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Loi sur la modernisation des transports (L.C. 2018, ch. 10)

Sanctionnée le 2018-05-23

  •  (1) Le paragraphe 169.31(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) les sommes à payer en cas de non-respect, par la compagnie ou l’expéditeur, des conditions d’exploitation visées aux alinéas a) à c);

  • (2) Le paragraphe 169.31(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • f) le processus de règlement des différends lié à la mise en oeuvre de la décision de l’arbitre.

  • Note marginale :2013, ch. 31, art. 11

    (3) L’alinéa 169.31(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) d’un arrêté d’interconnexion de longue distance pris en vertu du paragraphe 134(1);

  • Note marginale :2013, ch. 31, art. 11

    (4) Le paragraphe 169.31(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (4) Il est entendu que l’arbitrage ne peut porter sur les prix relatifs au transport.

  •  (1) Le paragraphe 169.34(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) si l’expéditeur a soumis la question à l’arbitrage, les modalités concernant les sommes visées à l’alinéa 169.31(1)c.1);

  • (2) Le paragraphe 169.34(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) les modalités du processus de règlement des différends visé à l’alinéa 169.31(1)f).

Note marginale :2013, ch. 31, art. 11

 L’article 169.37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Décision de l’arbitre

  • 169.37 (1) Dans sa décision, l’arbitre prend les mesures ci-après ou n’importe lesquelles d’entre elles selon ce qu’il estime nécessaire pour régler les questions qui lui sont renvoyées :

    • a) établir les conditions d’exploitation visées aux alinéas 169.31(1)a), b) ou c);

    • b) si l’expéditeur a soumis à l’arbitrage la question des sommes visées à l’alinéa 169.31(1)c.1), établir les modalités concernant ces sommes;

    • c) établir les modalités de fourniture des services visés à l’alinéa 169.31(1)d);

    • d) établir les modalités concernant l’imposition des frais visés à l’alinéa 169.31(1)e);

    • e) établir les modalités du processus de règlement des différends visé à l’alinéa 169.31(1)f).

  • Note marginale :Éléments à prendre en compte

    (2) Pour rendre sa décision, l’arbitre tient compte :

    • a) du transport en cause;

    • b) des services dont l’expéditeur a besoin pour le transport en cause;

    • c) de tout engagement visé à l’alinéa 169.32(1)c) qui est contenu dans la demande d’arbitrage;

    • d) des obligations de la compagnie de chemin de fer au titre de la présente loi relativement à l’exploitation du chemin de fer;

    • e) des obligations que peut avoir la compagnie de chemin de fer envers une société de transport publique;

    • f) des besoins et des contraintes de l’expéditeur et de la compagnie de chemin de fer en matière d’exploitation;

    • g) de la possibilité pour l’expéditeur de faire appel à un autre mode de transport efficace, bien adapté et concurrentiel des marchandises en cause;

    • h) de tout renseignement qu’il estime pertinent.

  • Note marginale :Efficacité

    (3) L’arbitre établit les modalités concernant les sommes visées à l’alinéa 169.31(1)c.1) de façon à encourager l’efficacité du transport des marchandises de l’expéditeur et l’amélioration du rendement du système de chemin de fer et de façon à ce que ces modalités soient équitables tant pour l’expéditeur que pour la compagnie de chemin de fer.

Note marginale :2013, ch. 31, art. 12

  •  (1) Le paragraphe 177(1.1) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :2007, ch. 19, par. 49(3)

    (2) L’alinéa 177(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) désigner comme texte dont la contravention est assujettie aux articles 179 et 180 toute disposition des articles 51 ou 51.2 ou toute disposition des règlements pris en vertu des articles 50 ou 51, ou toute obligation imposée par les articles 51 ou 51.2 ou ces règlements;

  • (3) L’article 177 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements pris en vertu du paragraphe 50(1.01)

      (2.01) Toute contravention aux règlements pris en vertu du paragraphe 50(1.01) constitue une violation au titre des articles 179 et 180. Le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention est de 25 000 $.

Note marginale :2015, ch. 31, art. 12

 Le paragraphe 178(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Procès-verbaux

  • 178 (1) L’Office, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(1) ou (2.1), ou le ministre, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(2), (2.01), (2.2) ou (3), peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et déterminer la forme et la teneur des procès-verbaux de violation.

Note marginale :2007, ch. 19, art. 52

 L’article 180 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Verbalisation

180 L’agent verbalisateur qui croit qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il signifie au contrevenant. Le procès-verbal comporte, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant de la sanction à payer, ainsi que le délai et les modalités de paiement.

Note marginale :2007, ch. 19, art. 52

 L’alinéa 180.5b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) qu’il y a eu contravention, il les informe également de la somme qu’il fixe et qui doit être payée au Tribunal. En outre, à défaut de paiement dans le délai imparti, il expédie au ministre un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrite la somme.

Note marginale :2007, ch. 19, art. 52

 Le paragraphe 180.6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Avis

    (4) S’il statue qu’il y a eu contravention, le comité en informe sans délai l’intéressé. Il l’informe également de la somme qu’il fixe et qui doit être payée au Tribunal. En outre, à défaut de paiement dans le délai imparti, il expédie au ministre un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrite la somme.

Note marginale :2013, ch. 31, art. 14; 2015, ch. 31, art. 13

 L’article 180.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mention du ministre

  • 180.8 (1) S’il s’agit d’une contravention à un texte désigné au titre du paragraphe 177(1), la mention du ministre aux articles 180.3 à 180.7 vaut mention de l’Office ou de la personne que l’Office peut désigner.

  • Note marginale :Délégation ministérielle

    (2) S’il s’agit d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(2), (2.01), (2.2) ou (3), le ministre peut déléguer à l’Office les attributions que lui confère la présente partie.

 

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