Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (L.C. 2000, ch. 5)

Loi à jour 2018-05-24; dernière modification 2015-06-23 Versions antérieures

Examen des plaintes

Note marginale :Examen des plaintes par le commissaire
  •  (1) Le commissaire procède à l’examen de toute plainte dont il est saisi à moins qu’il estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants :

    • a) le plaignant devrait d’abord épuiser les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

    • b) la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par le droit fédéral — à l’exception de la présente partie — ou le droit provincial;

    • c) la plainte n’a pas été déposée dans un délai raisonnable après que son objet a pris naissance.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), le commissaire n’a pas à examiner tout acte allégué dans la plainte qui, à son avis, constituerait, s’il était prouvé, une contravention à l’un des articles 6 à 9 de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications ou à l’article 52.01 de la Loi sur la concurrence ou un comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.011 de cette loi.

  • Note marginale :Avis aux parties

    (3) S’il décide de ne pas procéder à l’examen de la plainte ou de tout acte allégué dans celle-ci, le commissaire avise le plaignant et l’organisation de sa décision et des motifs qui la justifient.

  • Note marginale :Raisons impérieuses

    (4) Le commissaire peut réexaminer sa décision de ne pas examiner la plainte aux termes du paragraphe (1) si le plaignant le convainc qu’il existe des raisons impérieuses pour ce faire.

  • 2000, ch. 5, art. 12;
  • 2010, ch. 23, art. 83.
Note marginale :Pouvoirs du commissaire
  •  (1) Le commissaire peut, dans le cadre de l’examen des plaintes :

    • a) assigner et contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les documents ou pièces qu’il juge nécessaires pour examiner la plainte dont il est saisi, de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;

    • b) faire prêter serment;

    • c) recevoir les éléments de preuve ou les renseignements — fournis notamment par déclaration verbale ou écrite sous serment — qu’il estime indiqués, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux;

    • d) visiter, à toute heure convenable, tout local — autre qu’une maison d’habitation — occupé par l’organisation, à condition de satisfaire aux normes de sécurité établies par elle pour ce local;

    • e) s’entretenir en privé avec toute personne se trouvant dans le local visé à l’alinéa d) et y mener les enquêtes qu’il estime nécessaires;

    • f) examiner ou se faire remettre des copies ou des extraits des documents contenant des éléments utiles à l’examen de la plainte et trouvés dans le local visé à l’alinéa d).

  • Note marginale :Mode de règlement des différends

    (2) Il peut tenter de parvenir au règlement de la plainte en ayant recours à un mode de règlement des différends, notamment la médiation et la conciliation.

  • Note marginale :Délégation

    (3) Il peut déléguer les pouvoirs que les paragraphes (1) et (2) lui confèrent.

  • Note marginale :Renvoi des documents

    (4) Le commissaire ou son délégué renvoie les documents ou pièces demandés en vertu du présent article aux personnes ou organisations qui les ont produits dans les dix jours suivant la requête que celles-ci lui présentent à cette fin, mais rien n’empêche le commissaire ou son délégué d’en réclamer une nouvelle production.

  • Note marginale :Certificat

    (5) Chaque personne à qui les pouvoirs visés au paragraphe (1) sont délégués reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du local qui sera visité en application de l’alinéa (1)d).

  • 2010, ch. 23, art. 83.

Fin de l’examen

Note marginale :Motifs
  •  (1) Le commissaire peut mettre fin à l’examen de la plainte s’il estime, selon le cas :

    • a) qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve pour le poursuivre;

    • b) que la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;

    • c) que l’organisation a apporté une réponse juste et équitable à la plainte;

    • c.1) que la question qui a donné lieu à la plainte fait l’objet d’un accord de conformité conclu en vertu du paragraphe 17.1(1);

    • d) que la plainte fait déjà l’objet d’une enquête au titre de la présente partie;

    • e) qu’il a déjà dressé un rapport sur l’objet de la plainte;

    • f) que les circonstances visées à l’un des alinéas 12(1)a) à c) existent;

    • g) que la plainte fait ou a fait l’objet d’un recours ou d’une procédure visés à l’alinéa 12(1)a) ou est ou a été instruite selon des procédures visées à l’alinéa 12(1)b).

  • Note marginale :Autre motif

    (2) Le commissaire peut mettre fin à l’examen de tout acte allégué dans la plainte qui, à son avis, constituerait, s’il était prouvé, une contravention à l’un des articles 6 à 9 de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications ou à l’article 52.01 de la Loi sur la concurrence ou un comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.011 de cette loi.

  • Note marginale :Avis aux parties

    (3) Le commissaire avise le plaignant et l’organisation de la fin de l’examen et des motifs qui la justifient.

  • 2010, ch. 23, art. 83;
  • 2015, ch. 32, art. 12.

Rapport du commissaire

Note marginale :Contenu
  •  (1) Dans l’année suivant, selon le cas, la date du dépôt de la plainte ou celle où il en a pris l’initiative, le commissaire dresse un rapport où :

    • a) il présente ses conclusions et recommandations;

    • b) il fait état de tout règlement intervenu entre les parties;

    • c) il demande, s’il y a lieu, à l’organisation de lui donner avis, dans un délai déterminé, soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en oeuvre de ses recommandations, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite;

    • d) mentionne, s’il y a lieu, l’existence du recours prévu à l’article 14.

  • (2) [Abrogé, 2010, ch. 23, art. 84]

  • Note marginale :Transmission aux parties

    (3) Le rapport est transmis sans délai au plaignant et à l’organisation.

  • 2000, ch. 5, art. 13;
  • 2010, ch. 23, art. 84.

Audience de la Cour

Note marginale :Demande
  •  (1) Après avoir reçu le rapport du commissaire ou l’avis l’informant de la fin de l’examen de la plainte au titre du paragraphe 12.2(3), le plaignant peut demander que la Cour entende toute question qui a fait l’objet de la plainte — ou qui est mentionnée dans le rapport — et qui est visée aux articles 4.1.3, 4.2, 4.3.3, 4.4, 4.6, 4.7 ou 4.8 de l’annexe 1, aux articles 4.3, 4.5 ou 4.9 de cette annexe tels qu’ils sont modifiés ou clarifiés par les sections 1 ou 1.1, aux paragraphes 5(3) ou 8(6) ou (7), à l’article 10 ou à la section 1.1.

  • Note marginale :Délai de la demande

    (2) La demande est faite dans l’année suivant la transmission du rapport ou de l’avis ou dans le délai supérieur que la Cour autorise avant ou après l’expiration de l’année.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que les paragraphes (1) et (2) s’appliquent de la même façon aux plaintes visées au paragraphe 11(2) qu’à celles visées au paragraphe 11(1).

  • 2000, ch. 5, art. 14;
  • 2010, ch. 23, art. 85;
  • 2015, ch. 32, art. 13.
 

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