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Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois (L.C. 2019, ch. 25)

Sanctionnée le 2019-06-21

L.R., ch. C-46Code criminel (suite)

Modification de la loi (suite)

Note marginale :1995, ch. 22, art. 6; 2000, ch. 12, al. 95e)

 L’alinéa 738(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) dans le cas où les blessures corporelles ou la menace de blessures corporelles infligées par le délinquant à une personne demeurant avec lui, notamment un de ses enfants ou son partenaire intime, sont imputables à la perpétration de l’infraction ou à l’arrestation ou à la tentative d’arrestation du délinquant, de verser, indépendamment des versements prévus aux alinéas a) ou b), des dommages-intérêts non supérieurs aux frais d’hébergement, d’alimentation, de transport et de garde d’enfant qu’une telle personne a réellement engagés pour demeurer ailleurs provisoirement, si ces dommages peuvent être facilement déterminés;

Note marginale :2014, ch. 21, art. 3

  •  (1) Les paragraphes 742.3(1.1) à (1.3) de la même loi sont abrogés.

  • (2) Le paragraphe 742.3(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.2), de ce qui suit :

    • a.3) de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — nommée dans l’ordonnance ou d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique qui y est précisé, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le tribunal estime nécessaires;

Note marginale :1999, ch. 5, par. 41(1)

 L’alinéa 742.6(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e) si le délinquant a été arrêté pour le prétendu manquement, l’agent de la paix qui a procédé à l’arrestation, un juge ou un juge de paix peut le mettre en liberté et sa comparution peut être obtenue par application des dispositions de l’alinéa a);

Note marginale :2008, ch. 18, art. 42

 L’alinéa 743.21(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 L’article 745.64 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Note marginale :2008, ch. 6, art. 46

 Le paragraphe 753.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Défaut de se conformer à une surveillance de longue durée

  • 753.3 (1) Le délinquant qui, sans excuse raisonnable, omet ou refuse de se conformer à la surveillance de longue durée à laquelle il est soumis est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 Le titre de la partie XXV de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Effet et mise à exécution des promesses, ordonnances de mise en liberté et engagements

 Le paragraphe 762(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande de confiscation

  • 762 (1) Les demandes portant confiscation de sommes prévues dans des promesses, ordonnances de mise en liberté ou engagements sont adressées aux tribunaux, désignés dans la colonne II de l’annexe, des provinces respectives indiquées à la colonne I de l’annexe.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 167 et 203

 Les articles 763 à 768 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Personne liée par sa promesse ou une ordonnance de mise en liberté

  • 763 (1) Lorsqu’une personne est tenue, aux termes d’une promesse, d’une ordonnance de mise en liberté ou d’un engagement de comparaître devant un tribunal, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale à une fin quelconque et que la session de ce tribunal ou les procédures sont ajournées, ou qu’une ordonnance est rendue pour changer le lieu du procès, cette personne et ses cautions continuent d’être liées par la promesse, l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement comme si ceux-ci avaient été remis, rendus ou contractés à l’égard des procédures reprises ou du procès aux date, heure et lieu où la reprise des procédures ou la tenue du procès est ordonnée.

  • Note marginale :Résumé de certaines dispositions

    (2) Un résumé de l’article 763 doit figurer sur toute promesse, ordonnance de mise en liberté ou tout engagement.

Note marginale :Prévenu lié par sa promesse ou une ordonnance de mise en liberté

  • 764 (1) Lorsqu’un prévenu est tenu, aux termes d’une promesse ou d’une ordonnance de mise en liberté, de comparaître pour procès, son interpellation ou la déclaration de sa culpabilité n’annule pas la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté, et celles-ci continuent de le lier ainsi que ses cautions pour sa comparution jusqu’à ce qu’il soit élargi ou condamné, selon le cas.

  • Note marginale :Incarcération ou nouvelles cautions

    (2) Malgré le paragraphe (1), le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale peut envoyer un prévenu en prison ou exiger qu’il fournisse de nouvelles cautions ou des cautions supplémentaires pour sa comparution jusqu’à ce qu’il soit élargi ou condamné, selon le cas.

  • Note marginale :Effet de l’envoi en prison

    (3) Les cautions d’un prévenu qui est tenu, aux termes d’une ordonnance de mise en liberté, de comparaître pour procès sont libérées si le prévenu est envoyé en prison en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Résumé de certaines dispositions

    (4) Un résumé des paragraphes (1) à (3) du présent article doit figurer sur toute promesse et ordonnance de mise en liberté.

Note marginale :Effet d’une arrestation subséquente

765 Lorsqu’un prévenu est tenu de comparaître pour procès aux termes d’une promesse ou d’une ordonnance de mise en liberté, son arrestation aux termes d’une autre inculpation n’annule pas la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté et celles-ci continuent de le lier ainsi que ses cautions pour sa comparution jusqu’à ce qu’il soit élargi ou condamné, selon le cas, à l’égard de l’infraction que vise la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté.

Note marginale :Remise de l’accusé par la caution

  • 766 (1) La caution d’une personne visée par une ordonnance de mise en liberté ou un engagement peut, par requête écrite à tout tribunal, juge de paix ou juge de la cour provinciale, demander à être relevée de son obligation aux termes de l’ordonnance de mise en liberté ou de l’engagement, et le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale rend dès lors par écrit une ordonnance pour l’envoi de cette personne à la prison qu’il précise.

  • Note marginale :Arrestation

    (2) L’ordonnance du tribunal, juge de paix ou juge de la cour provinciale est décernée à la caution et, dès sa réception, la caution ou tout agent de la paix peut arrêter la personne nommée dans l’ordonnance et remettre cette personne en même temps que l’ordonnance au gardien de la prison qui y est nommé; le gardien reçoit cette personne et l’emprisonne jusqu’à ce qu’elle soit élargie en conformité avec la loi.

  • Note marginale :Certificat et enregistrement de la remise

    (3) Le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale qui a rendu l’ordonnance et qui reçoit du shérif un certificat portant que la personne nommée dans l’ordonnance a été envoyée en prison conformément au paragraphe (2) ordonne qu’une inscription de l’envoi en prison soit portée sur l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement, selon le cas.

  • Note marginale :Libération des cautions

    (4) L’inscription prévue au paragraphe (3) annule l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement et libère les cautions.

Note marginale :Remise de l’accusé au tribunal

767 La caution d’une personne visée par une ordonnance de mise en liberté ou un engagement peut l’amener devant le tribunal où elle est tenue de comparaître ou devant lequel elle a contracté l’engagement, à tout moment pendant les sessions du tribunal et avant son procès, et peut se libérer de son obligation aux termes de l’ordonnance ou de l’engagement en remettant cette personne à la garde du tribunal, qui envoie alors celle-ci en prison jusqu’à ce qu’elle soit élargie en conformité avec la loi.

Note marginale :Nouvelles cautions

  • 767.1 (1) Lorsque, en conformité avec l’article 767, la caution d’une personne visée par une ordonnance de mise en liberté ou un engagement remet celle-ci à la garde du tribunal ou demande à être dégagée, en conformité avec le paragraphe 766(1), de son obligation aux termes de l’ordonnance ou de l’engagement, le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, peut, au lieu de faire emprisonner la personne ou de rendre une ordonnance pour son emprisonnement, permettre qu’une autre caution soit substituée aux termes de l’ordonnance ou de l’engagement.

  • Note marginale :Signature de l’ordonnance ou de l’engagement par la nouvelle caution

    (2) Lorsqu’une nouvelle caution est substituée en vertu du paragraphe (1) et qu’elle signe l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement, la première caution est libérée de son obligation, mais l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement ne sont pas par ailleurs touchés.

Note marginale :Sauvegarde des droits des cautions

768 La présente partie n’a pas pour effet de restreindre le droit d’une caution d’arrêter et de faire mettre sous garde une personne dont elle est caution aux termes d’une ordonnance de mise en liberté ou d’un engagement.

 

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