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Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois (L.C. 2019, ch. 25)

Sanctionnée le 2019-06-21

L.R., ch. C-46Code criminel (suite)

Modification de la loi (suite)

 L’article 718.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

  • Note marginale :Peines maximales — partenaires intimes

    (8) Lorsque l’accusé est déclaré coupable d’un acte criminel perpétré avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime alors qu’il a été auparavant déclaré coupable d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime, le tribunal peut infliger une peine d’emprisonnement supérieure à la peine d’emprisonnement maximale prévue pour l’acte criminel, jusqu’à concurrence de ce qui suit :

    • a) cinq ans, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de deux à cinq ans moins un jour;

    • b) dix ans, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de cinq à dix ans moins un jour;

    • c) quatorze ans, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de dix à quatorze ans moins un jour;

    • d) la perpétuité, dans le cas où la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction est de quatorze ans à la perpétuité.

Note marginale :2009, ch. 29, art. 3

 Le paragraphe 719(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (3.1) Malgré le paragraphe (3), si les circonstances le justifient, le maximum est d’un jour et demi pour chaque jour passé sous garde.

Note marginale :1995, ch. 22, art. 6

 Le paragraphe 730(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Période de validité de la citation à comparaître, etc.

    (2) Sous réserve de la partie XVI, lorsque l’accusé qui n’a pas été mis sous garde ou qui a été mis en liberté en vertu de la partie XVI plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction mais n’est pas condamné, la sommation, la citation à comparaître, la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté le visant demeure en vigueur, sous réserve de ses dispositions, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à son égard en vertu du paragraphe (1), à moins que, au moment où il plaide coupable ou est reconnu coupable, le tribunal, le juge ou le juge de paix n’ordonne qu’il soit mis sous garde en attendant cette décision.

Note marginale :2014, ch. 21, par. 2(1)

  •  (1) L’alinéa 732.1(2)a.1) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :2014, ch. 21, par. 2(2)

    (2) Les paragraphes 732.1(2.1) et (2.2) de la même loi sont abrogés.

  • (3) Le paragraphe 732.1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — nommée dans l’ordonnance ou d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique qui y est précisé, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le tribunal estime nécessaires;

Note marginale :2015, ch. 23, art. 18

 L’alinéa 733.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :2008, ch. 18, art. 38

 L’alinéa 734(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) la période d’emprisonnement maximale que le tribunal peut infliger ou, si aucune peine d’emprisonnement n’est prévue, cinq ans, dans le cas d’un acte criminel, ou deux ans moins un jour, dans le cas d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :1995, ch. 22, art. 6

 L’article 734.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Attribution du produit au Trésor provincial

  • 734.4 (1) Lorsqu’une amende est infligée, qu’une confiscation est ordonnée ou que les sommes prévues dans une promesse, une ordonnance de mise en liberté ou un engagement sont confisquées et qu’aucune disposition autre que le présent article n’est prévue par la loi pour l’application de son produit, celui-ci est attribué à Sa Majesté du chef de la province où l’amende a été infligée, la confiscation ordonnée ou les sommes confisquées, et est versé par la personne qui le reçoit au Trésor de cette province.

  • Note marginale :Attribution du produit au receveur général

    (2) Le produit d’une amende ou d’une confiscation visé au paragraphe (1) est attribué à Sa Majesté du chef du Canada et est versé au receveur général par la personne qui le reçoit lorsque :

    • a) l’amende est infligée ou la confiscation ordonnée :

      • (i) soit pour violation d’une loi fiscale fédérale,

      • (ii) soit pour abus de fonction ou prévarication de la part d’un fonctionnaire ou d’un employé du gouvernement du Canada,

      • (iii) soit à l’égard de toute poursuite intentée sur l’instance du gouvernement du Canada et dans laquelle ce gouvernement supporte les frais de la poursuite;

    • b) les sommes prévues dans une promesse, une ordonnance de mise en liberté ou un engagement sont confisquées relativement à des poursuites visées à l’alinéa a).

  • Note marginale :Attribution du produit à une autorité locale

    (3) Lorsqu’une autorité provinciale, municipale ou locale supporte en tout ou en partie les frais d’application de la loi qui prévoit une amende, une confiscation ou la confiscation de sommes prévues dans une promesse, une ordonnance de mise en liberté ou un engagement dans le cadre d’une poursuite :

    • a) le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut ordonner que le produit attribué à Sa Majesté du chef de la province soit versé à cette autorité;

    • b) le gouverneur en conseil peut ordonner que le produit attribué à Sa Majesté du chef du Canada soit versé à cette autorité.

 L’article 737 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Suramende compensatoire

  • 737 (1) Dans le cas où il est condamné — ou absous aux termes de l’article 730 — à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, le contrevenant est tenu de verser une suramende compensatoire pour chaque infraction, en plus de toute autre peine qui lui est infligée.

  • Note marginale :Montant de la suramende

    (2) Sous réserve des paragraphes (2.1) et (3), le montant de la suramende compensatoire représente :

    • (a) trente pour cent de l’amende infligée pour l’infraction;

    • (b) si aucune amende n’est infligée :

      • (i) 100 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

      • (ii) 200 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation.

  • Note marginale :Exception

    (2.1) Malgré le paragraphe (1), le tribunal peut, d’office ou sur demande du contrevenant, ordonner que celui-ci n’ait pas à verser la suramende compensatoire ou que le montant de la suramende soit réduit dans les cas suivants :

    • (a) il est convaincu que la suramende causerait un préjudice injustifié au contrevenant;

    • (b) dans le cas contraire, il est convaincu que la suramende ne serait pas proportionnelle au degré de responsabilité du contrevenant ou à la gravité de l’infraction.

  • Note marginale :Définition de préjudice injustifié

    (2.2) Pour l’application du paragraphe (2.1), préjudice injustifié s’entend de l’incapacité du contrevenant de payer une suramende compensatoire en raison de sa situation financière précaire, notamment parce qu’il est sans emploi ou sans domicile, n’a pas suffisamment d’actifs ou a des obligations financières importantes à l’égard des personnes à sa charge.

  • Note marginale :Précision

    (2.3) Pour l’application du paragraphe (2.2), il est entendu que l’incarcération du contrevenant ne constitue pas en soi un préjudice injustifié.

  • Note marginale :Motifs

    (2.4) Le tribunal consigne ses motifs au soutien de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2.1) dans le dossier de l’instance.

  • Note marginale :Montant supérieur

    (3) Le tribunal peut, s’il estime que les circonstances le justifient et s’il est convaincu que le contrevenant a la capacité de payer, ordonner à celui-ci de verser une suramende compensatoire supérieure à celle prévue au paragraphe (2).

  • Note marginale :Échéance de paiement

    (4) La suramende compensatoire est à payer à la date prévue par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où la suramende est imposée ou, à défaut, dans un délai raisonnable après l’imposition de la suramende.

  • Note marginale :Affectation des suramendes compensatoires

    (5) Les suramendes compensatoires sont affectées à l’aide aux victimes d’actes criminels en conformité avec les instructions du lieutenant-gouverneur en conseil de la province où elles sont infligées.

  • Note marginale :Avis

    (6) Le tribunal fait donner au contrevenant un avis écrit établissant, en ce qui concerne la suramende compensatoire :

    • (a) le montant;

    • (b) les modalités du paiement;

    • (c) l’échéance du paiement;

    • (d) la procédure à suivre pour présenter une demande visant à modifier les conditions prévues aux alinéas b) et c) en conformité avec l’article 734.3.

  • Note marginale :Exécution

    (7) Les paragraphes 734(3) à (7) et les articles 734.3, 734.5, 734.7, 734.8 et 736 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux suramendes compensatoires infligées aux termes du présent article et, pour l’application de ces dispositions :

    • (a) à l’exception du paragraphe 734.8(5), la mention « amende » vaut mention de « suramende compensatoire »;

    • (b) l’avis donné conformément au paragraphe (6) est réputé être une ordonnance rendue par le tribunal en application de l’article 734.1.

  • Note marginale :Application des paragraphes (2.1) à (2.4)

    (8) Les paragraphes (2.1) à (2.4) s’appliquent à tout contrevenant à qui une peine est infligée à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis qui a été commise après l’entrée en vigueur de ces paragraphes.

 

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