Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (L.C. 2002, ch. 9, art. 5)
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Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
L.C. 2002, ch. 9, art. 5
Sanctionnée 2002-03-27
Loi mettant en œuvre le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- aéroport désigné
aéroport désigné Aéroport dont le nom figure à l’annexe. (listed airport)
- Agence
Agence L’Agence du revenu du Canada, prorogée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada. (Agency)
- banque
banque Banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou banque étrangère autorisée, au sens de cet article, qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi. (bank)
- commissaire
commissaire Le commissaire du revenu, nommé en application de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada. (Commissioner)
- cotisation
cotisation Cotisation ou nouvelle cotisation établie en vertu de la présente loi. (assessment)
- Cour de l’impôt
Cour de l’impôt La Cour canadienne de l’impôt. (Tax Court)
- créancier garanti
créancier garanti
a) Personne donnée qui a une garantie sur le bien d’une autre personne;
b) mandataire de la personne donnée pour ce qui est de cette garantie, y compris :
(i) un fiduciaire désigné dans un acte de fiducie portant sur une garantie,
(ii) un séquestre ou un séquestre-gérant nommé par la personne donnée ou par un tribunal à la demande de cette personne,
(iii) un administrateur-séquestre,
(iv) toute autre personne dont les fonctions sont semblables à celles d’une personne visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii). (secured creditor)
- données
données Toute forme de représentation d’informations ou de notions. (data)
- droit
droit Le droit exigible en vertu de l’article 11. (charge)
- embarquement assujetti
embarquement assujetti L’embarquement d’un particulier, à un aéroport désigné, à bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien donné, sauf dans les cas suivants :
a) l’embarquement, selon le cas :
(i) est effectué en vue de transférer d’un vol donné à un vol de correspondance et, selon le cas :
(A) s’agissant d’un service de transport aérien acquis au Canada, le vol donné comprenait un embarquement assujetti du particulier,
(B) l’embarquement du particulier à bord de l’aéronef correspondant au vol donné s’est effectué à l’étranger,
(C) le vol donné comprenait un embarquement qui, par l’effet du présent sous-alinéa, n’est pas un embarquement assujetti,
(ii) consiste à rembarquer à bord de l’aéronef en vue de poursuivre un vol direct,
(iii) consiste à embarquer à bord d’un aéronef utilisé pour le transport, sur un vol direct, du particulier vers une destination au Canada qui n’est pas un aéroport désigné,
(iv) est effectué par suite de la prestation de services d’urgence ou de services au sol visant un aéronef ou ses occupants;
b) le particulier est, selon le cas :
(i) un représentant accrédité,
(ii) un enfant en bas âge, sauf celui à qui a été délivré un billet lui permettant d’occuper un siège pendant une partie du service qui comprend un embarquement assujetti,
(iii) un employé du transporteur donné ou d’un autre transporteur aérien qui est une filiale à cent pour cent, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, du transporteur donné, ou dont celui-ci est une filiale à cent pour cent, au sens de cette loi, si l’employé effectue l’embarquement dans le cadre de son emploi,
(iv) un particulier visé par règlement;
c) l’embarquement est effectué, selon le cas :
(i) à bord d’un aéronef dont la masse maximale homologuée au décollage n’excède pas 2 730 kg,
(ii) à bord d’un aéronef visé au paragraphe 56(1) de la Loi sur les transports au Canada,
(iii) dans le cadre d’un service mentionné au paragraphe 56(2) de cette loi ou prévu par règlement aux termes de ce paragraphe,
(iv) dans le cadre d’un service d’ambulance aérienne;
d) l’embarquement est effectué dans les circonstances prévues par règlement. (chargeable emplanement)
- escale
escale Le débarquement d’un particulier d’un aéronef, à l’exception d’un débarquement effectué, selon le cas :
a) dans l’unique but de transférer à un vol de correspondance;
b) dans le cadre d’un vol direct, si le particulier rembarque à bord de l’aéronef en vue de poursuivre le vol;
c) par suite de la prestation de services d’urgence ou de services au sol visant un aéronef ou ses occupants. (stopover)
- exercice
exercice S’entend, relativement à un transporteur aérien autorisé, de la période qui correspond à son exercice selon la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise. (fiscal year)
- garantie
garantie S’entend, pour l’application de la définition de « créancier garanti », de l’article 15 et du paragraphe 75(3), du droit sur un bien qui garantit l’exécution d’une obligation, notamment un paiement. Sont notamment des garanties les droits nés ou découlant de débentures, hypothèques, privilèges, nantissements, sûretés, fiducies réputées ou réelles, cessions et charges, quelle qu’en soit la nature, de quelque façon ou à quelque date qu’ils soient créés, réputés exister ou prévus par ailleurs. (security interest)
- juge
juge Juge d’une cour supérieure de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale. (judge)
- ministre
ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)
- mois
mois Période qui commence à un quantième donné et prend fin :
a) la veille du même quantième du mois suivant;
b) si le mois suivant n’a pas de quantième correspondant au quantième donné, le dernier jour de ce mois. (month)
- mois d’exercice
mois d’exercice Mois d’exercice déterminé en application du paragraphe 16(1). (fiscal month)
- organisme de bienfaisance enregistré
organisme de bienfaisance enregistré S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (registered charity)
- période de déclaration
période de déclaration Période de déclaration déterminée en application de l’article 16.1. (reporting period)
- personne
personne Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, ainsi que l’organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation. (person)
- registre
registre Tout support sur lequel des données sont enregistrées ou inscrites et qui peut être lu ou compris par une personne ou par un système informatique ou un autre dispositif. (record)
- représentant accrédité
représentant accrédité Personne qui a droit, en vertu de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales, aux exemptions d’impôts et de taxes précisées à l’article 34 de la convention reproduite à l’annexe I de cette loi ou à l’article 49 de la convention reproduite à l’annexe II de cette loi. (accredited representative)
- Sa Majesté
Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)
- semestre d’exercice
semestre d’exercice Semestre d’exercice déterminé en application du paragraphe 16(2). (fiscal half-year)
- service de transport aérien
service de transport aérien L’ensemble du transport aérien d’un particulier, assuré par un ou plusieurs transporteurs aériens, qui est compris dans un voyage continu du particulier. (air transportation service)
- transporteur aérien
transporteur aérien Personne qui exploite une entreprise de transport aérien de particuliers. (air carrier)
- transporteur aérien autorisé
transporteur aérien autorisé Transporteur aérien qui est autorisé par l’Office des transports du Canada en vertu de la partie II de la Loi sur les transports au Canada à exploiter un service intérieur ou un service international. Est exclu de la présente définition le transporteur aérien qui fournit des services ne comprenant que des embarquements visés aux alinéas c) ou d) de la définition de « embarquement assujetti ». (designated air carrier)
- voyage continu
voyage continu Le voyage d’un particulier qui :
a) est visé par un seul billet;
b) est visé par plusieurs billets si, à la fois :
(i) les étapes du voyage visées par des billets distincts se font sans escale,
(ii) les billets sont délivrés par le même émetteur ou par plusieurs émetteurs par l’intermédiaire d’un mandataire agissant pour leur compte,
(iii) des preuves, que le ministre estime acceptables, que les étapes du voyage, visées par des billets distincts, se font sans escale sont :
(A) conservées par l’émetteur ou le mandataire, si les billets sont délivrés au même moment,
(B) présentées par l’émetteur ou le mandataire, dans le cas contraire. (continuous journey)
- zone continentale
zone continentale
a) Le Canada;
b) les États-Unis, à l’exception d’Hawaï;
c) Saint-Pierre-et-Miquelon. (continental zone)
- 2002, ch. 9, art. 5 « 2 »
- 2005, ch. 38, art. 31
- 2007, ch. 18, art. 144
- 2010, ch. 25, art. 91
Note marginale :Sens de exécution ou contrôle d’application de la présente loi
3 Il est entendu que la mention exécution ou contrôle d’application de la présente loi dans la présente loi s’entend en outre du recouvrement d’une somme exigible en vertu de celle-ci.
Note marginale :Délivrance réputée d’un billet
4 Si aucun billet n’est délivré pour tout ou partie d’un voyage alors qu’il est raisonnable de considérer qu’un billet serait habituellement délivré par une personne pour le voyage ou la partie de voyage, selon le cas, un billet est réputé, sauf pour l’application de l’alinéa 11(2)c), avoir été délivré par la personne.
Note marginale :Présomption — voyages distincts
5 Le voyage qui, en l’absence du présent article, serait un voyage continu d’un particulier comportant plus d’un embarquement assujetti à un aéroport désigné donné est réputé, malgré les autres dispositions de la présente loi :
a) ne pas être un voyage continu;
b) être une série de voyages continus distincts dont chacun commence au deuxième embarquement assujetti, et aux embarquements assujettis suivants, effectués à l’aéroport donné.
Note marginale :Personnes morales associées
5.1 (1) Les paragraphes 256(1) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent aux fins de déterminer si des personnes morales sont associées pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Personne associée à une personne morale
(2) Une personne autre qu’une personne morale est associée à une personne morale pour l’application de la présente loi si elle la contrôle, seule ou avec un groupe de personnes associées les unes aux autres dont elle est membre.
Note marginale :Personne associée à une société de personnes ou à une fiducie
(3) Pour l’application de la présente loi, une personne est associée :
a) à une société de personnes si le total des parts sur les bénéfices de celle-ci auxquelles la personne et les personnes qui lui sont associées ont droit représente plus de la moitié des bénéfices totaux de la société ou le représenterait si celle-ci avait des bénéfices;
b) à une fiducie si la valeur globale des participations dans celle-ci qui appartiennent à la personne et aux personnes qui lui sont associées représente plus de la moitié de la valeur globale de l’ensemble des participations dans la fiducie.
Note marginale :Personnes associées à un tiers
(4) Pour l’application de la présente loi, des personnes sont associées si chacune d’elles est associée à un tiers.
- 2010, ch. 25, art. 92
Application
Note marginale :Sa Majesté
6 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Note marginale :Application — services de transport aérien
7 La présente loi s’applique relativement à :
a) l’acquisition, le 31 mars 2002 ou avant cette date, d’un service de transport aérien dont la contrepartie, même partielle, est payée ou devient exigible après cette date et qui comprend un embarquement assujetti effectué :
(i) après cette date, si le service est acquis au Canada,
(ii) après le 31 mai 2002, si le service est acquis à l’étranger;
b) l’acquisition, après le 31 mars 2002, d’un service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti effectué :
(i) après cette date, si le service est acquis au Canada,
(ii) après le 31 mai 2002, si le service est acquis à l’étranger.
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