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Loi sur la modernisation des transports (L.C. 2018, ch. 10)

Sanctionnée le 2018-05-23

L.R., ch. 32 (4e suppl.)Loi sur la sécurité ferroviaire (suite)

 L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Communication autorisée

    (1.1) La compagnie est autorisée à communiquer à l’inspecteur les renseignements qu’elle a enregistrés, recueillis ou conservés au titre du paragraphe 17.31(1) et qui sont compris dans un document que celui-ci lui ordonne de lui remettre, en vertu de l’alinéa (1)a.1), pour vérifier le respect de l’article 17.31 et des règlements pris en vertu de l’article 17.95.

Note marginale :2012, ch. 7, art. 30

 L’article 36 de la même loi devient le paragraphe 36(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Communication autorisée

    (2) La compagnie est autorisée à communiquer au ministre les renseignements qu’elle a enregistrés, recueillis ou conservés au titre du paragraphe 17.31(1) et que le ministre lui demande de lui fournir, en vertu du paragraphe (1), pour vérifier le respect de l’article 17.31 et des règlements pris en vertu de l’article 17.95.

Note marginale :1999, ch. 9, art. 31

  •  (1) L’alinéa 41(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) à un règlement pris en vertu du paragraphe 7(1) ou des articles 7.1, 17.95, 18, 24, 37, 47 ou 47.1;

  • Note marginale :2012, ch. 7, par. 32(2)

    (2) L’alinéa 41(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) à un arrêté pris en vertu du paragraphe 36(1).

Note marginale :2012, ch. 7, art. 35

 L’alinéa 46h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • h) les arrêtés pris en vertu du paragraphe 36(1).

1989, ch. 3Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

Note marginale :1998, ch. 20, par. 17(2)

  •  (1) Le paragraphe 28(4) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Utilisation par le Bureau

      (4) Le Bureau peut utiliser les enregistrements de bord obtenus en application de la présente loi comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité des transports, mais, sous réserve des paragraphes (5) et (5.1), il ne peut sciemment communiquer ou laisser communiquer les parties de ces enregistrements qui n’ont aucun rapport avec les causes et facteurs de l’accident de transport faisant l’objet de l’enquête ou avec les manquements à la sécurité.

  • (2) L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoir de mettre à la disposition de certaines personnes

      (5.1) En cas d’accident de transport dont il doit lui être fait rapport sous le régime de la présente loi et qui fait l’objet d’une enquête prévue par celle-ci, le Bureau peut mettre les enregistrements de bord relatifs à l’accident à la disposition de toute personne qui est expressément autorisée, sous le régime de la Loi sur l’aéronautique, de la Loi sur l’Office national de l’énergie, de la Loi sur la sécurité ferroviaire ou de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à les utiliser ou à les communiquer; le cas échéant, la personne ne peut toutefois utiliser ou communiquer les enregistrements que conformément à l’autorisation expresse.

    • Note marginale :Autorisation sous le régime d’une autre loi

      (5.2) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’utilisation ou la communication d’un enregistrement de bord si cette utilisation ou communication est expressément autorisée sous le régime de la Loi sur l’aéronautique, de la Loi sur l’Office national de l’énergie, de la Loi sur la sécurité ferroviaire ou de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et si, selon le cas :

      • a) il n’y a pas eu d’accident de transport — dont il doit, sous le régime de la présente loi, être fait rapport au Bureau — qui met en cause le moyen de transport lié à l’enregistrement;

      • b) il y a eu un accident de transport — dont il doit, sous le régime de la présente loi, être fait rapport au Bureau — qui met en cause le moyen de transport lié à l’enregistrement, mais qui ne fait pas l’objet d’une enquête prévue par la présente loi.

2002, ch. 9, art. 2Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien

 Le paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mission

  • 6 (1) L’Administration a pour mission de prendre, soit directement, soit par l’entremise d’un fournisseur de services de contrôle, des mesures en vue de fournir un contrôle efficace des personnes — ainsi que des biens en leur possession ou sous leur contrôle, ou des effets personnels ou des bagages qu’elles confient à une compagnie aérienne en vue de leur transport — qui ont accès, par des points de contrôle, à un aéronef ou à une zone réglementée.

  • Note marginale :Zone réglementée

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), est une zone réglementée la zone ainsi désignée sous le régime de la Loi sur l’aéronautique qui se trouve dans un aérodrome désigné par règlement ou dans tout autre endroit, notamment tout autre aérodrome, désigné par le ministre.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :

Note marginale :Ententes — contrôle

  • 30.1 (1) L’Administration peut, avec l’approbation du ministre et sous réserve des modalités que celui-ci peut fixer, conclure une entente relative à la fourniture de services de contrôle visée au paragraphe 6(1) avec toute personne qui en fait la demande.

  • Note marginale :Mission

    (2) Il est entendu que la mission de l’Administration aux termes du paragraphe 6(1) comprend la fourniture de services de contrôle — soit directement, soit par l’entremise d’un fournisseur de services de contrôle — au titre d’une entente conclue en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Recouvrement des coûts

    (3) Cependant, la fourniture de services de contrôle par l’Administration au titre d’une entente conclue en vertu du paragraphe (1) et à l’égard de laquelle des sommes sont exigibles de l’autre partie est réputée, aux fins de recouvrement de ces sommes, ne pas être une obligation lui incombant au titre de la présente loi.

1992, ch. 31Loi sur le cabotage

  •  (1) Les paragraphes 3(2.1) et (2.2) de la Loi sur le cabotage sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Repositionnement de conteneurs vides

      (2.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au transport entre des lieux au Canada, sans contrepartie, de conteneurs vides appartenant au propriétaire du navire ou loués par celui-ci, ainsi que de tout accessoire qui est nécessaire à la sûreté, à la sécurité, à la retenue et à la conservation des marchandises qui peuvent être transportées dans ces conteneurs.

    • Note marginale :Activités de dragage

      (2.2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux activités de dragage — autres que celles effectuées aux termes d’un accord conclu avec Sa Majesté du chef du Canada ou avec une entité qui figure à l’Annexe 19-1, avec ses modifications successives, du chapitre Dix-neuf de l’AÉCG — effectuées au moyen de l’un ou l’autre des navires suivants :

      • a) le navire non dédouané dont le propriétaire est une entité canadienne ou une entité de l’Union européenne;

      • b) le navire étranger qui est immatriculé dans le registre national — aussi appelé « premier registre » — d’un État membre de l’Union européenne et dont le propriétaire est une entité canadienne, une entité de l’Union européenne ou une entité sous contrôle canadien ou européen;

      • c) le navire étranger qui est immatriculé dans un registre international — aussi appelé « second registre » — d’un État membre de l’Union européenne et dont le propriétaire est une entité canadienne, une entité de l’Union européenne ou une entité sous contrôle canadien ou européen;

      • d) le navire étranger qui est immatriculé dans un registre autre que le Registre canadien d’immatriculation des bâtiments ou que tout registre visé aux alinéas b) ou c) et dont le propriétaire est une entité canadienne ou une entité de l’Union européenne.

  • (2) Le passage du paragraphe 3(2.3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Service d’apport — continuel ou aller simple

      (2.3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux activités ci-après effectuées au moyen d’un navire visé à l’alinéa (2.2)b) :

  • (3) Le passage du paragraphe 3(2.4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Service d’apport — aller simple

      (2.4) Sous réserve du paragraphe (2.5), le paragraphe (1) ne s’applique pas au transport de marchandises dans des conteneurs du port de Montréal au port d’Halifax, ou inversement, effectué au moyen d’un navire visé à l’alinéa (2.2)c) lorsque les conditions suivantes sont remplies :

  • (4) Le paragraphe 3(2.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fourniture de renseignements

      (2.6) Avant qu’un navire ne soit utilisé sans licence pour une activité visée à l’un ou l’autre des paragraphes (2.2) à (2.4) pour laquelle son propriétaire compte se prévaloir d’une exemption prévue à l’un ou l’autre de ces paragraphes, ce dernier fournit à l’agent de l’autorité, selon les modalités précisées par le ministre, des renseignements permettant d’établir que le navire remplit les conditions applicables prévues aux alinéas (2.2)a) à d).

  • (5) Le passage du paragraphe 3(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Contrôle

      (7) Pour l’application des alinéas (2.2)b) et c), une entité est sous contrôle canadien ou européen dans les cas suivants :

 Les alinéas 5.1(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) dans le cas d’une demande faite au nom d’un navire visé à l’alinéa 3(2.2)a), l’alinéa 5a);

  • b) dans le cas d’une demande faite au nom d’un navire visé aux alinéas 3(2.2)b) ou c), l’alinéa 4(1)a).

 L’alinéa 7b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) indiquer, pour l’application de l’alinéa 3(2.2)c), les registres qui sont des registres internationaux ou des seconds registres d’États membres de l’Union européenne;

1998, ch. 10Loi maritime du Canada

 L’alinéa 25a) de la Loi maritime du Canada est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 26, de ce qui suit :

Note marginale :Banque de l’infrastructure du Canada

26.1 L’article 26 ne s’applique pas en ce qui concerne les garanties d’emprunt consenties par la Banque de l’infrastructure du Canada au nom du gouvernement fédéral au titre de l’alinéa 18h) de la Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada.

Dispositions transitoires

Note marginale :Définition de Loi

  •  (1) Au présent article et aux articles 76 à 81, Loi s’entend de la Loi sur les transports au Canada.

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf indication contraire du contexte, les termes des articles 76 à 81 s’entendent au sens de la Loi.

Note marginale :Renseignements — prix de l’interconnexion de longue distance

  •  (1) Le présent article s’applique jusqu’à l’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de l’alinéa 50(1.01)a) de la Loi.

  • Note marginale :Renseignements à fournir

    (2) Le transporteur ferroviaire de catégorie 1 fournit au ministre, en la forme et de la manière que celui-ci peut préciser, un rapport comportant les éléments ci-après relativement à tout transport de marchandises effectué par wagon :

    • a) le nom de l’expéditeur;

    • b) le nom du propriétaire du wagon;

    • c) les lettres et le numéro qui identifient le wagon;

    • d) une indication à savoir si le wagon fait partie d’une rame de wagons bénéficiant d’une prime et, si c’est le cas, le nombre de wagons qui sont transportés ensemble dans la rame pour laquelle la prime est consentie;

    • e) une indication à savoir si les marchandises lui sont transférées, selon l’origine ferroviaire, d’un camion ou d’un bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et si elles sont transférées, selon la destination ferroviaire, à un camion ou à un bâtiment;

    • f) la date et l’heure auxquelles le transport du wagon commence et se termine;

    • g) le code d’emplacement géographique de l’emplacement où le transport du wagon commence et celui de l’emplacement où il se termine, le code alphanumérique correspondant à la province ou à l’État où le transport commence et celui correspondant à la province ou à l’État où il se termine et, s’il y a lieu, le code d’emplacement géographique du point de raccordement où le wagon est transféré à un autre transporteur ferroviaire ou lui est transféré par un autre transporteur ferroviaire, le code d’identification de cet autre transporteur et celui du transporteur ferroviaire d’origine ou de destination du transport;

    • h) le code unifié des marchandises, le code de type d’équipement utilisé, l’indicateur de trafic intermodal, le nombre d’unités intermodales transportées par le wagon, le nombre de tonnes de marchandises et, si le wagon franchit la frontière canado-américaine, le code alphanumérique correspondant aux mouvements d’importation ou d’exportation et le code d’identification du point de passage transfrontalier;

    • i) si le wagon transporte des marchandises dangereuses, le numéro ONU attribué aux marchandises par le Comité d’experts des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses ou le code de marchandises dangereuses attribué aux marchandises par l’organisme appelé Association of American Railroads, Bureau of Explosives;

    • j) une indication à savoir si le prix du transport figure dans un tarif ou un contrat confidentiel et, s’il figure dans un tarif, le numéro de ce tarif;

    • k) une indication à savoir si le prix du transport est établi par un arrêté d’interconnexion de longue distance;

    • l) une indication à savoir si l’expéditeur a pris un engagement relatif au volume du transport envers le transporteur ferroviaire de catégorie 1 et, le cas échéant, le volume prévu dans l’engagement;

    • m) les recettes brutes des feuilles de route réalisées pour le wagon et le nombre de milles à l’égard desquels ces recettes ont été réalisées;

    • n) la part des recettes brutes des feuilles de route réalisées pour le wagon par le transporteur ferroviaire de catégorie 1 et le nombre de milles à l’égard desquels cette part des recettes a été réalisée;

    • o) la part des recettes brutes des feuilles de route réalisées par le wagon — calculée sans tenir compte de la valeur des frais, des primes, des rabais et des sommes payées par le transporteur ferroviaire de catégorie 1 à un autre transporteur ferroviaire — qu’a reçue le transporteur ferroviaire de catégorie 1 pour la portion du transport effectuée au Canada et le nombre de milles à l’égard desquels cette part des recettes a été réalisée;

    • p) la valeur des frais, des primes, des rabais et des sommes payées par le transporteur ferroviaire de catégorie 1 à un autre transporteur ferroviaire visés à l’alinéa o);

    • q) une indication à savoir si le wagon est utilisé pour le mouvement du grain au sens de l’article 147 de la Loi;

    • r) le type de train dont le wagon fait partie;

    • s) le code alphanumérique de chacun des trains dont le wagon fait partie;

    • t) à l’égard de chacun des trains dont le wagon fait partie, le code d’emplacement géographique de l’emplacement ainsi que les date et heure où le transport du wagon commence, le code d’emplacement géographique de l’emplacement ainsi que les date et heure où ce transport se termine et la distance parcourue par le wagon.

  • Note marginale :Délai

    (3) Le transporteur ferroviaire de catégorie 1 fournit les renseignements sur une base mensuelle au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois sur lequel les renseignements portent.

  • Note marginale :Premier rapport

    (4) Au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois de l’entrée en vigueur du présent article, le transporteur ferroviaire de catégorie 1 fournit au ministre le rapport visé au paragraphe (2) pour chacun des mois compris dans la période commençant le 1er août 2016 et se terminant le dernier jour du mois de l’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Fiction

    (5) Les renseignements fournis au ministre en application du paragraphe (2) sont réputés exigés au titre des règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1.01)a) de la Loi.

 

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