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Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois (L.C. 2019, ch. 25)

Sanctionnée le 2019-06-21

Modifications corrélatives (suite)

2000, ch. 24Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre

 Le paragraphe 20(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre est remplacé par ce qui suit :

2002, ch. 29Loi sur les espèces en péril

 L’alinéa 108(1)e) de la Loi sur les espèces en péril est remplacé par ce qui suit :

  • e) il a conclu avec le procureur général un accord sur les mesures de rechange dans les cent quatre-vingts jours suivant la signification d’une sommation, la délivrance d’une citation à comparaître, la remise par lui d’une promesse ou la date à laquelle une ordonnance de mise en liberté a été rendue à son égard;

Loi sur le cannabis

 Les paragraphes 87(3) et (4) de la Loi sur le cannabis sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Exécution

    (3) Le mandat peut être exécuté en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.

Dispositions de coordination

Note marginale :Projet de loi C-45

  •  (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-45, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi sur le cannabis (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si l’article 211 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 178 de la présente loi, cet article 178 est abrogé.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 211 de l’autre loi et celle de l’article 178 de la présente loi sont concomitantes, cet article 178 est réputé être entré en vigueur avant cet article 211.

Note marginale :Projet de loi C-46

  •  (1) Les paragraphes (2) à (14) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-46, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Dès le premier jour où le paragraphe 5(1) de l’autre loi et l’article 88 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 255(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Peine

    • 255 (1) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe 253(1), aux alinéas 253(3)a) ou c) ou à l’article 254 est coupable :

      • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant :

        • (i) pour la première infraction, une amende de mille dollars,

        • (ii) pour la seconde infraction, un emprisonnement de trente jours,

        • (iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours;

      • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines, la peine minimale étant :

        • (i) pour la première infraction, une amende de mille dollars,

        • (ii) pour la seconde infraction, un emprisonnement de trente jours,

        • (iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours.

  • (3) Dès le premier jour où le paragraphe 5(3) de l’autre loi et l’article 88 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 255(2.1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Alcoolémie et concentration égales ou supérieures à la limite permise : lésions corporelles

      (2.1) Quiconque, tandis qu’il commet une infraction prévue aux alinéas 253(1)b) ou (3)a) ou c), cause un accident occasionnant des lésions corporelles à une autre personne est coupable :

      • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, les peines minimales prévues aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) étant applicables;

      • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible des peines maximales et minimales prévues à l’alinéa (1)b).

  • (4) Si le paragraphe 7(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 89 de la présente loi, le paragraphe 89(3) de la présente loi est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (5) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 7(1) de l’autre loi et celle de l’article 89 de la présente loi sont concomitantes, le paragraphe 89(3) de la présente loi est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 7(1).

  • (6) Si le paragraphe 7(3) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 89 de la présente loi, le paragraphe 89(4) de la présente loi est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (7) Si l’article 89 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 7(3) de l’autre loi, ce paragraphe 7(3) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (8) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 7(3) de l’autre loi et celle de l’article 89 de la présente loi sont concomitantes, le paragraphe 89(4) de la présente loi est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (9) Si les articles 14 et 15 de l’autre loi entrent en vigueur avant l’article 89 de la présente loi, les paragraphes 89(1) et (2) de la présente loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

  • (10) Si l’entrée en vigueur des articles 14 et 15 de l’autre loi et celle de l’article 89 de la présente loi sont concomitantes, les paragraphes 89(1) et (2) de la présente loi sont réputés être entrés en vigueur avant ces articles 14 et 15.

  • (11) Si les articles 14 et 15 de l’autre loi entrent en vigueur avant les articles 85 à 88 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ces articles 85 à 88 :

    • a) ces articles 85 à 88 sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés;

    • b) le paragraphe 320.19(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Peines

      • 320.19 (1) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.14(1) ou 320.15(1) est coupable :

        • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :

          • (i) pour la première infraction, une amende de mille dollars,

          • (ii) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours,

          • (iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours;

        • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou de l’une de ces peines, la peine minimale étant :

          • (i) pour la première infraction, une amende de mille dollars,

          • (ii) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours,

          • (iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours.

    • c) le passage du paragraphe 320.19(3) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Amendes minimales : alcoolémie élevée

        (3) Malgré les sous-alinéas (1)a)(i) et b)(i), quiconque commet l’infraction prévue à l’alinéa 320.14(1)b) est passible, pour la première infraction, d’une amende minimale :

    • d) les paragraphes 320.19(4) et (5) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :

      • Note marginale :Amendes minimales : paragraphe 320.15(1)

        (4) Malgré les sous-alinéas (1)a)(i) et b)(i), quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 320.15(1) est passible, pour la première infraction, d’une amende minimale de 2 000 $.

      • Note marginale :Peine — conduite dangereuse et autres infractions

        (5) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.13(1) ou 320.16(1), à l’article 320.17 ou au paragraphe 320.18(1) est coupable :

        • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

        • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    • e) l’article 320.2 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Peines en cas de lésions corporelles

      320.2 Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.13(2), 320.14(2), 320.15(2) ou 320.16(2) est coupable :

      • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :

        • (i) pour la première infraction, une amende de mille dollars,

        • (ii) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours,

        • (iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours;

      • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines, les peines minimales prévues aux sous-alinéas a)(i) à (iii) étant applicables.

  • (12) Si les articles 85 à 88 de la présente loi entrent en vigueur avant les articles 14 et 15 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de ces articles 14 et 15, les alinéas (11)b) à e) s’appliquent.

  • (13) Si l’entrée en vigueur des articles 14 et 15 de l’autre loi et celle des articles 85 à 88 de la présente loi sont concomitantes, ces articles 85 à 88 sont réputés être entrés en vigueur avant ces articles 14 et 15, le paragraphe (12) s’appliquant en conséquence.

  • (14) Dès le premier jour où l’article 22 de l’autre loi et l’article 280 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 680(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Révision par la cour d’appel

    • 680 (1) La décision rendue par un juge en vertu de l’article 522, la décision rendue en vertu de tels des paragraphes 524(3) à (5) à l’égard du prévenu visé à l’alinéa 524(1)a) ou la décision rendue par un juge de la cour d’appel en vertu des articles 320.25 ou 679 peut, sur l’ordre du juge en chef ou du juge en chef suppléant de la cour d’appel, faire l’objet d’une révision par ce tribunal et celui-ci peut, s’il ne confirme pas la décision :

 

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