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Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois (L.C. 2019, ch. 25)

Sanctionnée le 2019-06-21

L.R., ch. C-46Code criminel (suite)

Dispositions transitoires (suite)

Note marginale :Prescription d’une infraction sommaire

 Toute infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire commise avant l’entrée en vigueur de l’article 315 de la présente loi se prescrit par six mois à compter du fait en cause, à moins d’une entente à l’effet contraire entre le poursuivant et le défendeur.

Note marginale :Article 83.3 du Code criminel

  •  (1) Si, conformément à l’article 83.32 du Code criminel, l’article 83.3 de cette loi n’a pas d’effet à la date d’entrée en vigueur de l’article 24, cet article 24 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (2) Toutefois, si, après la date visée au paragraphe (1), le projet de loi C-59, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi de 2017 sur la sécurité nationale, reçoit la sanction royale et que, par application de l’article 157.1 de cette loi, l’article 83.3 du Code criminel reprend effet, dès la date d’entrée en vigueur de l’article 157.1, le passage du paragraphe 83.3(6) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règles pour la comparution

      (6) La personne mise sous garde est conduite devant un juge de la cour provinciale selon les règles ci-après, à moins que, avant sa comparution selon ces règles, l’agent de la paix, étant convaincu qu’elle devrait être mise en liberté sans condition, ne la mette ainsi en liberté :

2002, ch. 1Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Modification de la loi

 La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

Note marginale :Certaines infractions — mesures extrajudiciaires réputées suffisantes

  • 4.1 (1) Le recours à des mesures extrajudiciaires est présumé suffire pour faire répondre l’adolescent d’une omission ou d’un refus visés à l’article 137 ou d’une omission visée à l’article 496 du Code criminel, sauf dans les cas suivants :

    • a) l’adolescent s’est adonné, de manière répétitive, à de tels omissions ou refus;

    • b) l’omission ou le refus a porté atteinte ou présenté un risque d’atteinte à la sécurité du public.

  • Note marginale :Certaines infractions — recours à diverses mesures

    (2) Dans les cas visés aux alinéas (1)a) et b), il convient :

    • a) si elles suffisent pour faire répondre l’adolescent de l’omission ou du refus, de recourir aux mesures extrajudiciaires;

    • b) si le recours à des mesures extrajudiciaires ne suffit pas à cette fin, mais que le recours à des mesures de rechange à des accusations — délivrance d’une citation à comparaître au titre de l’article 496 (comparution pour manquement) du Code criminel ou présentation d’une demande d’examen de la peine visée au paragraphe 59(1) — y suffit, de prendre la mesure de rechange applicable.

 Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avertissements, mises en garde et renvois

  • 6 (1) L’agent de police détermine s’il est préférable, compte tenu des principes énoncés aux articles 4 et 4.1, plutôt que d’engager des poursuites contre l’adolescent à qui est imputée une infraction ou de prendre d’autres mesures sous le régime de la présente loi, de ne prendre aucune mesure, de lui donner soit un avertissement, soit une mise en garde dans le cadre de l’article 7 ou de le renvoyer, si l’adolescent y consent, à un programme ou organisme communautaire susceptible de l’aider à ne pas commettre d’infractions.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :

Examen de certaines accusations par le procureur général

Note marginale :Examen obligatoire

24.1 Lorsque sont retirées, rejetées ou suspendues des accusations à l’égard desquelles une citation à comparaître a été délivrée, une sommation a été décernée, une promesse a été remise ou une ordonnance de remise en liberté a été rendue — ou que l’adolescent a été acquitté de telles accusations —, le procureur général examine toute accusation pendante contre l’adolescent, portée au titre de l’un ou l’autre des paragraphes 145(2) à (5) du Code criminel, pour défaut de se conformer, selon le cas, à la citation à comparaître, à la sommation, à la promesse ou à l’ordonnance de remise en liberté afin de décider s’il y a lieu de continuer la poursuite.

  •  (1) Le paragraphe 25(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis relatif au droit à un avocat — agent

      (2) L’adolescent doit, dès son arrestation ou sa mise en détention, être avisé par l’agent qui a procédé à l’arrestation de son droit d’avoir recours aux services d’un avocat; il lui sera donné l’occasion de retenir les services d’un avocat.

  • (2) Les alinéas 25(9)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) la promesse remise par l’adolescent à un agent de la paix;

 Les paragraphes 26(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Avis au père ou à la mère en cas d’arrestation et de détention

  • 26 (1) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’un adolescent est arrêté et détenu sous garde en attendant sa comparution devant le tribunal, un agent de la paix doit, dans les meilleurs délais suivant sa mise en détention, donner ou faire donner au père ou à la mère de l’adolescent un avis, oral ou écrit, de l’arrestation, de ses motifs et du lieu de détention.

  • Note marginale :Avis au père ou à la mère en d’autres cas

    (2) Sous réserve du paragraphe (4), la personne qui a décerné une sommation ou une citation à comparaître destinée à un adolescent ou, en cas de mise en liberté de l’adolescent aux termes d’une promesse, un agent de la paix doit, dans les meilleurs délais, donner ou faire donner au père ou à la mère de l’adolescent un avis de la sommation, de la citation à comparaître ou de la promesse.

 L’intertitre précédant l’article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Détention et mise en liberté

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :

Note marginale :Interdiction de substitution à des mesures sociales

28.1 La détention sous garde de l’adolescent et l’imposition de conditions à sa mise en liberté — par inclusion dans une promesse ou une ordonnance de mise en liberté — ne doivent pas être substituées à des services de protection de la jeunesse ou de santé mentale, ou à d’autres mesures sociales plus appropriés.

 Le paragraphe 29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance de mise en liberté avec conditions

  • 29 (1) Le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix ne peut assortir l’ordonnance de mise en liberté de conditions visées à l’un ou l’autre des paragraphes 515(4) à (4.2) du Code criminel que s’il estime, à la fois :

    • a) que les conditions sont nécessaires pour assurer la présence de l’adolescent au tribunal ou pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction;

    • b) qu’elles sont raisonnables au regard des circonstances entourant le comportement délictueux en cause;

    • c) que l’adolescent pourra raisonnablement s’y conformer.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :

Note marginale :Examen de la détention — délai de 30 jours

30.1 Pour l’application de l’article 525 du Code criminel à l’égard d’un adolescent ayant été inculpé d’une infraction pour laquelle il est poursuivi par procédure sommaire, les mentions dans cet article de « quatre-vingt-dix jours » valent mention de « trente jours ».

Note marginale :2012, ch. 1, art. 171

  •  (1) Le paragraphe 37(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Appel de certaines peines ou décisions

      (4) Les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 72(1) ou (1.1) (peine applicable aux adultes ou peine spécifique) ou 76(1) (placement en cas de peine applicable aux adultes) peuvent être portées en appel comme partie de la peine; si plusieurs de celles-ci sont portées en appel, les appels sont réunis, sauf décision contraire du tribunal d’appel.

  • (2) Le paragraphe 37(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Peines non susceptibles d’appel

      (11) Les peines spécifiques imposées en vertu des articles 59 — à l’exception du paragraphe 59(10) — ou 94 à 96 ne sont pas susceptibles d’appel.

 

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