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Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19 (L.C. 2020, ch. 5)

Sanctionnée le 2020-03-25

PARTIE 3Loi sur les paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt national

Édiction de la loi

Note marginale :Édiction

 Est édictée la Loi sur les paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt national, dont le texte suit :

Loi autorisant des paiements relativement à des événements de santé publique d’intérêt national

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi sur les paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt national.

Événement de santé publique d’intérêt national

Note marginale :Paiements — événement de santé publique d’intérêt national

  • 2 (1) À la demande de tout ministre fédéral, et avec le consentement du ministre des Finances et du ministre de la Santé, peuvent être payées sur le Trésor les sommes qui sont nécessaires à la prise de toute mesure relativement à un événement de santé publique d’intérêt national considéré comme tel par le ministre de la Santé, après consultation de l’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada, et de tout titulaire d’une charge équivalente dans les provinces ou les territoires qu’il juge opportun de consulter dans les circonstances.

  • Note marginale :Exemples

    (2) Les mesures pouvant être prises relativement à un événement de santé publique d’intérêt national comprennent notamment :

    • a) l’acquisition de fournitures médicales;

    • b) la fourniture d’une aide aux provinces et aux territoires pour couvrir les coûts liés à la sécurité et aux besoins en matière de d’intervention d’urgence;

    • c) la fourniture d’un soutien du revenu, notamment la prestation canadienne d’urgence;

    • d) le financement des programmes fédéraux liés à la santé publique ou la couverture des dépenses engagées par les ministères et organismes fédéraux.

  • Note marginale :Définition de événement de santé publique d’intérêt national

    (3) Au présent article, événement de santé publique d’intérêt national s’entend d’un événement extraordinaire constituant un risque pour la santé de la population canadienne en raison de la propagation d’une maladie infectieuse, comme la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), nécessitant une action coordonnée à l’échelle nationale ou internationale afin d’en prévenir ou d’en maîtriser la propagation ou de s’en protéger.

Abrogation

Note marginale :Abrogation

 La Loi sur les paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt national est abrogée.

Entrée en vigueur

Note marginale :30 septembre 2020

 L’article 10 entre en vigueur le 30 septembre 2020.

PARTIE 4L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Modification de la loi

  •  (1) L’alinéa 12c) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est remplacé par ce qui suit :

    • c) la fraction d’un dépôt qui excède la somme déterminée en application du paragraphe 12.01(1).

  • (2) L’alinéa 12c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) la fraction d’un dépôt qui excède cent mille dollars.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

Note marginale :Somme

  • 12.01 (1) La somme visée à l’alinéa 12c) est de cent mille dollars, sauf si le ministre fixe une somme supérieure, la somme visée à cet alinéa étant alors celle fixée par le ministre.

  • Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada

    (2) Dès que possible après avoir fixé une somme au titre du paragraphe (1), le ministre fait publier celle-ci dans la Gazette du Canada.

 L’article 12.01 de la même loi est abrogé.

Entrée en vigueur

Note marginale :1er octobre 2020

 Le paragraphe 12(2) et l’article 14 entrent en vigueur le 1er octobre 2020.

PARTIE 5L.R., ch. C-7Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement

 L’article 16 de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Capital

  • 16 (1) Le capital de la Société correspond au résultat de l’addition de vingt-cinq millions de dollars et du total des sommes versées, le cas échéant, au titre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Pouvoir d’effectuer des versements au capital

    (2) Le ministre des Finances peut, à la demande de la Société et avec l’agrément du gouverneur en conseil, verser à celle-ci, sur le Trésor, des sommes ne dépassant pas un total de dix milliards de dollars, ce total pouvant toutefois être augmenté par loi de crédits.

PARTIE 6L.R., ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)Loi sur le développement des exportations

Modification de la loi

  •  (1) Le paragraphe 10(1) de la Loi sur le développement des exportations est modifié par adjonction, avant l’alinéa b), de ce qui suit :

    • a) de soutenir et de développer, directement ou indirectement, l’activité commerciale intérieure, à la demande du ministre et du ministre des Finances, pour la période qu’ils précisent;

  • (2) L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada

      (1.01) Dès que possible après la formulation d’une demande au titre de l’alinéa (1)a), le ministre publie avis de ce fait dans la Gazette du Canada en indiquant la date à laquelle commence la période qui se rapporte à la demande et celle à laquelle elle se termine.

    • Note marginale :Complémentarité — produits et services commerciaux

      (1.02) La Société exerce sa mission, à l’égard de l’activité commerciale intérieure, de manière à complémenter l’offre de produits et services disponibles auprès des institutions financières commerciales et des fournisseurs d’assurance commerciaux.

  • (3) Les paragraphes 10(3) et (3.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Limite

      (3) Sous réserve du paragraphe (4), la dette éventuelle de la Société au titre du principal dû aux termes de toutes les ententes en cours conclues en application de l’alinéa (1.1)b) ne peut à aucun moment dépasser :

      • a) pour la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le 30 septembre 2020, le montant déterminé par le ministre des Finances pendant cette période ou, si ce ministre détermine de nouveau le montant pendant cette période, le montant le plus récemment déterminé;

      • b) le 1er octobre 2020 et après cette date, le montant égal au montant déterminé par le ministre des Finances au titre de l’alinéa a) ou, si le montant a été déterminé de nouveau par ce ministre au titre de cet alinéa, le montant égal au dernier montant déterminé.

    • Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada

      (3.1) Dès que possible après qu’un montant ait été déterminé ou déterminé de nouveau au titre de l’alinéa (3)a), le ministre des Finances publie avis de ce montant dans la Gazette du Canada.

 Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Capital autorisé

  • 11 (1) Le capital autorisé de la Société est :

    • a) pour la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le 30 septembre 2020, le montant déterminé par le ministre des Finances pendant cette période ou, si ce ministre détermine de nouveau le montant pendant cette période, le montant le plus récemment déterminé;

    • b) le 1er octobre 2020 et après cette date, le montant égal au montant déterminé par le ministre des Finances au titre de l’alinéa a) ou, si le montant a été déterminé de nouveau par ce ministre au titre de cet alinéa, le montant égal au dernier montant déterminé.

    La valeur nominale des actions est de cent dollars chacune.

  • Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada

    (1.1) Dès que possible après qu’un montant ait été déterminé ou déterminé de nouveau au titre de l’alinéa (1)a), le ministre des Finances publie avis de ce montant dans la Gazette du Canada.

 

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