Loi sur la modernisation des transports (L.C. 2018, ch. 10)
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Sanctionnée le 2018-05-23
1996, ch. 10Loi sur les transports au Canada (suite)
49 L’alinéa 165(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) de manière à être applicable pendant la période convenue entre les parties ou, à défaut de période convenue, pendant la période d’au plus deux ans que l’expéditeur a demandée dans la demande d’arbitrage.
50 (1) Le paragraphe 169.31(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) les sommes à payer en cas de non-respect, par la compagnie ou l’expéditeur, des conditions d’exploitation visées aux alinéas a) à c);
(2) Le paragraphe 169.31(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) le processus de règlement des différends lié à la mise en oeuvre de la décision de l’arbitre.
Note marginale :2013, ch. 31, art. 11
(3) L’alinéa 169.31(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) d’un arrêté d’interconnexion de longue distance pris en vertu du paragraphe 134(1);
Note marginale :2013, ch. 31, art. 11
(4) Le paragraphe 169.31(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu que l’arbitrage ne peut porter sur les prix relatifs au transport.
51 (1) Le paragraphe 169.34(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) si l’expéditeur a soumis la question à l’arbitrage, les modalités concernant les sommes visées à l’alinéa 169.31(1)c.1);
(2) Le paragraphe 169.34(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) les modalités du processus de règlement des différends visé à l’alinéa 169.31(1)f).
Note marginale :2013, ch. 31, art. 11
52 L’article 169.37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décision de l’arbitre
169.37 (1) Dans sa décision, l’arbitre prend les mesures ci-après ou n’importe lesquelles d’entre elles selon ce qu’il estime nécessaire pour régler les questions qui lui sont renvoyées :
a) établir les conditions d’exploitation visées aux alinéas 169.31(1)a), b) ou c);
b) si l’expéditeur a soumis à l’arbitrage la question des sommes visées à l’alinéa 169.31(1)c.1), établir les modalités concernant ces sommes;
c) établir les modalités de fourniture des services visés à l’alinéa 169.31(1)d);
d) établir les modalités concernant l’imposition des frais visés à l’alinéa 169.31(1)e);
e) établir les modalités du processus de règlement des différends visé à l’alinéa 169.31(1)f).
Note marginale :Éléments à prendre en compte
(2) Pour rendre sa décision, l’arbitre tient compte :
a) du transport en cause;
b) des services dont l’expéditeur a besoin pour le transport en cause;
c) de tout engagement visé à l’alinéa 169.32(1)c) qui est contenu dans la demande d’arbitrage;
d) des obligations de la compagnie de chemin de fer au titre de la présente loi relativement à l’exploitation du chemin de fer;
e) des obligations que peut avoir la compagnie de chemin de fer envers une société de transport publique;
f) des besoins et des contraintes de l’expéditeur et de la compagnie de chemin de fer en matière d’exploitation;
g) de la possibilité pour l’expéditeur de faire appel à un autre mode de transport efficace, bien adapté et concurrentiel des marchandises en cause;
h) de tout renseignement qu’il estime pertinent.
Note marginale :Efficacité
(3) L’arbitre établit les modalités concernant les sommes visées à l’alinéa 169.31(1)c.1) de façon à encourager l’efficacité du transport des marchandises de l’expéditeur et l’amélioration du rendement du système de chemin de fer et de façon à ce que ces modalités soient équitables tant pour l’expéditeur que pour la compagnie de chemin de fer.
Note marginale :2013, ch. 31, art. 12
53 (1) Le paragraphe 177(1.1) de la même loi est abrogé.
Note marginale :2007, ch. 19, par. 49(3)
(2) L’alinéa 177(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) désigner comme texte dont la contravention est assujettie aux articles 179 et 180 toute disposition des articles 51 ou 51.2 ou toute disposition des règlements pris en vertu des articles 50 ou 51, ou toute obligation imposée par les articles 51 ou 51.2 ou ces règlements;
(3) L’article 177 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Règlements pris en vertu du paragraphe 50(1.01)
(2.01) Toute contravention aux règlements pris en vertu du paragraphe 50(1.01) constitue une violation au titre des articles 179 et 180. Le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention est de 25 000 $.
Note marginale :2015, ch. 31, art. 12
54 Le paragraphe 178(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Procès-verbaux
178 (1) L’Office, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(1) ou (2.1), ou le ministre, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(2), (2.01), (2.2) ou (3), peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et déterminer la forme et la teneur des procès-verbaux de violation.
Note marginale :2007, ch. 19, art. 52
55 L’article 180 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Verbalisation
180 L’agent verbalisateur qui croit qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il signifie au contrevenant. Le procès-verbal comporte, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant de la sanction à payer, ainsi que le délai et les modalités de paiement.
Note marginale :2007, ch. 19, art. 52
56 L’alinéa 180.5b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) qu’il y a eu contravention, il les informe également de la somme qu’il fixe et qui doit être payée au Tribunal. En outre, à défaut de paiement dans le délai imparti, il expédie au ministre un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrite la somme.
Note marginale :2007, ch. 19, art. 52
57 Le paragraphe 180.6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis
(4) S’il statue qu’il y a eu contravention, le comité en informe sans délai l’intéressé. Il l’informe également de la somme qu’il fixe et qui doit être payée au Tribunal. En outre, à défaut de paiement dans le délai imparti, il expédie au ministre un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut déterminer, sur lequel est inscrite la somme.
Note marginale :2013, ch. 31, art. 14; 2015, ch. 31, art. 13
58 L’article 180.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mention du ministre
180.8 (1) S’il s’agit d’une contravention à un texte désigné au titre du paragraphe 177(1), la mention du ministre aux articles 180.3 à 180.7 vaut mention de l’Office ou de la personne que l’Office peut désigner.
Note marginale :Délégation ministérielle
(2) S’il s’agit d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(2), (2.01), (2.2) ou (3), le ministre peut déléguer à l’Office les attributions que lui confère la présente partie.
Note marginale :Remplacement de « l’alinéa 128(1)b) »
59 Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « l’alinéa 128(1)b) » est remplacé par « l’article 127.1 » :
a) le paragraphe 113(2.1);
b) les paragraphes 155.7(1) et (2);
c) l’alinéa 155.84(1)c).
59.1 (1) Dans l’annexe II de la même loi, « Dérivés de la fève (à l’exclusion de soja) (farine, protéines, isolats, fibres) » est remplacé par « Dérivés de la fève, y compris le soya (farine, protéines, isolats, fibres) ».
(2) Dans l’annexe II de la même loi, « Fèves (à l’exclusion du soja), marais, les fèves cassées et les criblures » est remplacé par « Fèves, y compris le soya, marais, les fèves cassées et les criblures ».
(3) L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de « Farine de soya », « Farine de tourteau de soya », « Huile de soya » et « Tourteau de soya ».
1995, ch. 24Loi sur la commercialisation du CN
60 L’alinéa 8(1)a) de la Loi sur la commercialisation du CN est remplacé par ce qui suit :
a) des dispositions imposant des restrictions à l’émission, au transfert et à la propriété, ou à la copropriété, d’actions avec droit de vote du CN afin d’empêcher toute personne, de concert avec des personnes avec qui elle est liée, d’être la détentrice ou la véritable propriétaire ou d’avoir le contrôle, directement ou indirectement, autrement qu’à titre de garantie seulement, d’une quantité totale d’actions avec droit de vote conférant plus de vingt-cinq pour cent des droits de vote qui peuvent normalement être exercés pour l’élection des administrateurs du CN;
Note marginale :Modification des statuts
60.1 (1) Malgré les articles 173 à 176 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, les administrateurs du CN peuvent modifier les statuts de celui-ci conformément à la modification prévue dans l’article 60.
Note marginale :Clauses modificatrices des statuts envoyées au directeur
(2) Lorsqu’ils modifient les statuts en vertu du paragraphe (1), les administrateurs envoient les clauses modificatrices des statuts au directeur conformément à l’article 177 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- CN
CN s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation du CN. (CN)
- directeur
directeur s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. (Director)
L.R., ch. 32 (4e suppl.)Loi sur la sécurité ferroviaire
61 La Loi sur la sécurité ferroviaire est modifiée par adjonction, après l’article 17.3, de ce qui suit :
Note marginale :Appareils d’enregistrement
17.31 (1) Il est interdit à toute compagnie de chemin de fer qui satisfait aux critères réglementaires d’exploiter du matériel ferroviaire ou à toute compagnie de chemin de fer locale qui satisfait aux critères réglementaires d’exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer, sauf si :
a) d’une part, le matériel ferroviaire est muni des appareils d’enregistrement réglementaires;
b) d’autre part, la compagnie, selon les modalités et dans les circonstances réglementaires, enregistre les renseignements réglementaires au moyen de ces appareils, recueille les renseignements enregistrés et conserve les renseignements recueillis.
Note marginale :Utilisation et communication
(2) Il est interdit à toute compagnie visée au paragraphe (1) d’utiliser ou de communiquer les renseignements qu’elle enregistre, recueille ou conserve au titre de ce paragraphe, sauf si l’utilisation ou la communication est effectuée conformément à la loi.
Note marginale :Mesure pour empêcher l’enregistrement, la collecte ou la conservation
(3) Il est interdit à toute personne de prendre une quelconque mesure, notamment altérer les appareils d’enregistrement visés au paragraphe (1), dans l’intention d’empêcher l’enregistrement, la collecte ou la conservation de renseignements au titre de ce paragraphe.
62 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17.9, de ce qui suit :
Appareils d’enregistrement
Note marginale :Compagnie — utilisation des renseignements
17.91 (1) La compagnie peut utiliser les renseignements qu’elle enregistre, recueille ou conserve au titre du paragraphe 17.31(1) pour :
a) effectuer des analyses en application des articles 13, 47 ou 74 du Règlement de 2015 sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire;
b) déterminer les causes et facteurs d’un accident ou incident à l’égard duquel elle est tenue, sous le régime de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, de faire rapport au Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports et qui ne fait pas l’objet d’une enquête par ce Bureau.
Note marginale :Renseignements choisis de façon aléatoire
(2) Les renseignements que la compagnie peut utiliser dans le cadre des analyses visées à l’alinéa (1)a) sont toutefois choisis de façon aléatoire conformément aux règlements.
Note marginale :Utilisation — risque pour la sécurité ferroviaire
(3) Si elle utilise des renseignements en vertu du paragraphe (1), la compagnie peut également utiliser ces renseignements pour traiter un risque pour la sécurité ferroviaire prévu par règlement.
Note marginale :Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et lois provinciales
(4) La compagnie qui recueille, utilise ou communique des renseignements au titre du présent article, des articles 17.31 ou 17.94, des paragraphes 28(1.1) ou 36(2) ou des règlements pris en vertu de l’article 17.95 peut le faire :
a) par dérogation à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, dans la mesure où cet article a trait aux obligations énoncées dans l’annexe 1 de cette loi relativement à la collecte, à l’utilisation, à la communication et à la conservation de renseignements, et malgré l’article 7 de cette loi;
b) malgré toute disposition d’une loi provinciale essentiellement semblable à la partie 1 de la loi visée à l’alinéa a) qui restreint la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation de renseignements.
Note marginale :Ministre — utilisation des renseignements
17.92 (1) Le ministre peut utiliser les renseignements qu’une compagnie enregistre, recueille ou conserve au titre du paragraphe 17.31(1) pour :
a) élaborer des orientations;
b) déterminer les causes et facteurs d’un accident ou incident dont il doit, sous le régime de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, être fait rapport au Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports et qui ne fait pas l’objet d’une enquête par ce Bureau;
c) vérifier le respect de l’article 17.31 et des règlements pris en vertu de l’article 17.95.
Note marginale :Renseignements choisis de façon aléatoire
(2) Les renseignements que le ministre peut utiliser pour élaborer des orientations sont toutefois choisis de façon aléatoire conformément aux règlements.
Note marginale :Utilisation — risque pour la sécurité ferroviaire
(3) S’il utilise des renseignements en vertu des alinéas (1)a) ou b), le ministre peut également utiliser ces renseignements pour traiter un risque pour la sécurité ferroviaire.
Note marginale :Inspecteurs — utilisation des renseignements
17.93 (1) Tout inspecteur de la sécurité ferroviaire peut utiliser les renseignements qu’une compagnie enregistre, recueille ou conserve au titre du paragraphe 17.31(1) pour :
a) déterminer les causes et facteurs d’un accident ou incident dont il doit, sous le régime de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, être fait rapport au Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports et qui ne fait pas l’objet d’une enquête par ce Bureau;
b) vérifier le respect de l’article 17.31 et des règlements pris en vertu de l’article 17.95.
Note marginale :Utilisation — risque pour la sécurité ferroviaire
(2) S’il utilise des renseignements en vertu de l’alinéa (1)a), l’inspecteur de la sécurité ferroviaire peut également utiliser ces renseignements pour traiter un risque pour la sécurité ferroviaire.
Note marginale :Admissibilité en preuve — renseignements enregistrés
17.94 (1) Les renseignements qui sont enregistrés, au titre du paragraphe 17.31(1), au moyen des appareils d’enregistrement dont est muni le matériel ferroviaire sont admissibles en preuve dans le cadre de poursuites pour une violation ou infraction relative à la contravention à l’article 17.31 ou aux règlements pris en vertu de l’article 17.95 intentées contre la compagnie qui exploite le matériel ferroviaire.
Note marginale :Non-admissibilité en preuve — renseignements enregistrés
(2) Les renseignements qui sont enregistrés, au titre du paragraphe 17.31(1), au moyen des appareils d’enregistrement dont est muni le matériel ferroviaire ne sont pas admissibles en preuve dans le cadre de poursuites pour violation de la présente loi ou infraction à celle-ci — autre qu’une violation ou infraction relative à la contravention au paragraphe 17.31(3) — intentées contre toute personne physique qui se trouve à bord du matériel ferroviaire au moment de l’enregistrement ou toute personne physique avec qui celle-ci communique à ce moment.
Note marginale :Admissibilité en preuve — renseignements utilisés en vertu des paragraphes 17.91(3), 17.92(3) ou 17.93(2)
(3) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements utilisés en vertu des paragraphes 17.91(3), 17.92(3) ou 17.93(2) sont admissibles en preuve dans le cadre de toute procédure qui découle de cette utilisation.
Note marginale :Règlements
17.95 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) prévoyant des critères pour l’application du paragraphe 17.31(1);
b) concernant l’exemption de toute compagnie qui satisfait aux critères visés à l’alinéa a) de l’application du paragraphe 17.31(1);
c) concernant les appareils d’enregistrement dont le matériel ferroviaire doit être muni, notamment leurs caractéristiques, leur installation et leur entretien;
d) concernant les renseignements que les compagnies enregistrent au moyen de ces appareils, notamment l’enregistrement, la collecte, la conservation, la destruction, l’utilisation, la communication — y compris à la demande du ministre —, le choix de tels renseignements et l’accès à ceux-ci;
e) prévoyant des risques pour la sécurité ferroviaire, pour l’application du paragraphe 17.91(3).
Note marginale :Portée des règlements
(2) Le règlement pris en vertu du présent article peut être de portée générale ou limitée quant aux groupes ou aux catégories de compagnies visés.
Note marginale :Précision
17.96 Il est entendu que, sous réserve de l’utilisation ou de la communication expressément autorisée par l’un des articles 17.91 à 17.94, les paragraphes 28(1.1) ou 36(2) ou les règlements pris en vertu de l’article 17.95, les renseignements que la compagnie enregistre, recueille ou conserve au titre du paragraphe 17.31(1) et qui sont des enregistrements de bord, au sens du paragraphe 28(1) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, demeurent protégés au titre du paragraphe 28(2) de cette loi.
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