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Loi no 2 sur les mesures d’urgence visant la COVID-19 (L.C. 2020, ch. 6)

Sanctionnée le 2020-04-11

PARTIE 1L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

Modification de la loi (suite)

 L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) le montant d’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) ou (3.001), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2), 125.7(2), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

  •  (1) Le paragraphe 163(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

    • i) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le montant qui serait réputé par le paragraphe 125.7(2) être un paiement en trop pour la personne ou société de personnes s’il était calculé en fonction des renseignements indiqués dans la demande produite en vertu de l’article 125.7,

      • (ii) le montant du paiement en trop par la personne ou société de personnes qui est réputé par le paragraphe 125.7(2) être produit.

  • (2) Le paragraphe 163(2.9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Société de personnes passible d’une pénalité

      (2.9) Lorsqu’une société de personnes est passible d’une pénalité selon l’alinéa (2)i), les paragraphes (2.4) ou (2.901) ou les articles 163.2, 237.1 ou 237.3, les articles 152, 158 à 160.1, 161 et 164 à 167 et la section J s’appliquent à la pénalité, avec les adaptations nécessaires, comme si la société de personnes était une société.

    • Note marginale :Pénalité — COVID-19

      (2.901) Toute entité déterminée qui est réputée par le paragraphe 125.7(6) avoir un montant correspondant au revenu admissible — pour une période de référence actuelle d’une période d’admissibilité — est passible d’une pénalité de 25 % du montant qui serait réputé par le paragraphe 125.7(2) être un paiement en trop de l’entité au cours de la période d’admissibilité s’il était calculé en fonction des renseignements indiqués dans la demande produite conformément à l’alinéa a) de la définition de entité admissible au paragraphe 125.7(1).

  •  (1) L’article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.53), de ce qui suit :

    • Note marginale :COVID-19 — remboursement

      (1.6) Malgré le paragraphe (2.01), le ministre peut rembourser au contribuable, à tout moment après le début de l’année d’imposition de ce dernier, tout ou partie d’un paiement en trop en vertu du paragraphe 125.7(2) réputé s’être produit au cours de l’année.

    • Note marginale :COVID-19 — remboursement à une société de personnes

      (1.61) Pour l’application du paragraphe (1.6), la mention d’un contribuable vise également une société de personnes et la mention d’une année d’imposition vise également un exercice.

  • (2) Le passage du paragraphe 164(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérêts sur les sommes remboursées

      (3) Si, en vertu du présent article, une somme à l’égard d’une année d’imposition est remboursée à un contribuable ou imputée sur tout autre montant dont il est redevable, à l’exception de tout ou partie de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’application des articles 122.5, 122.61 ou 125.7, le ministre paie au contribuable les intérêts afférents à cette somme au taux prescrit ou les impute sur cet autre montant, pour la période commençant au dernier en date des jours visés aux alinéas ci-après et se terminant le jour où la somme est remboursée ou imputée :

  •  (1) L’article 241 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Communication de renseignements

      (3.5) Le ministre peut communiquer au public, ou autrement mettre à sa disposition, de la façon qu’il estime indiquée, le nom de toute personne ou société de personnes qui a fait une demande en application de l’article 125.7.

  • (2) L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii.5), de ce qui suit :

Prélèvement sur le Trésor

Note marginale :Prélèvement sur le Trésor

 Pour l’application du paragraphe 164(1.6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le ministre du Revenu national peut prélever sur le Trésor toute somme à payer à une personne ou à une société de personnes, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.

PARTIE 2L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

Modification de la loi

  •  (1) Les paragraphes 60.2(2) à (2.3) de la Loi sur la gestion des finances publiques sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Contrats

      (2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, conclure pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada tout contrat estimé nécessaire par lui pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada et ayant notamment l’un des objets suivants :

      • a) acheter, acquérir, détenir, prêter ou vendre ou, d’une façon générale, céder des titres d’une entité;

      • b) assortir d’un droit ou d’un intérêt ou grever d’une charge les titres d’une entité que détient le ministre;

      • c) consentir un prêt à une entité;

      • d) fournir une ligne de crédit à une entité;

      • e) garantir une dette, une obligation ou un actif financier d’une entité;

      • f) fournir de l’assurance-prêt ou de l’assurance-crédit pour le bénéfice d’une entité à l’égard d’une dette, d’une obligation ou d’un actif financier de l’entité.

  • (2) Le passage du paragraphe 60.2(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Non-application à l’égard de certaines entités

      (3) L’alinéa (2)a) ne s’applique pas :

  • (3) Les paragraphes 60.2(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Non-application de l’article 90

      (4) L’article 90 ne s’applique pas si le ministre achète, acquiert ou vend ou, d’une façon générale, cède, en application de l’alinéa (2)a), des actions au sens de cet article.

    • Note marginale :Non-application de l’article 61 et de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne

      (5) L’article 61 et la Loi sur les biens de surplus de la Couronne ne s’appliquent pas si le ministre détient, prête, vend ou, d’une façon générale, cède, en application de l’alinéa (2)a), des titres.

    • Note marginale :Prélèvement sur le Trésor

      (6) À la demande du ministre, peut être prélevée sur le Trésor toute somme à payer dans le cadre des contrats conclus en vertu du présent article, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.

 Le paragraphe 60.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Constitution

  • 60.3 (1) S’il estime que la mesure est nécessaire pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada, le ministre peut, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le 30 septembre 2020, constituer une personne morale. Il détient toutes les actions de celle-ci pour le compte de sa Majesté du chef du Canada.

 Le paragraphe 60.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Entité autre qu’une personne morale

  • 60.4 (1) S’il estime que la mesure est nécessaire pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada, le ministre peut, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le 30 septembre 2020, établir une entité — autre qu’une personne morale — assujettie aux conditions et modalités qu’il estime indiquées.

L.R., ch. C-3Modification corrélative à la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

 Le paragraphe 10.1(3) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Plafond

    (3) Le passif réel de la Société résultant des prêts qui lui ont été consentis sous le régime des paragraphes (1) et (2) — à l’exclusion des prêts qui lui ont été consentis sous le régime de l’alinéa 60.2(2)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques ou du sous-alinéa 60.‍2(2)a)‍(iii) de cette loi dans sa version au 30 septembre 2020 — ne peut, pour le principal, dépasser 15 000 000 000 $ ou la somme supérieure calculée en application des paragraphes (3.1) à (3.5), cette somme pouvant toutefois être augmentée par une loi de crédits.

 

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