Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 (L.C. 2024, ch. 17)
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Sanctionnée le 2024-06-20
PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)
55 (1) Le paragraphe 150(1.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :
p) est une fiducie admissible, au sens du paragraphe 135.2(1).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2023.
56 (1) L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) à (3.003), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.72(1), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.48(2) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.
(2) L’alinéa 152(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
b) le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) à (3.003), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.72(1), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.48(2), 127.49(2) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.
(3) Le paragraphe 152(4) de la même loi est modifié par adjonction, avant l’alinéa c), de ce qui suit :
b.92) un formulaire prescrit qui doit être produit en vertu du paragraphe 127.48(24) par le contribuable, ou une société de personnes dont il est associé, n’est pas produit selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie relativement aux montants, aux opérations ou aux événements visés à l’un des paragraphes 127.48(21), (22) ou (25) à (28) avant la date qui suit, selon le cas :
(i) dans le cas du contribuable visé à l’alinéa (3.1)a), de quatre ans le jour où le formulaire est produit,
(ii) dans les autres cas, de trois ans le jour où le formulaire est produit;
(4) Le paragraphe 152(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.92), édicté par le paragraphe (3), de ce qui suit :
b.93) un formulaire prescrit qui doit être produit en vertu des paragraphes 127.49(15) ou (18) par le contribuable, ou une société de personnes dont il est associé, n’est pas produit selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie relativement aux opérations ou aux événements visés à l’un des paragraphes 127.49(11) à (14) ou (16) et (17) avant la date qui suit, selon le cas :
(i) dans le cas du contribuable visé à l’alinéa (3.1)a), de quatre ans le jour où le formulaire est produit,
(ii) dans les autres cas, de trois ans le jour où le formulaire est produit;
(5) L’alinéa 152(4.01)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x), de ce qui suit :
(x.1) les montants, opérations ou événements visés à l’alinéa (4)b.92),
(x.2) les opérations ou événements visés à l’alinéa (4)b.93);
(6) Les paragraphes (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.
(7) Les paragraphes (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.
(8) Le sous-alinéa 152(4.01)b)(x.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.
(9) Le sous-alinéa 152(4.01)b)(x.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
57 (1) L’alinéa 153(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.1) une somme visée aux sous-alinéas 56(1)a)(iv), (vii) ou (viii);
(2) L’article 153 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.04), de ce qui suit :
Note marginale :Subvention salariale d’urgence du Canada réclamée
(1.05) Malgré le paragraphe (1.02), une somme n’est pas réputée avoir été remise au receveur général si, à la fois :
a) l’employeur admissible a présenté une demande relativement à l’article 125.7 pour une période d’admissibilité relativement à laquelle l’employeur admissible, s’il n’est pas tenu compte du présent paragraphe, est réputé avoir remis la somme au receveur général en vertu du paragraphe (1.02);
b) la somme n’a pas été incluse en vertu de l’élément B au paragraphe 125.7(2) pour l’employeur admissible.
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2019.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 18 mars 2020.
58 (1) L’alinéa 157(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) le douzième du total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3) ou 127.48(2), avoir été payé au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.
(2) L’alinéa 157(3)e) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
e) le douzième du total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.48(2) ou 127.49(2), avoir été payé au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.
(3) L’alinéa 157(3.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le quart du total des sommes dont chacune est réputée en vertu des paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3) ou 127.48(2) avoir été payée au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.
(4) L’alinéa 157(3.1)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :
c) le quart du total des sommes dont chacune est réputée en vertu des paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.48(2) ou 127.49(2) avoir été payée au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.
(5) Les paragraphes (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.
(6) Les paragraphes (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.
59 (1) Le paragraphe 163(2) de la même loi est modifié par adjonction, avant l’alinéa e), de ce qui suit :
d.1) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant qui, s’il était calculé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration produite ou le formulaire présenté conformément au paragraphe 127.48(2), selon le cas, serait réputé par ce paragraphe payé pour l’année par cette personne,
(ii) le montant réputé par le paragraphe 127.48(2), selon le cas, payé pour l’année par cette personne;
(2) L’alinéa 163(2)d.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
d.1) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant qui, s’il était calculé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration produite ou le formulaire présenté conformément aux paragraphes 127.48(2) ou 127.49(2), selon le cas, serait réputé par ce paragraphe payé pour l’année par cette personne,
(ii) le montant réputé par les paragraphes 127.48(2) ou 127.49(2), selon le cas, payé pour l’année par cette personne;
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
60 (1) Le passage du paragraphe 164(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Intérêts sur les sommes remboursées
(3) Si, en vertu du présent article, une somme à l’égard d’une année d’imposition est remboursée à un contribuable ou imputée sur tout autre montant dont il est redevable, à l’exception de tout ou partie de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’application de l’alinéa 60n.2) ou des articles 122.5, 122.61, 122.8 ou 125.7, le ministre paie au contribuable les intérêts afférents à cette somme au taux prescrit ou les impute sur cet autre montant, pour la période commençant au dernier en date des jours visés aux alinéas ci-après et se terminant le jour où la somme est remboursée ou imputée :
(2) Le passage du paragraphe 164(3) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Intérêts sur les sommes remboursées
(3) Si, en vertu du présent article, une somme à l’égard d’une année d’imposition est remboursée à un contribuable ou imputée sur tout autre montant dont il est redevable, à l’exception de tout ou partie de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’application de l’alinéa 60n.2) ou des articles 122.5, 122.61, 122.72, 122.8, 125.7 ou 127.421, le ministre paie au contribuable les intérêts afférents à cette somme au taux prescrit ou les impute sur cet autre montant, pour la période commençant au dernier en date des jours visés aux alinéas ci-après et se terminant le jour où la somme est remboursée ou imputée :
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2019 et suivantes.
61 Le paragraphe 204.1(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renonciation
(4) Le ministre peut renoncer à l’impôt dont un particulier serait, compte non tenu du présent paragraphe, redevable pour un mois selon les paragraphes (1) ou (2.1), si celui-ci établit à la satisfaction du ministre que l’excédent ou l’excédent cumulatif qui est frappé de l’impôt fait suite à une erreur raisonnable et que des mesures adéquates sont prises pour éliminer l’excédent.
62 (1) L’alinéa b) de l’élément H de la formule figurant au paragraphe 204.2(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le total des montants représentant chacun :
(i) soit les montants qu’il a déduits au cours de cette année ou avant celle-ci, en application des paragraphes 146(5) et 146(5.1) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, dans la mesure où chaque montant est déduit au titre des primes versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite,
(ii) soit une cotisation versée au cours de l’année d’imposition précédente à un compte du particulier dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif par son employeur ou ancien employeur;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
63 Le passage du paragraphe 204.91(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renonciation
(2) Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont le souscripteur d’un régime enregistré d’épargne-études serait redevable pour un mois selon le paragraphe (1), si ce n’était le présent paragraphe, ou l’annuler en tout ou en partie, dans le cas où il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances, y compris :
a) le fait que l’impôt fasse suite à une erreur raisonnable;
64 Le paragraphe 205(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renonciation
(3) Le ministre peut renoncer à la totalité ou à une partie de l’impôt dont un particulier serait, compte non tenu du présent paragraphe, redevable pour un mois selon le paragraphe (2), ou l’annuler en tout ou en partie, si celui-ci établit à la satisfaction du ministre que l’excédent cumulatif qui est frappé de l’impôt fait suite à une erreur raisonnable et que des mesures adéquates sont prises pour éliminer l’excédent.
65 (1) L’alinéa 207.01(10)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) le cédant et le bénéficiaire — ou, si le bien est transféré par suite du décès du cédant, le représentant légal du cédant et le bénéficiaire — font conjointement, sur le formulaire prescrit, un choix afin que le paragraphe (11) s’applique relativement au bien et ce formulaire est présenté au ministre au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin, selon le cas :
(i) de l’année d’imposition du bénéficiaire qui comprend le moment du transfert, si le bien est transféré par suite du décès du cédant,
(ii) de l’année d’imposition du cédant qui comprend le moment du transfert, dans les autres cas;
e) une somme (appelée « somme désignée » au paragraphe (11)) est indiquée sur le formulaire prescrit visé à l’alinéa d) relative au bien qui :
(i) d’une part, est au moins égale au prix de base rajusté du bien pour la fiducie cédante immédiatement avant le moment du transfert,
(ii) d’autre part, n’excède pas la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) ou, si elle est plus élevée, la juste valeur marchande du bien au moment du transfert.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.
66 (1) Le passage du paragraphe 207.5(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Choix
(2) Malgré la définition d’impôt remboursable au paragraphe (1), lorsque le dépositaire d’une convention de retraite en fait le choix dans la déclaration produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition d’une fiducie de convention de retraite et que les biens déterminés de la convention — sauf le droit de demander un remboursement, prévu au paragraphe 164(1) ou 207.7(2) — à la fin de l’année consistent uniquement en liquidités, créances, actions cotées à une bourse de valeurs désignée ou unités d’une fiducie de fonds commun de placement cotées à une bourse de valeurs désignée, le total des montants suivants est réputé, pour l’application de la présente partie, être l’impôt remboursable de la convention à la fin de l’année :
(2) L’alinéa 207.5(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la juste valeur marchande de ces actions ou de ces unités à la fin de l’année.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux choix effectués relativement aux années d’imposition 2020 et suivantes.
67 L’alinéa 207.64a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le fait que l’impôt fasse suite à une erreur raisonnable;
68 (1) Le paragraphe 220(2.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2.2) Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas au formulaire prescrit, au reçu ou au document, ni aux renseignements prescrits, qui sont présentés au ministre à compter de l’expiration du délai fixé au paragraphe 37(11), à l’alinéa m) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9) ou au paragraphe 127.48(4).
(2) Le paragraphe 220(2.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2.2) Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas au formulaire prescrit, au reçu ou au document, ni aux renseignements prescrits, qui sont présentés au ministre à compter de l’expiration du délai fixé au paragraphe 37(11), à l’alinéa m) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9) ou aux paragraphes 127.48(4) ou 127.49(3).
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.
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