article 17.95, les renseignements que la compagnie enregistre, recueille ou conserve au titre du paragraphe 17.31(1) et qui sont des enregistrements de bord, au sens du paragraphe 28(1) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, demeurent protégés au titre du paragraphe 28(2) de cette loi.

 

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