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Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois (L.C. 2019, ch. 25)

Sanctionnée le 2019-06-21

L.R., ch. C-46Code criminel (suite)

Modification de la loi (suite)

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 168; 1994, ch. 44, art. 78; 1997, ch. 18, par. 108(1) et (2)(F); 1999, ch. 5, art. 43

 Les articles 770 et 771 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Inscription du manquement

  • 770 (1) Lorsque, dans des procédures visées par la présente loi, une personne visée par une promesse, une ordonnance de mise en liberté ou un engagement ne se conforme pas à l’une de ses conditions, le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale connaissant les faits inscrit ou fait inscrire sur la promesse, l’ordonnance ou l’engagement un certificat rédigé selon la formule 33 indiquant :

    • a) la nature du manquement;

    • b) la raison du manquement, si elle est connue;

    • c) si les fins de la justice ont été frustrées ou retardées en raison du manquement;

    • d) les noms et adresses de l’intéressé et des cautions.

  • Note marginale :Transmission au greffier du tribunal

    (2) La promesse, l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement sur lequel est inscrit le certificat est envoyé au greffier du tribunal et conservé par lui aux archives du tribunal.

  • Note marginale :Le certificat constitue une preuve

    (3) Le certificat inscrit sur la promesse, l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement constitue la preuve du manquement auquel il se rapporte.

  • Note marginale :Transmission du dépôt

    (4) Lorsque, dans des procédures auxquelles s’applique le présent article, l’intéressé ou la caution a déposé une somme d’argent à titre de garantie pour l’accomplissement d’une condition d’une promesse, d’une ordonnance de mise en liberté ou d’un engagement, cette somme est envoyée au greffier du tribunal avec la promesse, l’ordonnance ou l’engagement qui a fait l’objet du manquement pour être traitée en conformité avec la présente partie.

Note marginale :Procédure en cas de manquement

  • 771 (1) Lorsqu’une promesse, une ordonnance de mise en liberté ou un engagement a été endossé d’un certificat et a été reçu par le greffier du tribunal :

    • a) un juge du tribunal fixe, à la demande du greffier ou du procureur général ou de l’avocat agissant en son nom, les date, heure et lieu pour l’audition d’une demande en vue de la confiscation des sommes prévues dans la promesse, l’ordonnance ou l’engagement;

    • b) le greffier du tribunal, au moins dix jours avant la date fixée en vertu de l’alinéa a) pour l’audition, envoie par courrier recommandé ou fait signifier de la manière exigée par le tribunal ou prévue par les règles de pratique, à chaque intéressé et à chaque caution, à l’adresse indiquée dans le certificat, un avis lui enjoignant de comparaître aux date, heure et lieu indiqués par le juge afin d’exposer les raisons pour lesquelles les sommes prévues dans la promesse, l’ordonnance ou l’engagement ne devraient pas être confisquées.

  • Note marginale :Ordonnance du juge

    (2) Si les exigences du paragraphe (1) ont été observées, le juge peut, à sa discrétion, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre, agréer ou rejeter la demande et décerner toute ordonnance concernant la confiscation des sommes qu’il estime à propos.

  • Note marginale :Débiteurs de la Couronne à la suite d’un jugement

    (3) Lorsqu’un juge ordonne la confiscation des sommes prévues dans la promesse, l’ordonnance ou l’engagement, l’intéressé et ses cautions deviennent, par jugement, débiteurs de la Couronne, chacun au montant que le juge lui ordonne de payer.

  • Note marginale :Dépôt de l’ordonnance

    (3.1) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) peut être déposée auprès du greffier de la cour supérieure et, lorsque l’ordonnance est déposée, celui-ci délivre un bref de saisie-exécution rédigé selon la formule 34 et le remet au shérif de chacune des circonscriptions territoriales dans lesquelles soit l’intéressé soit l’une de ses cautions réside, exerce une activité commerciale ou a des biens.

  • Note marginale :Transfert du dépôt

    (4) Lorsque la personne contre qui est rendue l’ordonnance de confiscation a fait un dépôt, il n’est pas délivré de bref de saisie-exécution, mais le montant du dépôt est transféré par la personne qui en a la garde à celle qui, selon la loi, a le droit de le recevoir.

Note marginale :L.R., ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ann., no 6(15); 1992, ch. 1, par. 58(1), ann. I, art. 15, ch. 51, art. 40 et 41; 1998, ch. 30, al. 14d); 1999, ch. 3, art. 54, ch. 5, art. 44; 2002, ch. 7, art. 148; 2015, ch. 3, art. 57 à 59

  •  (1) Dans la colonne II de l’annexe de la partie XXV de la même loi, la mention « d’un engagement » figurant en regard de « Ontario » est remplacée par la mention « d’une ordonnance de mise en liberté ou d’un engagement ».

  • Note marginale :L.R., ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ann., no 6(15); 1992, ch. 1, par. 58(1), ann. I, art. 15, ch. 51, art. 40 et 41; 1998, ch. 30, al. 14d); 1999, ch. 3, art. 54, ch. 5, art. 44; 2002, ch. 7, art. 148; 2015, ch. 3, art. 57 à 59

    (2) Dans la colonne II de l’annexe de la partie XXV de la même loi, la mention « tous les autres engagements » figurant en regard de « Ontario » est remplacée par la mention « toute promesse, de toute autre ordonnance de mise en liberté ou de tout autre engagement ».

  • (3) Dans la colonne II de l’annexe de la partie XXV de la même loi, les mentions « d’un engagement » figurant en regard de « Colombie-Britannique » sont remplacées par les mentions « d’une promesse, d’une ordonnance de mise en liberté ou d’un engagement ».

 Le paragraphe 779(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Dispositions de la partie XXV

    (2) Les dispositions de la partie XXV relatives à la confiscation de sommes prévues dans des engagements s’appliquent à un engagement contracté en vertu du présent article.

Note marginale :2013, ch. 11, art. 4

 L’alinéa b) de la définition de sentence, peine ou condamnation, à l’article 785 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), des articles 259 ou 261, des paragraphes 730(1) ou 737(2.1) ou (3) ou des articles 738, 739, 742.1 ou 742.3;

Note marginale :1997, ch. 18, art. 110

 Le paragraphe 786(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Prescription

    (2) À moins d’une entente à l’effet contraire entre le poursuivant et le défendeur, les procédures se prescrivent par douze mois à compter du fait en cause.

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 171(2); 2008, ch. 18, art. 44

 L’article 787 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Peine générale

  • 787 (1) Sauf disposition contraire de la loi, toute personne déclarée coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est passible d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Emprisonnement à défaut de paiement, etc. en l’absence d’une autre disposition

    (2) Lorsque la loi autorise l’imposition d’une amende ou la prise d’une ordonnance pour le versement d’une somme d’argent, mais ne déclare pas qu’un emprisonnement peut être imposé à défaut du paiement de l’amende ou de l’observation de l’ordonnance, le tribunal peut ordonner que, à défaut du paiement de l’amende ou de l’observation de l’ordonnance, selon le cas, le défendeur soit emprisonné pour une période maximale de deux ans moins un jour.

Note marginale :1997, ch. 18, art. 111

 Le paragraphe 800(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Présence à distance

    (2.1) La cour des poursuites sommaires peut, avec le consentement du défendeur enfermé dans une prison, lui permettre de comparaître en utilisant la télévision en circuit fermé ou la vidéoconférence, pourvu que le défendeur ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec celui-ci.

 L’article 802.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Représentant

802.1 Malgré les paragraphes 800(2) et 802(2), le défendeur ne peut comparaître ou interroger ou contre-interroger des témoins par l’entremise d’un représentant si l’infraction est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement de plus de six mois, sauf si, selon le cas :

  • a) il est une organisation;

  • b) il comparaît par l’entremise d’un représentant pour demander un ajournement;

  • c) le représentant y est autorisé au titre d’un programme approuvé ou de critères établis par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province.

Note marginale :1994, ch. 44, par. 80(1)

  •  (1) Le paragraphe 806(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Procès-verbal de la condamnation ou de l’ordonnance

    • 806 (1) Lorsqu’un défendeur est déclaré coupable ou qu’une ordonnance est rendue à son égard, la cour des poursuites sommaires dresse, sans frais, un procès-verbal de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance indiquant que l’affaire a été traitée sous le régime de la présente partie et, à la demande du défendeur, du poursuivant ou de toute autre personne, une déclaration de culpabilité ou une ordonnance suivant la formule 35 ou 36 est rédigée, selon le cas, et une copie certifiée est dressée et remise à la personne ayant présenté la demande.

  • (2) Le paragraphe 806(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Mandat de dépôt

      (2) Lorsqu’un défendeur est déclaré coupable ou qu’une ordonnance est rendue contre lui, un mandat de dépôt selon la formule 21 ou 22 est délivré par la cour des poursuites sommaires, et l’article 528 s’applique à l’égard de ce mandat de dépôt.

  • Note marginale :1994, ch. 44, par. 80(2)

    (3) Le paragraphe 806(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Admission en preuve de la copie

      (3) La copie du mandat de dépôt rédigé selon la formule 21 et signé par le greffier du tribunal lorsqu’elle est certifiée conforme par celui-ci est admise en preuve dans toute procédure.

 

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