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Loi sur la modernisation des transports (L.C. 2018, ch. 10)

Sanctionnée le 2018-05-23

Note marginale :2015, ch. 31, art. 9

 Le paragraphe 137(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accord

  • 137 (1) Les questions portant sur la responsabilité relativement au transport des marchandises d’un expéditeur, notamment envers les tiers, ne peuvent être traitées entre la compagnie de chemin de fer et l’expéditeur que par accord écrit signé soit par l’expéditeur, soit par une association ou une autre entité représentant les expéditeurs.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 137, de ce qui suit :

Note marginale :Plaintes

137.1 Saisi d’une plainte, l’Office peut, s’il constate qu’une compagnie de chemin de fer ne se conforme pas au paragraphe 137(1), ordonner à celle-ci de prendre les mesures qu’il estime indiquées pour qu’elle se conforme à ce paragraphe.

  •  (1) Le paragraphe 141(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Accès au plan

      (2) La compagnie rend le plan accessible au public en le publiant sur son site Internet ou sur celui d’une association ou autre entité représentant les compagnies de chemin de fer.

  • (2) L’article 141 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Éléments à fournir au ministre

      (2.2) Dans les soixante jours après avoir indiqué dans son plan qu’elle entend cesser l’exploitation d’une ligne de chemin de fer, la compagnie fournit au ministre les éléments suivants :

      • a) un rapport portant sur la question de savoir si l’article 96 s’applique ou non aux terres sur lesquelles la ligne de chemin de fer est située;

      • b) la description officielle des terres auxquelles, selon le rapport, cet article s’applique ainsi que des informations géographiques, en la forme que le ministre précise, permettant de les cartographier.

    • Note marginale :Cessation déjà mentionnée au plan

      (2.3) La compagnie de chemin de fer dont le plan indique, à la date d’entrée en vigueur du paragraphe (2.2), qu’elle entend cesser l’exploitation d’une ligne de chemin de fer à l’égard de laquelle l’annonce prévue à l’article 143 n’a pas encore été faite, fournit au ministre les éléments visés au paragraphe (2.2) avant de faire cette annonce.

  • (3) L’article 141 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Attestation

      (3.1) La compagnie de chemin de fer fournit à la personne à qui elle transfère ses droits de propriété ou d’exploitation sur la ligne une attestation écrite portant que le transfert est conforme à l’article 96. Elle envoie copie de l’attestation au ministre.

Note marginale :2000, ch. 16, art. 6

  •  (1) Le paragraphe 142(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Étapes à suivre

    • 142 (1) La compagnie de chemin de fer qui entend cesser d’exploiter une ligne suit les étapes prescrites par la présente section. Elle publie et tient à jour sur son site Internet ou sur celui d’une association ou autre entité représentant les compagnies de chemin de fer un rapport indiquant la date où elle a commencé et celle où elle a franchi chacune des étapes prescrites par la présente section.

  • (2) L’article 142 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Note marginale :2007, ch. 19, art. 36

 Le paragraphe 143(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Mentions dans l’annonce

    (3) L’annonce mentionne aussi :

    • a) toute entente conclue entre la compagnie et une société de transport publique sur l’exploitation d’un service passagers sur une ligne de la compagnie;

    • b) soit que l’article 96 s’applique aux terres sur lesquelles la ligne est située soit qu’il ne s’applique pas à celles-ci.

 L’article 144 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

  • Note marginale :Attestation

    (5.1) Si une entente est conclue, y compris une entente conclue en application d’un arrêté de l’Office, la compagnie de chemin de fer fournit à la personne à qui elle transfère ses droits de propriété ou d’exploitation sur la ligne une attestation écrite portant que le transfert est conforme à l’article 96. Elle envoie copie de l’attestation au ministre.

  •  (1) L’article 145 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Communication

      (1.1) L’offre mentionne soit que l’article 96 s’applique aux terres sur lesquelles la ligne est située soit qu’il ne s’applique pas à celles-ci. Si elle ne l’a pas encore fait, la compagnie fournit au ministre, avec l’offre, les éléments visés aux alinéas 141(2.2)a) et b).

  • (2) L’alinéa 145(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) soixante jours ou le délai prolongé en application du paragraphe (3.1) pour le gouvernement fédéral;

  • (3) L’article 145 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Prolongations

      (3.1) S’il l’estime indiqué, le ministre peut prolonger de cent vingt jours le délai prévu à l’alinéa (3)a). Il peut aussi prolonger ce délai de nouveau, mais la somme des prolongations supplémentaires ne peut excéder trois cent soixante-cinq jours. Il avise la compagnie de chacune des prolongations et celle-ci en avise les autres destinataires de l’offre.

    • Note marginale :Suspension des obligations de la compagnie

      (3.2) Si le ministre prolonge le délai prévu à l’alinéa (3)a), les obligations prévues par les articles 113 et 114 qui incombent à la compagnie de chemin de fer relativement à l’exploitation de la ligne sont suspendues pour la période commençant à l’expiration des cent cinquante jours suivant la réception de l’offre par le ministre et se terminant à l’expiration des deux cent quatre-vingts jours suivant l’expiration du délai prolongé par le ministre. Il est toutefois interdit à la compagnie de chemin de fer de retirer, durant cette période, toute partie de l’infrastructure se rapportant à la ligne.

  • (4) L’article 145 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Attestation

      (4.1) Lors du transfert de la ligne, la compagnie fournit au destinataire de l’offre qui a accepté celle-ci une attestation écrite portant que le transfert est conforme à l’article 96. Elle envoie copie de l’attestation au ministre.

 L’article 146 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Documents à joindre à l’avis

    (1.1) L’avis est accompagné d’une copie de l’annonce exigée au titre de l’article 143 et des offres faites, en application du paragraphe 145(1), aux gouvernements, administrations de transport de banlieue et administrations municipales.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 146.5, de ce qui suit :

Note marginale :Plaintes

146.6 Saisi d’une plainte, l’Office peut, s’il constate qu’une compagnie de chemin de fer ne se conforme pas à la présente section, ordonner à celle-ci de prendre les mesures qu’il estime indiquées pour qu’elle s’y conforme.

Note marginale :2011, ch. 25, art. 60

  •  (1) La définition de wagon-trémie du gouvernement, à l’article 147 de la même loi, est abrogée.

  • (2) Les définitions de mouvement du grain et port de la Colombie-Britannique, à l’article 147 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    mouvement du grain

    mouvement du grain Transport du grain par une compagnie de chemin de fer régie sur toute ligne soit dans le sens ouest-est à destination de Thunder Bay ou d’Armstrong (Ontario), soit au départ de tout point situé à l’ouest de Thunder Bay ou d’Armstrong et à destination de Churchill (Manitoba) pour exportation, d’un port de la Colombie-Britannique pour exportation ou, si le grain est par la suite transporté jusqu’à un port de la Colombie-Britannique pour exportation, de tout autre point situé à l’ouest de Thunder Bay ou d’Armstrong. La présente définition ne s’applique pas au grain exporté d’un port de la Colombie-Britannique aux États-Unis pour consommation. (movement)

    port de la Colombie-Britannique

    port de la Colombie-Britannique Vise notamment Vancouver, North Vancouver, New Westminster, Roberts Bank, Prince Rupert, Ridley Island, Burnaby, Fraser Mills, Fraser Surrey, Fraser Wharves, Lake City, Lulu Island Junction, Port Coquitlam, Port Moody, Steveston, Tilbury et Woodwards Landing. (port in British Columbia)

 

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