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Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 (L.C. 2024, ch. 17)

Sanctionnée le 2024-06-20

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 42Mesures relatives à la prestation canadienne pour les personnes handicapées (suite)

L.R., ch. T-2Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

 L’article 12 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

 Le paragraphe 18.29(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

2005, ch. 34; 2013, ch. 40, art. 205Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

 La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social est modifiée par adjonction, après l’article 65, de ce qui suit :

Note marginale :Compétence — Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées

  • 66 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Tribunal peut trancher toute question de droit ou de fait pour statuer sur un appel interjeté sous le régime de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées.

  • Note marginale :Renvoi à l’égard du revenu

    (2) Lorsque l’appelant prétend que la décision du ministre prise sous le régime de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées touchant son revenu est mal fondée, l’appel est, sur cette question seulement et conformément aux règlements pris en vertu de cette loi, renvoyé pour décision devant la Cour canadienne de l’impôt. La décision de la Cour est, sous la seule réserve des modifications que celle-ci pourrait y apporter pour l’harmoniser avec une autre décision rendue aux termes de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt sur un appel pertinent à celui qui est interjeté devant le Tribunal, définitive et obligatoire et ne peut faire l’objet que d’un recours prévu par la Loi sur les Cours fédérales.

Disposition de coordination

Note marginale :2023, ch. 26

 Dès le premier jour où l’article 656 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 et l’article 408 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 28(1)g.1) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :

SECTION 431996, ch. 19Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Modification de la loi

  •  (1) L’alinéa 55(1)c) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est remplacé par ce qui suit :

    • c) régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée de toute licence, autorisation ou catégorie de licences ou d’autorisations relatives à toute opération — notamment l’importation, l’exportation, la production, l’emballage, la fourniture, l’administration, la possession, la vente, le transport, l’expédition ou la livraison — portant sur des substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI ou sur une de leurs catégories, ainsi que les conditions applicables à ces licences, autorisations ou catégories de licences ou d’autorisations;

  • (2) L’alinéa 55(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d.1) autoriser le ministre à assortir de conditions toute licence ou autorisation ou tout permis, y compris les licences, autorisations ou permis en cours de validité, et à modifier ces conditions;

  • (3) L’alinéa 55(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) régir les compétences requises des personnes qui, sous la supervision du titulaire d’une licence ou d’une autorisation réglementaires délivrées à cette fin, s’adonnent à toute opération — notamment la production, la conservation, l’essai, l’emballage, l’entreposage, la vente ou la fourniture — portant sur toute substance désignée ou tout précurseur, ou sur une de leurs catégories;

  • (4) Le paragraphe 55(1.2) de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 56(2) de la même loi est abrogé.

 Les articles 56.1 et 56.2 de la même loi sont abrogés.

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 417 à 419.

date de référence

date de référence La date d’entrée en vigueur du paragraphe 413(4) et des articles 414 et 415. (commencement day)

régime réglementaire

régime réglementaire S’entend des règlements pris en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent article, concernant les autorisations relatives à des activités qui pourraient être permises au titre d’une exemption accordée en vertu du paragraphe 56.1(1) de la version antérieure. (regulatory scheme)

version antérieure

version antérieure La Loi réglementant certaines drogues et autres substances dans sa version antérieure à la date de référence. (previous version)

Note marginale :Exemptions

  •  (1) L’exemption accordée en vertu du paragraphe 56.1(1) de la version antérieure qui est valide immédiatement avant la date de référence est réputée être une autorisation délivrée à cette date au titre du régime réglementaire.

  • Note marginale :Période de validité

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de prolonger la période de validité de l’exemption qui y est visée.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Il est entendu que l’autorisation est assortie des mêmes conditions que l’exemption. Les exigences du régime réglementaire l’emportent néanmoins sur toute condition incompatible de l’autorisation.

Note marginale :Demandes

 La demande d’exemption visée au paragraphe 56.1(1) de la version antérieure qui a été présentée avant la date de référence et à l’égard de laquelle le ministre chargé de la version antérieure n’a pas, avant cette date, pris de décision est réputée être une demande d’autorisation présentée à cette date au titre du régime réglementaire.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires concernant toute autre mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur du régime réglementaire.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Le paragraphe 413(4) et les articles 414 et 415 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

 

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