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Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 (L.C. 2024, ch. 17)

Sanctionnée le 2024-06-20

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 34Recyclage des produits de la criminalité, financement des activités terroristes, contournement de sanctions et autres mesures (suite)

SOUS-SECTION BLoi de l’impôt sur le revenu et Loi sur la taxe d’accise (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 231.3, de ce qui suit :

Note marginale :Mandat en vertu du Code criminel

  • 231.31 (1) Pour les fins de la présente loi et sous réserve du paragraphe (2), un mandat peut être décerné en vertu du paragraphe 487.01(1) du Code criminel à une personne autorisée même si cette personne n’est pas un agent de la paix.

  • Note marginale :Surveillance vidéo non permise

    (2) Le mandat ne peut pas autoriser la surveillance d’une personne au moyen d’une caméra vidéo ou d’un autre dispositif électronique semblable.

Note marginale :Choses saisies

  • 231.32 (1) Le paragraphe (2) s’applique à la personne autorisée qui a saisi des choses :

    • a) en vertu d’un mandat décerné en application du Code criminel;

    • b) en vertu des articles 487.11 ou 489 du Code criminel;

    • c) dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

  • Note marginale :Remise des choses saisies et rapports

    (2) Si la personne autorisée est convaincue que l’existence des circonstances visées aux sous-alinéas 489.1(1)a)(i) et (ii) du Code criminel s’appliquent à l’égard de la chose saisie, elle remet la chose saisie et produit un rapport conformément à l’alinéa 489.1(1)a) de cette loi dans les plus brefs délais possibles.

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

 Le passage du paragraphe 290(7) de la Loi sur la taxe d’accise précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Restitution des choses saisies

    (7) Sous réserve de l’article 290.2, le juge à qui des documents ou choses saisis en vertu des paragraphes (1) ou (5) sont apportés ou à qui il en est fait rapport peut, d’office ou sur requête sommaire d’une personne ayant un droit dans ces documents ou choses avec avis au sous-procureur général du Canada trois jours francs avant qu’il y soit procédé, ordonner que ces documents ou choses soient restitués à la personne à qui ils ont été saisis ou à la personne qui y a légalement droit par ailleurs, s’il est convaincu que ces documents ou choses :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 290, de ce qui suit :

Note marginale :Mandat en vertu du Code criminel

  • 290.1 (1) Pour les fins de la présente partie et sous réserve du paragraphe (2), un mandat peut être décerné en vertu du paragraphe 487.01(1) du Code criminel à une personne autorisée même si cette personne n’est pas un agent de la paix.

  • Note marginale :Surveillance vidéo non permise

    (2) Le mandat ne peut pas autoriser la surveillance d’une personne au moyen d’une caméra vidéo ou d’un autre dispositif électronique semblable.

Note marginale :Choses saisies

  • 290.2 (1) Le paragraphe (2) s’applique à la personne autorisée qui a saisi des choses :

    • a) en vertu d’un mandat décerné en application du Code criminel;

    • b) en vertu des articles 487.11 ou 489 du Code criminel;

    • c) dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente partie.

  • Note marginale :Remise des choses saisies et rapports

    (2) Si la personne autorisée est convaincue que l’existence des circonstances visées aux sous-alinéas 489.1(1)a)(i) et (ii) du Code criminel s’appliquent à l’égard de la chose saisie, elle remet la chose saisie et produit un rapport conformément à l’alinéa 489.1(1)a) de cette loi dans les plus brefs délais possibles.

SOUS-SECTION CL.R., ch. C-46Code criminel

Modification de la loi

 Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 487.013, de ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance visant à ce qu’un compte soit maintenu ouvert ou actif

  • 487.0131 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute personne de maintenir ouvert ou actif un compte mentionné dans l’ordonnance à moins que le détenteur du compte ne lui demande de le fermer ou de le rendre inactif.

  • Note marginale :Conditions préalables à l’ordonnance

    (2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.0031, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que le fait de maintenir le compte ouvert ou actif sera utile à l’enquête relative à l’infraction.

  • Note marginale :Formule

    (3) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.0032.

  • Note marginale :Avis

    (4) L’ordonnance prévoit que la personne avise l’agent de la paix ou le fonctionnaire public nommé dans l’ordonnance dans les plus brefs délais après que le compte a été fermé ou rendu inactif à la demande de son détenteur.

  • Note marginale :Limite

    (5) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (2) ne peut être assujettie à l’ordonnance.

  • Note marginale :Expiration de l’ordonnance

    (6) L’ordonnance expire soixante jours après la date à laquelle elle a été rendue, à moins qu’elle n’ait été révoquée auparavant.

  • Note marginale :Renouvellements

    (7) Un juge de paix ou un juge peut renouveler l’ordonnance pour une période maximale de soixante jours sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public indiquant la raison et la période pour lesquelles le renouvellement est demandé.

  • Note marginale :Conditions préalables au renouvellement

    (8) Il ne renouvelle l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.0031, que les conditions indiquées au paragraphe (2) sont remplies.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 487.014, de ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance de communication : dates précisées

  • 487.0141 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute personne de communiquer un document qui est la copie d’un document qui est en sa possession ou à sa disposition à l’une des dates précisées dans l’ordonnance ou d’établir et de communiquer un document comportant des données qui sont en sa possession ou à sa disposition à l’une de ces dates.

  • Note marginale :Conditions préalables à l’ordonnance

    (2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, qu’il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :

    • a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;

    • b) que le document ou les données, s’ils sont en la possession de la personne ou à sa disposition à l’une des dates qui seront précisées dans l’ordonnance, ils fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Formule

    (3) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.0051.

  • Note marginale :Dates précisées dans l’ordonnance

    (4) Le juge de paix ou le juge précise, dans l’ordonnance, au plus dix dates qui tombent au cours de la période de soixante jours suivant la date où l’ordonnance est rendue.

  • Note marginale :Opérations douteuses

    (5) L’ordonnance peut aussi exiger que la personne communique à l’agent de la paix ou au fonctionnaire public nommé dans l’ordonnance une copie de toutes déclarations qu’elle fait en application de l’un des articles 7, 7.1 et 9 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes au cours de la période où l’ordonnance est en vigueur si le juge de paix ou le juge est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les renseignements contenus dans la déclaration fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction visée au paragraphe (2).

  • Note marginale :Réserves

    (6) La personne ne peut être tenue de communiquer des documents plus d’une fois au cours d’une période de soixante-douze heures, ni de communiquer un document qui est la copie d’un document qui était en sa possession ou à sa disposition avant la date où l’ordonnance est rendue, ni d’établir et de communiquer un document comportant des données qui étaient en sa possession ou à sa disposition avant cette date.

  • Note marginale :Limite

    (7) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (2) ne peut être assujettie à l’ordonnance.

  • Note marginale :Expiration de l’ordonnance

    (8) L’ordonnance expire soixante jours après la date à laquelle qu’elle a été rendue, à moins qu’elle n’ait été révoquée auparavant.

  • Note marginale :Renouvellements

    (9) Un juge de paix ou un juge peut renouveler l’ordonnance pour une période maximale de soixante jours sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public indiquant la raison et la période pour lesquelles le renouvellement est demandé.

  • Note marginale :Conditions préalables au renouvellement

    (10) Il ne renouvelle l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, que les conditions indiquées au paragraphe (2) sont remplies.

  • Note marginale :Dates précisées dans l’ordonnance renouvelée

    (11) S’il renouvelle l’ordonnance, le juge de paix ou le juge précise au plus dix dates qui tombent au cours de la période de renouvellement.

 Le paragraphe 487.019(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Conditions des ordonnances de préservation ou de communication

  • 487.019 (1) L’ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.013 à 487.018 peut être assortie des conditions que le juge de paix ou le juge estime indiquées, notamment, dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu des articles 487.014 ou 487.0141, pour protéger les communications privilégiées entre la personne habilitée à donner des avis juridiques et son client.

 Les paragraphes 487.0191(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance de non-divulgation

  • 487.0191 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, rendre une ordonnance interdisant à toute personne de divulguer l’existence ou tout ou partie du contenu d’un ordre de préservation donné en vertu de l’article 487.012 ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.013 à 487.018 pendant la période indiquée dans l’ordonnance.

  • Note marginale :Conditions préalables à l’ordonnance

    (2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.009, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la divulgation, pendant la période visée, compromettrait le déroulement de l’enquête relative à l’infraction visée dans l’ordre ou l’ordonnance.

  •  (1) Le paragraphe 487.0192(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Précisions concernant des ordonnances de communication

    • 487.0192 (1) L’ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.014, 487.0141 et 487.016 à 487.018 précise à la personne, à l’institution financière ou à l’entité le lieu et la forme de la communication du document, le délai dans lequel elle doit être faite ainsi que le nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public à qui elle doit l’être.

  • (2) Le paragraphe 487.0192(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Valeur probante des copies

      (5) Toute copie communiquée en application des articles 487.014 ou 487.0141 est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par affidavit, admissible en preuve dans toute procédure sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 487.0192, de ce qui suit :

Note marginale :Demande de révision : ordonnance visant à ce qu’un compte soit maintenu ouvert ou actif

  • 487.01921 (1) La personne visée par une ordonnance rendue en vertu de l’article 487.0131 peut demander par écrit au juge de paix ou au juge qui l’a rendue  —  ou à tout autre juge du district judiciaire où elle a été rendue  —  de la révoquer ou de la modifier.

  • Note marginale :Préavis obligatoire

    (2) Elle ne peut présenter la demande qu’à la condition d’avoir donné un préavis d’au moins trois jours de son intention à l’agent de la paix ou au fonctionnaire public nommé dans l’ordonnance.

  • Note marginale :Respect

    (3) Elle est tenue de se conformer à l’ordonnance tant qu’il n’a pas été statué sur sa demande.

  • Note marginale :Audience

    (4) L’audience sur la demande commence dans les quatorze jours suivant la présentation de celle-ci ou dans les plus brefs délais par la suite.

  • Note marginale :Révocation ou modification de l’ordonnance

    (5) Le juge de paix ou le juge peut révoquer l’ordonnance ou la modifier s’il est convaincu qu’il est déraisonnable, dans les circonstances, d’obliger la personne à maintenir le compte ouvert ou actif.

 L’article 487.0195 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Précision

  • 487.0195 (1) Il est entendu qu’aucun ordre de préservation ni aucune ordonnance visant à ce qu’un compte soit maintenu ouvert ou actif ou ordonnance de préservation ou de communication n’est nécessaire pour que l’agent de la paix ou le fonctionnaire public demande à une personne de maintenir volontairement ouvert ou actif un compte qu’aucune règle de droit n’interdit à celle-ci de maintenir ouvert ou actif ou de préserver volontairement des données ou de lui communiquer volontairement un document qu’aucune règle de droit n’interdit à celle-ci de préserver ou de communiquer.

  • Note marginale :Immunité

    (2) La personne qui maintient un compte ouvert ou actif, préserve des données ou communique un document dans de telles circonstances bénéficie de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes ainsi accomplis.

 La partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, après la formule 5.003, de ce qui suit :

FORMULE 5.0031(paragraphes 487.0131(2) et (8))Dénonciation en vue d’obtenir une ordonnance visant à ce qu’un compte soit maintenu ouvert ou actif

Canada,

Province de line blanc

(circonscription territoriale)

La présente constitue la dénonciation de (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de line blanc, ci-après appelé(e) « le dénonciateur ».

Le dénonciateur déclare qu’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise et que le fait de maintenir (mentionner le compte) ouvert ou actif sera utile à l’enquête relative à l’infraction.

Les motifs raisonnables sont les suivants :

En conséquence, le dénonciateur demande qu’il soit ordonné à (nom de la personne) de maintenir ouvert ou actif (mentionner le compte) pendant les soixante jours qui suivent la date à laquelle l’ordonnance est rendue.

Fait sous serment devant moi ce (date), à (lieu).

line blanc

(Signature du dénonciateur)

line blanc

(Signature du juge de paix ou du juge)

FORMULE 5.0032(paragraphe 487.0131(3))Ordonnance visant à ce qu’un compte soit maintenu ouvert ou actif

Canada,

Province de line blanc

(circonscription territoriale)

À (nom de la personne), de line blanc :

Attendu que je suis convaincu, en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de line blanc, qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise et que le fait de maintenir (mentionner le compte) ouvert ou actif sera utile à l’enquête relative à l’infraction,

En conséquence, vous êtes tenu(e), à la fois :

  • a) de maintenir ouvert ou actif le compte mentionné jusqu’au (indiquer la date) à moins que le détenteur du compte ne vous demande de le fermer ou de le rendre inactif ou que l’ordonnance ne soit révoquée ou modifiée;

  • b) d’aviser (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public) dans les plus brefs délais après avoir fermé le compte ou l’avoir rendu inactif à la demande du détenteur du compte.

La présente ordonnance est assortie des conditions suivantes :

Vous avez le droit de demander la révocation ou la modification de la présente ordonnance.

Sachez que la contravention de la présente ordonnance, sans excuse légitime, peut entraîner une peine d’emprisonnement et une amende, ou l’une de ces peines.

Fait le (date), à (lieu).

line blanc

(Signature du juge de paix ou du juge)

 

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