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Loi sur la modernisation des transports (L.C. 2018, ch. 10)

Sanctionnée le 2018-05-23

Dispositions transitoires (suite)

Note marginale :Renseignements — indicateurs de service et de rendement

  •  (1) Le présent article s’applique jusqu’à l’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de l’alinéa 50(1.01)b) de la Loi.

  • Note marginale :Renseignements à fournir

    (2) Le transporteur ferroviaire de catégorie 1 fournit au ministre, en la forme et de la manière que celui-ci peut préciser, un rapport comportant les renseignements visés aux sous-alinéas 1250.2(a)(1) à (8) du titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Adaptations

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), les dispositions visées font l’objet des adaptations suivantes :

    • a) la mention « should » vaut mention de « must »;

    • b) la mention « railroad » vaut mention de « class 1 rail carrier », sauf indication contraire du contexte;

    • c) la mention « state » vaut mention de « province »;

    • d) la mention « dedicated train service » vaut mention de « dedicated train program and fleet integration program »;

    • e) il n’est pas tenu compte du passage suivant du sous-alinéa 1250.2(a)(7) : « aggregated for the following STCCs : 01131 (barley), 01132 (corn), 01133 (oats), 01135 (rye), 01136 (sorghum grains), 01137 (wheat), 01139 (grain, not elsewhere classified), 01144 (soybeans), 01341 (beans, dry), 01342 (peas, dry), and 01343 (cowpeas, lentils, or lupines) ».

  • Note marginale :Explication

    (4) Le transporteur ferroviaire de catégorie 1 explique, dans le premier rapport qu’il fournit, la méthode utilisée pour obtenir les données contenues dans le rapport. L’explication comporte notamment la définition de train-bloc utilisée pour faire rapport, laquelle doit être fondée sur les pratiques habituelles du transporteur. Si cette méthode change, notamment en ce qui concerne la définition de train-bloc, le transporteur explique la nouvelle méthode dans le premier rapport pour lequel elle est utilisée.

  • Note marginale :Délai

    (5) Le transporteur ferroviaire de catégorie 1 fournit le rapport, pour chaque période de sept jours commençant le samedi et se terminant le vendredi, au plus tard cinq jours après le vendredi visé par le rapport.

  • Note marginale :Premier rapport

    (6) Le premier rapport vise la période de sept jours commençant le samedi qui suit le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Fiction

    (7) Les renseignements fournis au ministre en application du paragraphe (2) sont réputés être des renseignements exigés au titre des règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1.01)b) de la Loi.

Note marginale :Ententes conclues avant l’entrée en vigueur de l’article 14

 Les personnes qui ont conclu une entente, au sens de l’article 53.7 de la Loi, avant l’entrée en vigueur de l’article 14, peuvent tout de même donner un avis de l’entente au titre du paragraphe 53.71(1) de cette loi comme si cette entente n’avait pas encore été conclue, auquel cas l’article 53.72 de cette loi ne s’y applique pas.

Note marginale :Prix par wagon pour l’interconnexion

  •  (1) Jusqu’au 31 décembre de l’année où l’Office exerce pour la première fois le pouvoir prévu au paragraphe 127.1(1) de la Loi, le prix par wagon fixé en vertu de l’alinéa 128(1)b) de la Loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 28(1), demeure applicable et ce prix est réputé avoir été fixé en application de l’article 127.1 de la Loi.

  • Note marginale :Premier exercice du pouvoir

    (2) Si l’article 127.1 de la Loi entre en vigueur après le 1er août d’une année civile, l’Office n’est pas tenu d’exercer le pouvoir prévu au paragraphe 127.1(1) de la Loi avant le 1er décembre de l’année civile suivante.

Note marginale :Indice des prix composite afférent au volume

  •  (1) Pour la campagne agricole en cours à la sanction de la présente loi, l’élément F de la formule figurant au paragraphe 151(1) de la Loi applicable à chaque compagnie de chemin de fer régie est l’indice des prix composite afférent au volume, tel qu’il est déterminé par l’Office conformément à l’article 151 de la Loi dans sa version antérieure à ce jour.

  • Note marginale :Indice des prix composite afférent au volume

    (2) Les règles ci-après s’appliquent à la détermination de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 151(1) de la Loi pour la campagne agricole qui suit celle en cours le jour de la sanction de la présente loi :

    • a) avant d’effectuer la détermination, l’Office rajuste l’indice des prix composite afférent au volume prévu au paragraphe (1) pour tenir compte des coûts supportés par les compagnies de chemin de fer régies pour générer les revenus visés aux alinéas 150(3)d) et e) de la Loi;

    • b) l’indice des prix composite afférent au volume est déterminé par l’Office, pour chacune des compagnies de chemin de fer régies, conformément à l’article 151 de la Loi, dans sa version modifiée par la présente loi, sur la base de l’indice rajusté conformément à l’alinéa a).

  • Note marginale :Nouvelle détermination

    (3) Si l’Office a déjà, avant le jour de la sanction de la présente loi, déterminé l’indice des prix composite afférent au volume pour la campagne agricole qui suit celle en cours ce jour-là, il doit le déterminer de nouveau conformément au paragraphe (2).

Note marginale :Premier rajustement du montant maximal des frais

 Au plus tard le 31 mars 2021, l’Office rajuste pour la première fois, conformément à l’article 164.2 de la Loi, le montant maximal prévu à l’article 164.1 de cette loi. Le montant maximal rajusté s’applique à la période triennale commençant le 1er avril 2021.

Modifications connexes et corrélatives

L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Note marginale :2007, ch. 36, par. 1(1)

 La définition de personne morale, à l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, est remplacée par ce qui suit :

personne morale

personne morale Personne morale qui est autorisée à exercer des activités au Canada ou qui y a un établissement ou y possède des biens, ainsi que toute fiducie de revenu. Sont toutefois exclues les banques, banques étrangères autorisées au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, compagnies d’assurance, sociétés de fiducie ou sociétés de prêt constituées en personnes morales. (corporation)

L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19Loi sur la concurrence

 Le paragraphe 29(1) de la Loi sur la concurrence est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  •  (1) Le paragraphe 29.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Note marginale :2007, ch. 19, art. 61

    (2) L’alinéa 29.1(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) indiquer que les renseignements lui sont nécessaires pour l’application des articles 53.1 ou 53.2 ou de l’un des articles 53.71 à 53.81 de la Loi sur les transports au Canada et préciser la transaction visée par ces articles.

  • Note marginale :2007, ch. 19, art. 61

    (3) Les paragraphes 29.1(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction

      (4) Les renseignements ne peuvent être utilisés que pour l’application des articles 53.1 ou 53.2 ou de l’un des articles 53.71 à 53.81 de la Loi sur les transports au Canada.

    • Note marginale :Confidentialité

      (5) Il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la Loi sur les transports au Canada de communiquer ou de permettre que soient communiqués des renseignements communiqués dans le cadre du paragraphe (1), sauf à une personne qui exerce des fonctions sous le régime des articles 53.1 ou 53.2 ou de l’un des articles 53.71 à 53.81 de cette loi.

 Le paragraphe 45(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c) constituant une entente au sens de l’article 53.7 de la Loi sur les transports au Canada, autorisée par le ministre des Transports en application du paragraphe 53.73(8) de cette loi, dans la mesure où l’autorisation n’a pas été révoquée et le complot, l’accord ou l’arrangement est directement lié à l’objectif de l’entente et raisonnablement nécessaire à la réalisation de cet objectif.

Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 33

 Le paragraphe 47(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Restriction

    (3) Le présent article ne s’applique pas :

    • a) à un accord, à un arrangement ou à une soumission intervenu exclusivement entre des personnes morales qui, considérées individuellement, sont des affiliées de chacune des autres personnes morales en question;

    • b) à un accord ou à un arrangement constituant une entente, au sens de l’article 53.7 de la Loi sur les transports au Canada, autorisée par le ministre des Transports en application du paragraphe 53.73(8) de cette loi, ou à une soumission intervenue dans le cadre d’une telle entente, dans la mesure où l’autorisation n’a pas été révoquée et l’accord, l’arrangement ou la soumission est directement lié à l’objectif de l’entente et raisonnablement nécessaire à la réalisation de cet objectif.

 Le paragraphe 90.1(9) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d) un accord ou un arrangement constituant une entente, au sens de l’article 53.7 de la Loi sur les transports au Canada, réalisée ou proposée, autorisée par le ministre des Transport en application du paragraphe 53.73(8) de cette loi, dans la mesure où l’autorisation n’a pas été révoquée.

 L’article 94 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d) d’une fusion — réalisée ou proposée — constituant une entente, au sens de l’article 53.7 de la Loi sur les transports au Canada, autorisée par le ministre des Transports en application du paragraphe 53.73(8) de cette loi, dans la mesure où l’autorisation n’a pas été révoquée.

L.R., ch. C-36Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Note marginale :2005, ch. 47, par. 124(2)

 La définition de compagnie, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, est remplacée par ce qui suit :

compagnie

compagnie Toute personne morale constituée par une loi fédérale ou provinciale ou sous son régime et toute personne morale qui possède un actif ou exerce des activités au Canada, quel que soit l’endroit où elle a été constituée, ainsi que toute fiducie de revenu. La présente définition exclut les banques, les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, les compagnies de télégraphe, les compagnies d’assurances et les sociétés auxquelles s’applique la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (company)

L.R., ch. 35 (4e suppl.)Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada

Note marginale :2000, ch. 15, par. 17(1)

  •  (1) Les alinéas 6(1)b) et c) de la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada sont abrogés.

  • Note marginale :2001, ch. 35, par. 1(2) et (3)

    (2) Les paragraphes 6(2) et (3) de la même loi sont abrogés.

  • Note marginale :2000, ch. 15, par. 17(2)

    (3) Les paragraphes 6(6) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Définition de aéronef

      (6) Au présent article, aéronef s’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique.

2009, ch. 2Loi d’exécution du budget de 2009

 Les parties 14 et 15 de la Loi d’exécution du budget de 2009 sont abrogées.

2014, ch. 8Loi sur le transport ferroviaire équitable pour les producteurs de grain

 Le paragraphe 5.1(2) de la Loi sur le transport ferroviaire équitable pour les producteurs de grain est abrogé.

 Le paragraphe 8(2) de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :1er août 2016

  • 15 (1) Les paragraphes 6(2), 7(2), 9(2), 10(2), 11(2) et 12(2) entrent en vigueur le 1er août 2016, sauf si, avant cette date, l’entrée en vigueur de ces dispositions est prorogée par résolution — dont le texte est établi au titre du paragraphe (2) — adoptée par les deux chambres du Parlement en conformité avec le paragraphe (3).

Dispositions de coordination

Note marginale :2014, ch. 8

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur le transport ferroviaire équitable pour les producteurs de grain.

  • (2) Si le paragraphe 5.1(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 92 de la présente loi :

    • a) cet article 92 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) le paragraphe 23(4) de la présente loi est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • c) le paragraphe 116(4) de la Loi sur les transports au Canada est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

      • c.1) ordonner à la compagnie d’indemniser toute personne lésée des dépenses qu’elle a supportées en conséquence du non-respect des obligations de la compagnie ou, si celle-ci est partie à un contrat confidentiel avec un expéditeur qui prévoit qu’elle versera, en cas de manquement à ses obligations, une indemnité pour les dépenses que l’expéditeur a supportées en conséquence du non-respect des obligations de la compagnie, lui ordonner de verser à l’expéditeur cette indemnité;

  • (3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 5.1(2) de l’autre loi et celle de l’article 92 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 5.1(2) et cet article 92 sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

  • (4) Dès le premier jour où le paragraphe 7(2) de l’autre loi et le paragraphe 26(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, les paragraphes 127(2) et (3) de la Loi sur les transports au Canada sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Interconnexion

      (2) Si le point d’origine ou le point de destination d’un transport continu est situé dans un rayon de trente kilomètres d’un lieu de correspondance, l’Office peut ordonner :

      • a) à l’une des compagnies d’effectuer l’interconnexion;

      • b) aux compagnies de fournir les installations convenables pour permettre l’interconnexion, d’une manière commode et dans les deux directions, à un lieu de correspondance, du trafic, entre les lignes de l’un ou l’autre chemin de fer et celles des autres compagnies de chemins de fer qui y sont raccordées.

    • Note marginale :Limites

      (3) Si le point d’origine ou le point de destination d’un transport continu est situé dans un rayon de trente kilomètres d’un lieu de correspondance, le transfert de trafic par une compagnie de chemin de fer à ce lieu de correspondance est subordonné au respect des règlements et du prix fixé en application de l’article 127.1.

  • (5) Dès le premier jour où le paragraphe 7(2) de l’autre loi et l’article 29 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

    • a) l’alinéa 129(3)a) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :

      • a) celui du point d’origine ou du point de destination du transport qui est desservi exclusivement par le transporteur local est situé dans un rayon de trente kilomètres d’un lieu de correspondance situé au Canada qui est dans la direction la plus judicieuse du transport vers sa destination;

    • b) l’alinéa 135(1)a) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :

      • a) pour les trente premiers kilomètres, le prix est celui fixé en application de l’article 127.1;

  • (6) Si le paragraphe 8(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 93 de la présente loi,

    • a) cet article 93 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) l’article 169.31 de la Loi sur les transports au Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

      • Note marginale :Règlement

        (1.1) L’Office peut, par règlement, préciser ce qui constitue des conditions d’exploitation pour l’application des alinéas (1)a) à c).

    • c) la présente loi est modifiée par adjonction, après l’article 81, de ce qui suit :

      Note marginale :Rétablissement des règlements — conditions d’exploitation

      81.1 Le Règlement sur les conditions d’exploitation visées par l’arbitrage ferroviaire portant sur le niveau de services, exception faite des articles 6 et 7 de celui-ci, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 8(2) de la Loi sur le transport ferroviaire équitable pour les producteurs de grain, est rétabli et est réputé avoir été pris en vertu du paragraphe 169.31(1.1) de la Loi sur les transports au Canada dans sa version modifiée par la présente loi.

  • (7) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 8(2) de l’autre loi et celle de l’article 93 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 8(2) et cet article 93 sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

  • (8) Si les paragraphes (2) et (6) ou les paragraphes (3) et (7) s’appliquent, l’article 94 de la présente loi est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

 

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