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Loi modifiant la Loi sur la gestion financière des premières nations, modifiant d’autres lois en conséquence et apportant une clarification relativement à une autre loi (L.C. 2023, ch. 16)

Sanctionnée le 2023-06-20

Loi modifiant la Loi sur la gestion financière des premières nations, modifiant d’autres lois en conséquence et apportant une clarification relativement à une autre loi

L.C. 2023, ch. 16

Sanctionnée 2023-06-20

Loi modifiant la Loi sur la gestion financière des premières nations, modifiant d’autres lois en conséquence et apportant une clarification relativement à une autre loi

RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur la gestion financière des premières nations, modifiant d’autres lois en conséquence et apportant une clarification relativement à une autre loi ».

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la gestion financière des premières nations afin d’élargir et de moderniser les mandats de la Commission de la fiscalité des premières nations et du Conseil de gestion financière des premières nations et ainsi mieux refléter leurs activités actuelles et futures.

Il crée également l’Institut des infrastructures des premières nations, qui a pour mission de fournir aux premières nations et aux autres groupes et organisations autochtones intéressés les outils et le soutien, notamment en ce qui concerne les meilleures pratiques, pour établir et gérer leurs infrastructures. Il confère aussi aux premières nations dont le nom est inscrit à l’annexe de la loi le pouvoir de prendre des textes législatifs pour réglementer les services fournis par la première nation ou en son nom.

En outre, le texte vise à améliorer la mise en oeuvre de la loi, notamment en intégrant le contenu du Règlement sur le financement garanti par d’autres recettes, en combinant en un seul fonds de réserve le fonds de réserve relatif au financement garanti par des recettes fiscales foncières et celui relatif au financement garanti par d’autres recettes et en simplifiant la participation de certains groupes autochtones aux emprunts collectifs.

Enfin, le texte apporte des modifications corrélatives à la Loi sur l’accès à l’information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels ainsi qu’une clarification relativement à une erreur administrative survenue lors de la transition qui a suivi la constitution en 2019 du ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et celle du ministère des Services aux Autochtones.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2005, ch. 9; 2012, ch. 19, art. 658Loi sur la gestion financière des premières nations

Note marginale :2012, ch. 19, art. 656

 Le titre intégral de la Loi sur la gestion financière des premières nations est remplacé par ce qui suit :

Loi prévoyant les pouvoirs des premières nations en matière de fiscalité, de gestion financière et de prestation de services sur les terres de réserve, visant à faciliter l’accès à du financement garanti par des recettes locales ou d’autres recettes, constituant la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations ainsi que l’Institut des infrastructures des premières nations et apportant des modifications corrélatives à certaines lois

Note marginale :2012, ch. 19, art. 657; 2018, ch. 27, al. 413a)(A) et 414b)(A)

 Le préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada s’est engagé à donner suite, dans la mesure de ses compétences, à l’appel à l’action numéro 44 contenu dans le rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, notamment les articles 3 à 5, 20, 21 et 23, en ce qui concerne la croissance économique des communautés autochtones et la réconciliation sur le plan économique;

que les Autochtones des premiers contacts avaient des régimes économiques et commerciaux novateurs appuyés par des infrastructures publiques, des régimes fiscaux et des pratiques de partage ainsi que par le développement de langues commerciales leur permettant de commercer entre régions linguistiques;

que les langues autochtones comportent des mots pour décrire la fiscalité et le partage, notamment le mot « taksis » que l’on retrouve dans la langue commerciale chinook;

que le gouvernement du Canada a adopté une politique aux termes de laquelle il est reconnu que le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale constitue un droit ancestral et que cette politique prévoit des négociations portant sur l’autonomie gouvernementale;

que la présente loi n’a pas pour but de définir la nature et l’étendue de tout droit à l’autonomie gouvernementale ou d’anticiper l’issue des négociations portant sur celle-ci;

que les gouvernements des premières nations ont mené, en 1988, une initiative visant à modifier la Loi sur les Indiens de façon à reconnaître leur compétence relative aux impôts fonciers;

que les dirigeants des premières nations ont mené une initiative qui a conduit à l’élaboration d’une loi permettant aux premières nations de mieux exercer leur compétence en matière de fiscalité, de gestion financière et de prestation de services sur les terres de réserve et de participer à l’emprunt sur les débentures collectives;

que d’autres gouvernements au Canada bénéficient du levier de développement économique que représentent les recettes locales et les autres recettes utilisées pour contracter des emprunts sur les marchés financiers en vue de l’établissement d’infrastructures publiques;

que les régimes de recettes locales des réserves devraient tenir compte à la fois des intérêts des contribuables qui y vivent et des droits des membres des collectivités des premières nations;

que les premières nations et le gouvernement du Canada reconnaissent les avantages de l’établissement d’institutions autochtones en tant qu’éléments d’un cadre fiscal global,

Note marginale :2018, ch. 27, al. 414c)(A)

  •  (1) La définition de third-party management, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est abrogée.

  • (2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    Institut des infrastructures des premières nations

    Institut des infrastructures des premières nations L’institut constitué par le paragraphe 102(1). (First Nations Infrastructure Institute)

  • (3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    autres recettes

    autres recettes S’entend des recettes suivantes :

    • a) les recettes fiscales et les droits imposés ou perçus par une première nation au titre d’un texte législatif ou d’un accord, à l’exception d’une part des recettes locales et d’autre part des recettes provenant des taxes gérées par Sa Majesté du chef du Canada au nom de la première nation, notamment en vertu de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations, à moins qu’un accord conclu par elles ne prévoie expressément que ces recettes peuvent être utilisées pour garantir un prêt visé à l’alinéa 74b) et que toutes les autres conditions applicables soient remplies;

    • b) les redevances à payer à une première nation au titre de l’accord-cadre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, ou au titre de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations;

    • c) les redevances à payer à Sa Majesté du chef du Canada au titre de la Loi sur les Indiens ou de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, au nom d’une première nation qui a pris en charge ses fonds en vertu de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations;

    • d) les recettes qui sont tirées de baux, de permis ou d’autres actes autorisant l’utilisation d’une terre de réserve et établis sous le régime de la Loi sur les Indiens, et qui sont prises en charge par une première nation en vertu de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations;

    • e) les recettes qui sont tirées de baux, de permis ou d’autres actes autorisant l’utilisation d’une terre de réserve et établis sous le régime de l’accord-cadre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations;

    • f) les recettes qui seraient par ailleurs à payer à une première nation aux termes d’un accord conclu avec une personne autre que Sa Majesté du chef du Canada, à l’exception de celles perçues par Sa Majesté du chef du Canada au nom de la première nation, à moins qu’un accord conclu par elles ne prévoie expressément que ces recettes peuvent être utilisées pour garantir un prêt visé à l’alinéa 74b) et que toutes les autres conditions applicables soient remplies;

    • g) les recettes, autres que les recettes locales, versées à une première nation par des entreprises lui appartenant en totalité ou en partie, y compris les dividendes provenant d’actions qu’elle détient;

    • h) les transferts d’un gouvernement provincial, régional ou municipal ou d’une administration locale à une première nation;

    • i) les transferts de Sa Majesté du chef du Canada à une première nation, si l’accord régissant le transfert prévoit expressément qu’il peut être utilisé pour garantir un prêt visé à l’alinéa 74b) et que toutes les autres conditions applicables sont remplies;

    • j) les intérêts gagnés par une première nation sur des dépôts, des investissements ou des prêts, autres que les intérêts détenus par Sa Majesté du chef du Canada au nom de la première nation;

    • k) les recettes réglementaires. (other revenues)

    compte de recettes en fiducie garanti

    compte de recettes en fiducie garanti Compte établi par l’Administration financière des premières nations et une première nation, dans lequel d’autres recettes sont conservées à des fins de financement sous le régime de la présente loi. (secured revenues trust account)

    compte intermédiaire

    compte intermédiaire Compte établi par une première nation, dans lequel sont déposées d’autres recettes à des fins de financement sous le régime de la présente loi et duquel l’Administration financière des premières nations peut les transférer dans le compte de recettes en fiducie garanti. (intermediate account)

  • (4) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Extension du sens de « membre emprunteur »

      (2.1) Pour l’application des articles 57, 59, 74, 77, 78, 83 et 84 et de l’alinéa 89c), le terme membre emprunteur vise également tout groupe autochtone, autre qu’une bande dont le nom figure à l’annexe, ou toute organisation visée à l’alinéa 50.1(1)e) qui a été accepté comme membre emprunteur au titre d’un règlement pris en vertu des articles 141 ou 141.1.

    • Note marginale :Extension du sens de « membre emprunteur » : article 61

      (2.2) Pour l’application de l’article 61, le terme membre emprunteur vise également tout groupe autochtone, autre qu’une bande dont le nom figure à l’annexe, qui a été accepté comme membre emprunteur au titre d’un règlement pris en vertu de l’article 141.

  • (5) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Règlement

      (3.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues à l’alinéa k) de la définition de autres recettes.

Note marginale :2018, ch. 27, art. 414(A)

 L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Texte législatif en matière de gestion financière

4 Le conseil de la première nation ne peut prendre un texte législatif en vertu des alinéas 5(1)d) ou 8.1(1)a) que s’il a déjà pris un texte législatif sur la gestion financière en vertu de l’alinéa 9(1)a) et que celui-ci a été approuvé par le Conseil de gestion financière des premières nations.

Note marginale :2018, ch. 27, par. 386(1)

  •  (1) Le passage du paragraphe 5(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Textes législatifs sur les recettes locales

    • 5 (1) Le conseil de la première nation peut, sous réserve des articles 4 et 6 et des règlements pris en vertu de l’alinéa 36(1)d), prendre des textes législatifs :

  • (2) L’alinéa 5(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) concernant l’emprunt de fonds garanti par les recettes locales auprès de l’Administration financière des premières nations, y compris l’autorisation de conclure avec elle un accord relatif à un tel emprunt;

  • Note marginale :2015, ch. 36, par. 178(2)

    (3) Le passage de l’alinéa 5(1)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • e) concernant, sous réserve de la procédure et des conditions fixées par règlement, le contrôle d’application des textes législatifs pris en vertu des alinéas a) et a.1), notamment par :

  • (4) L’alinéa 5(1)g) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (g) delegating to the First Nations Financial Management Board any of the council’s other powers that are required to give effect to a co-management arrangement entered into under section 52 or to give effect to third-party management under section 53.

  • (5) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Demande au tribunal compétent

      (5) La première nation peut demander à tout tribunal compétent de rendre une ordonnance obligeant la personne ou l’entité nommée dans la demande à se conformer aux exigences des textes législatifs sur les recettes locales et, notamment :

      • a) à s’abstenir de tout acte susceptible, selon le tribunal, de constituer une violation de ces textes ou de tendre à leur violation;

      • b) à accomplir tout acte susceptible, selon le tribunal, d’empêcher la violation.

    • Note marginale :Recouvrement : tribunal compétent

      (6) La première nation peut poursuivre devant tout tribunal compétent le recouvrement de toute somme qui est due à la première nation au titre des textes législatifs sur les recettes locales.

    • Note marginale :Contrôle d’application : Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations

      (6.1) Si la première nation a adopté un code foncier, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, ou que le conseil de la première nation a pris un texte législatif de la première nation, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, la première nation peut utiliser toute mesure de contrôle d’application — autre qu’une mesure d’enquête ou de poursuite relative à une infraction punissable par procédure sommaire visée à l’alinéa 19.1(a) de l’accord-cadre, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — qui est prévue par ce code foncier ou ce texte législatif pour assurer la conformité aux textes législatifs sur les recettes locales.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

Note marginale :Textes législatifs sur les autres recettes

  • 8.1 (1) Le conseil de la première nation peut prendre des textes législatifs :

    • a) concernant l’emprunt de fonds garanti par les autres recettes auprès de l’Administration financière des premières nations, y compris l’autorisation de conclure avec elle un accord relatif à un tel emprunt;

    • b) prévoyant la délégation à une personne ou à un organisme du pouvoir de prendre des textes législatifs en vertu de l’alinéa a);

    • c) prévoyant la délégation au Conseil de gestion financière des premières nations de tout autre pouvoir nécessaire à la mise en oeuvre d’un arrangement de cogestion conclu en vertu de l’article 52.1 ou de la prise en charge de la gestion en vertu de l’article 53.1.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (2) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur le lendemain de la date de sa prise ou, si elle est postérieure, à la date prévue par le texte.

  • Note marginale :Admission d’office

    (3) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) peut être admis d’office dans toute instance.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes législatifs pris en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Publication

    (5) La première nation publie les textes législatifs pris en vertu des alinéas (1)b) ou c) dans la Gazette des premières nations.

 

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