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Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 (L.C. 2024, ch. 17)

Sanctionnée le 2024-06-20

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 16Cadre sur les services bancaires axés sur les consommateurs (suite)

2001, ch. 9Modifications connexes à la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (suite)

 Les articles 20.1 et 21 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :But de la pénalité

20.1 L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais à favoriser le respect des dispositions visant les consommateurs, des accords de conformité conclus en vertu d’une loi mentionnée à l’annexe 1, de toute condition, de tout engagement ou de toute instruction visés aux alinéas 3(2)a) ou (4)a), des dispositions de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement, de la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs ou de leurs règlements et d’un accord conclu en vertu de l’article 7.1.

Note marginale :Précision

21 S’agissant d’un fait visé aux alinéas 19(1)a), a.1) ou a.3) et qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

 L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Violation

  • 22 (1) Toute contravention ou tout manquement désigné au titre de l’un des alinéas 19(1)a) à a.3) constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant est déterminé en conformité avec les articles 19 et 20.

  • Note marginale :Procès-verbal — commissaire

    (2) Le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation visée à l’un des alinéas 19(1)a) à a.2) a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé.

  • Note marginale :Procès-verbal — commissaire adjoint principal

    (2.1) Le commissaire adjoint principal peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation visée à l’alinéa 19(1)a.3) a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé.

  • Note marginale :Contenu du procès-verbal

    (3) Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l’auteur présumé et les faits reprochés :

    • a) la pénalité que le commissaire ou le commissaire adjoint principal, selon le cas, a l’intention de lui imposer;

    • b) la faculté qu’a l’auteur présumé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations relativement à la violation ou à la pénalité, et ce dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser le commissaire ou le commissaire adjoint principal, selon le cas —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;

    • c) le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et permet au commissaire ou au commissaire adjoint principal, selon le cas, d’imposer la pénalité.

 Les paragraphes 23(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Présentations d’observations

    (2) Si des observations sont présentées, le commissaire ou le commissaire adjoint principal, selon le cas, détermine, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité de l’intéressé. Le cas échéant, il peut imposer, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 19(1)b), la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’imposer aucune pénalité.

  • Note marginale :Défaut de payer ou de faire des observations

    (3) Le non-exercice de la faculté mentionnée au procès-verbal dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et permet au commissaire ou au commissaire adjoint principal, selon le cas, d’imposer, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 19(1)b), la pénalité mentionnée au procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore de n’imposer aucune pénalité.

  • Note marginale :Avis de décision et droit d’appel

    (4) Le commissaire ou le commissaire adjoint principal, selon le cas, fait signifier à l’auteur de la violation la décision prise au titre des paragraphes (2) ou (3) et l’avise par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu de l’article 24.

  •  (1) Le paragraphe 24(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Droit d’appel

    • 24 (1) Il peut être interjeté appel à la Cour fédérale de la décision signifiée en conformité avec le paragraphe 23(4), et ce dans les trente jours suivant la signification de cette décision ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder.

  • (2) Le paragraphe 24(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Huis clos

      (2) À l’occasion d’un appel, la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment en ordonnant le huis clos si elle le juge indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements confidentiels visés aux paragraphes 17(1), (3) ou (5).

  • (3) Le paragraphe 24(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Powers of Court

      (3) On an appeal, the Court may confirm, set aside or, subject to any regulations made under paragraph 19(1)(b), vary the decision.

 Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Certificat de non-paiement

  • 26 (1) Le commissaire ou le commissaire adjoint principal, selon le cas, peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 25(1).

 L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

 Les articles 30 et 31 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Prescription

  • 30 (1) Les poursuites pour violation se prescrivent par deux ans à compter de la date où le commissaire ou le commissaire adjoint principal, selon le cas, a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Tout document apparemment délivré par le commissaire ou le commissaire adjoint principal, selon le cas, et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Publication

  • 31 (1) Sous réserve des règlements, le commissaire ou le commissaire adjoint principal, selon le cas, procède à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité imposée.

  • Note marginale :Publication — motifs de la décision

    (2) Lorsqu’il procède à la publication de la nature de la violation, le commissaire ou le commissaire adjoint principal, selon le cas, peut inclure les motifs de la décision, notamment des faits, de l’analyse et des considérations utiles.

 L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Immunité judiciaire

33 Sa Majesté, le ministre, le commissaire, le commissaire adjoint principal, les commissaires adjoints, les dirigeants et les employés de l’Agence, de même que les personnes exécutant les directives du commissaire, bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des attributions que leur confère une loi fédérale.

 L’article 33.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Non-assignation

33.1 Le commissaire, le commissaire adjoint principal, les commissaires adjoints et les dirigeants et employés de l’Agence, de même que les personnes exécutant les directives du commissaire, ne sont pas des témoins contraignables dans le cadre d’une procédure civile en ce qui touche les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi ou toute loi mentionnée à l’annexe 1.

 L’article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(paragraphes 3(2) et (4), 5(1) et 19(1) et articles 20, 20.1 et 33.1)

 L’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs

    Consumer-Driven Banking Act

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 213 à 221 et 224 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 171991, ch. 46Loi sur les banques

  •  (1) L’alinéa b) de la définition de instrument de type dépôt, au paragraphe 627.01(1) de la Loi sur les banques, est remplacé par ce qui suit :

    • b) un taux d’intérêt variable calculé en fonction du taux d’intérêt préférentiel de l’institution ou d’un taux d’intérêt de référence. (deposit-type instrument)

  • (2) Le passage de la définition de billet à capital protégé suivant l’alinéa b), au paragraphe 627.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    Sont cependant exclus de la présente définition les instruments financiers qui prévoient que l’intérêt ou le rendement sont calculés uniquement en fonction d’un taux d’intérêt ou de rendement fixe ou d’un taux d’intérêt ou de rendement variable qui est calculé en fonction du taux d’intérêt préférentiel de l’institution ou d’un taux d’intérêt de référence. (principal-protected note)

  • (3) Le paragraphe 627.01(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    taux d’intérêt de référence

    taux d’intérêt de référence Taux qui est périodiquement fixé en fonction d’une évaluation d’un ou de plusieurs intérêts sous-jacents, qui est mis à la disposition du public, à titre gratuit ou non, et qui est utilisé comme référence pour fixer l’intérêt ou toute autre somme à payer au titre d’accords relatifs à un prêt ou au titre de tout autre contrat ou instrument financiers. (interest rate benchmark)

 Les sous-alinéas 627.78(1)b)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (ii) le taux d’intérêt préférentiel ou le taux d’intérêt de référence utilisé pour le calculer,

  • (iii) le taux d’intérêt préférentiel ou le taux d’intérêt de référence en vigueur au moment de la communication,

SECTION 18L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie ILoi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

 Le paragraphe 17(3) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Plafond

    (3) Le total des prélèvements visés au paragraphe (1) ne peut dépasser de plus de 100 000 000 $, ou du montant qui peut être précisé dans une loi de crédits, le total des cotisations et recettes visées au paragraphe (2).

SECTION 19L.R., ch. B-2Loi sur la Banque du Canada

 La Loi sur la Banque du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :

Note marginale :Précision

18.01 Il est entendu que pour l’application des alinéas 18c), d) et g), la Banque peut conclure des contrats de report, de report inversé ou de rachat-revente.

Note marginale :Validité des actes

18.02 Les actes de la Banque, notamment en matière de transfert de biens, ne sont pas nuls au seul motif qu’ils ont été accomplis sans pouvoir habilitant.

SECTION 20L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)Loi canadienne sur les sociétés par actions

 Le paragraphe 21.1(6) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Infraction

    (6) Toute société qui, sans motif raisonnable, contrevient au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars.

 Le paragraphe 21.31(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Infraction

    (5) Toute société qui, sans motif raisonnable, contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars.

 Le paragraphe 21.4(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Infraction

    (5) Toute personne qui commet l’une ou l’autre des infractions prévues aux paragraphes (1) à (4) encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

SECTION 21L.R., ch. L-2Code canadien du travail (amélioration de l’accès aux mesures de protection destinées aux employés)

Modification de la loi

 Le Code canadien du travail est modifié par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

Note marginale :Présomption

  • 6.1 (1) La personne qui reçoit une rémunération de l’employeur — sauf si elle occupe un poste de direction ou un poste de confiance comportant l’accès à des renseignements confidentiels en matière de relations du travail — est présumée être son employé, sauf preuve contraire de l’employeur.

  • Note marginale :Exception

    (2) La présomption ne s’applique pas dans le cadre des poursuites engagées sous le régime de la présente partie.

Note marginale :Charge de la preuve

6.2 Dans le cadre de toute procédure prévue par la présente partie, à l’exclusion d’une poursuite, il incombe à l’employeur qui allègue qu’une personne n’est pas son employé de le prouver.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 96, de ce qui suit :

Note marginale :Interdiction

96.1 Il est interdit à l’employeur de traiter son employé comme s’il ne l’était pas.

 L’alinéa 97(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) soit à un employeur, à quiconque agit pour le compte de celui-ci, à un syndicat, à quiconque agit pour le compte de celui-ci ou à un employé d’avoir manqué ou contrevenu aux paragraphes 24(4) ou 34(6), aux articles 37, 47.3, 50, 69, 87.5 ou 87.6, au paragraphe 87.7(2) ou aux articles 94, 95 ou 96.1;

  •  (1) Le passage du paragraphe 99(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ordonnances du Conseil

    • 99 (1) S’il décide qu’il y a eu violation des paragraphes 24(4) ou 34(6), des articles 37, 47.3, 50 ou 69, des paragraphes 87.5(1) ou (2), de l’article 87.6, du paragraphe 87.7(2) ou des articles 94, 95, 96 ou 96.1, le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre à la partie visée par la plainte de cesser de contrevenir à ces dispositions ou de s’y conformer et en outre :

  • (2) Le paragraphe 99(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

    • g) dans le cas de l’article 96.1, enjoindre, par ordonnance, à l’employeur de payer à tout employé touché par la violation une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui lui aurait été payée par l’employeur s’il n’y avait pas eu violation.

 

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