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Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (L.C. 2002, ch. 9, art. 5)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

Personnel assurant l’exécution

Note marginale :Fonctions du ministre

 Le ministre assure l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, et le commissaire peut exercer les pouvoirs et les fonctions conférés au ministre par la présente loi.

Note marginale :Personnel

  •  (1) Sont nommés, employés ou engagés de la manière autorisée par la loi le personnel et les mandataires nécessaires à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Fonctionnaire désigné

    (2) Le ministre peut autoriser des fonctionnaires ou des mandataires, à titre individuel ou collectif, à exercer les pouvoirs et les fonctions que lui confère la présente loi, notamment en matière judiciaire ou quasi judiciaire.

Note marginale :Déclaration sous serment

 Tout fonctionnaire peut, si le ministre l’a désigné à cette fin, faire prêter les serments et recevoir les déclarations sous serment, solennelles ou autres, exigés pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, ou qui y sont accessoires. À cet effet, il dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.

Droit exigible

Note marginale :Droit exigible

  •  (1) Quiconque acquiert d’un transporteur aérien autorisé tout ou partie d’un service de transport aérien qui comprend un embarquement assujetti doit payer à Sa Majesté le droit déterminé selon la présente loi relativement au service.

  • Note marginale :Exceptions

    (1.1) Aucun droit n’est exigible relativement au service de transport aérien qui, selon le cas :

    • a) est acquis par une personne en vue de sa revente, si la personne vend le service à une autre personne avant le 1er avril 2002 et effectue le paiement complet et final au transporteur aérien relativement au service avant le 1er mai 2002;

    • b) est acquis par un organisme de bienfaisance enregistré d’un transporteur aérien à titre gratuit, si l’organisme fait don du service à un particulier à titre gratuit et dans le cadre de la poursuite de ses fins de bienfaisance.

  • Note marginale :Paiement

    (2) Le droit relatif au service de transport aérien est exigible au moment suivant :

    • a) si une contrepartie est payée ou exigible pour le service, le moment où la totalité ou une partie de cette contrepartie est payée ou devient exigible;

    • b) si aucune contrepartie n’est payée ou exigible pour le service, le moment où un billet visant le service est délivré;

    • c) si aucune contrepartie n’est payée ou exigible pour le service et si aucun billet n’est délivré pour le service, le moment de l’embarquement.

  • 2002, ch. 9, art. 5 « 11 »
  • 2007, ch. 18, art. 145

Note marginale :Droit — service acquis au Canada

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), si un service de transport aérien est acquis au Canada, le droit relatif au service correspond à :

    • a) 9,46 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 18,92 $, si, à la fois :

      • (i) le service ne comprend pas le transport vers une destination à l’étranger,

      • (ii) la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise doit être payée relativement au service;

    • b) 9,94 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 19,87 $, si, à la fois :

      • (i) le service ne comprend pas le transport vers une destination à l’étranger,

      • (ii) la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise n’a pas à être payée relativement au service;

    • c) 16,08 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 32,16 $, si, à la fois :

      • (i) le service comprend le transport vers une destination à l’étranger et ne comprend pas le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale,

      • (ii) la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise doit être payée relativement au service;

    • d) 16,89 $ pour chaque embarquement assujetti compris dans le service, jusqu’à concurrence de 33,77 $, si, à la fois :

      • (i) le service comprend le transport vers une destination à l’étranger et ne comprend pas le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale,

      • (ii) la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise n’a pas à être payée relativement au service;

    • e) 34,42 $, si le service comprend le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale.

  • Note marginale :Droit — service acquis à l’étranger

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), si un service de transport aérien est acquis à l’étranger, le droit relatif au service correspond à :

    • a) 16,08 $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de 32,16 $, si, à la fois :

      • (i) le service ne comprend pas le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale,

      • (ii) la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise doit être payée relativement au service;

    • b) 16,89 $ pour chaque embarquement assujetti d’un particulier à bord d’un aéronef utilisé pour le transport du particulier vers une destination à l’étranger, mais à l’intérieur de la zone continentale, jusqu’à concurrence de 33,77 $, si, à la fois :

      • (i) le service ne comprend pas le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale,

      • (ii) la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise n’a pas à être payée relativement au service;

    • c) 34,42 $, si le service comprend le transport vers une destination à l’extérieur de la zone continentale.

  • Note marginale :Droit déterminé par règlement

    (3) Le droit relatif à un service de transport aérien visé par règlement correspond au moins élevé des montants suivants :

    • a) le montant déterminé relativement au service en application des paragraphes (1) ou (2), selon le cas;

    • b) le montant déterminé par règlement, ou déterminé selon des règles prévues par règlement, relativement au service.

  • 2002, ch. 9, art. 5 « 12 »
  • 2003, ch. 15, art. 44
  • 2005, ch. 19, art. 2, ch. 30, art. 20
  • 2006, ch. 4, art. 33
  • 2007, ch. 35, art. 196
  • 2010, ch. 12, art. 96
  • 2023, ch. 26, art. 127

Note marginale :Service de transport aérien réputé acquis au Canada

  •  (1) Le service de transport aérien qui est acquis à l’étranger est réputé avoir été acquis au Canada et non à l’étranger si tout ou partie de la contrepartie du service est payée, selon le cas :

    • a) par envoi depuis le Canada vers l’étranger, par courrier ou par voie électronique, de numéraire, d’un chèque, d’un mandat-poste, d’un paiement par carte de crédit ou de débit ou de tout moyen de paiement semblable à une billetterie, à une agence de voyages ou à un transporteur aérien ou à l’un de leurs représentants;

    • b) par remise d’une somme à une agence située au Canada pour envoi à une billetterie, à une agence de voyages, à un transporteur aérien ou à l’un de leurs représentants situés à l’étranger;

    • c) par tout autre arrangement avec une personne à l’étranger dans l’intérêt ou pour la commodité d’une personne résidant au Canada.

  • Note marginale :Vols affrétés

    (2) Si un service de transport aérien qui commence au Canada est acquis à l’étranger par une personne dans le cadre d’une entreprise d’affrètement, le service est réputé avoir été acquis au Canada et non à l’étranger.

Perception du droit

Note marginale :Obligation du transporteur aérien autorisé

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout transporteur aérien autorisé auprès duquel tout ou partie d’un service de transport aérien est acquis par une personne tenue par la présente loi de payer le droit relatif au service doit percevoir le droit, à titre de mandataire de Sa Majesté, au plus tard au moment où il devient exigible de la personne.

  • Note marginale :Transporteurs multiples — service acquis au Canada

    (2) Si un service de transport aérien acquis au Canada est assuré par plusieurs transporteurs aériens autorisés, le droit exigible relativement au service est perçu par la personne suivante :

    • a) si tous les billets visant le service sont délivrés par un transporteur aérien autorisé, ce transporteur;

    • b) dans les autres cas, le transporteur aérien autorisé qui exploite l’aéronef à bord duquel le particulier bénéficiant du service effectue son premier embarquement assujetti.

  • Note marginale :Émetteur réputé être le fournisseur

    (3) Si un billet visant un service de transport aérien acquis au Canada est délivré à une personne par un transporteur aérien autorisé qui ne fournit aucune partie du service, le service est réputé avoir été acquis par la personne de ce transporteur.

  • Note marginale :Transporteurs multiples — service acquis à l’étranger

    (4) Si un service de transport aérien acquis à l’étranger est assuré par plusieurs transporteurs aériens autorisés, le droit exigible relativement au service est perçu par le transporteur aérien autorisé qui exploite le premier aéronef qui transporte le particulier bénéficiant du service vers une destination à l’étranger et à bord duquel ce particulier effectue un embarquement assujetti compris dans le service.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (5) Le transporteur aérien autorisé qui délivre un billet et accepte, pour le compte d’un autre transporteur aérien autorisé, une contrepartie pour un service de transport aérien acquis à l’étranger relativement auquel l’autre transporteur est tenu de percevoir le droit est solidairement responsable, avec l’autre transporteur, des obligations prévues par la présente loi découlant de l’acquisition du service ou du défaut de percevoir ou de payer le droit.

Note marginale :Sommes perçues détenues en fiducie

  •  (1) La personne qui perçoit une somme au titre du droit est réputée, à toutes fins utiles et malgré toute garantie la concernant — sauf celles visées par règlement — , la détenir en fiducie pour Sa Majesté, séparée de ses propres biens et des biens détenus par ses créanciers garantis qui, en l’absence de la garantie, seraient ceux de la personne, jusqu’à ce qu’elle soit versée au receveur général ou retirée en application du paragraphe (3).

  • Note marginale :Sommes perçues avant la faillite

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, à compter du moment où la personne devient un failli, au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, aux sommes perçues ou devenues percevables par elle avant la faillite au titre du droit.

  • Note marginale :Retrait de sommes en fiducie

    (3) La personne qui détient des sommes en fiducie en application du paragraphe (1) peut en retirer les montants qu’elle rembourse en application de l’article 32.

  • Note marginale :Non-versement ou non-retrait

    (4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, tout autre texte législatif fédéral, à l’exception de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, tout texte législatif provincial ou toute règle de droit, lorsqu’une somme qu’une personne est réputée par le paragraphe (1) détenir en fiducie pour Sa Majesté n’est pas versée au receveur général ni retirée selon les modalités prévues par la présente loi, les biens de la personne — y compris les biens détenus par ses créanciers garantis qui, en l’absence de la garantie, seraient ses biens — d’une valeur égale à cette somme sont réputés :

    • a) être détenus en fiducie pour Sa Majesté, à compter du moment où la somme est perçue par la personne, séparés des propres biens de la personne, qu’ils soient ou non assujettis à une garantie;

    • b) ne pas faire partie du patrimoine ou des biens de la personne à compter du moment où la somme est perçue, que ces biens aient été ou non tenus séparés de ses propres biens ou de son patrimoine et qu’ils soient ou non assujettis à une garantie.

    Ces biens sont des biens dans lesquels Sa Majesté a un droit de bénéficiaire malgré toute autre garantie sur ces biens ou sur le produit en découlant, et le produit découlant de ces biens est payé au receveur général par priorité sur toute garantie.

Note marginale :Irrecevabilité de l’action

 Seule Sa Majesté peut intenter une action ou une procédure contre une personne pour avoir perçu un montant au titre du droit en conformité, réelle ou intentionnelle, avec la présente loi.

  • 2010, ch. 25, art. 93

Dispositions générales concernant le droit et les autres sommes exigibles

Périodes d’exercice

Note marginale :Mois d’exercice

  •  (1) Les mois d’exercice d’un transporteur aérien autorisé sont déterminés selon les règles suivantes :

    • a) s’ils ont été déterminés selon les paragraphes 243(2) ou (4) de la Loi sur la taxe d’accise pour l’application de la partie IX de cette loi, chacun de ces mois est un mois d’exercice du transporteur pour l’application de la présente loi;

    • b) s’ils n’ont pas été ainsi déterminés, le transporteur peut choisir comme mois d’exercice pour l’application de la présente loi, au moment de son inscription en vertu de l’article 17, des mois d’exercice qui remplissent les exigences énoncées au paragraphe 243(2) de la Loi sur la taxe d’accise;

    • c) si l’alinéa a) ne s’applique pas et que le transporteur n’a pas choisi de mois d’exercice en vertu de l’alinéa b), chaque mois civil est un mois d’exercice du transporteur pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Semestres d’exercice

    (2) Les semestres d’exercice d’un transporteur aérien autorisé sont déterminés selon les règles suivantes :

    • a) la période commençant le premier jour du premier mois d’exercice de l’exercice du transporteur et se terminant le dernier jour du sixième mois d’exercice ou, s’il est antérieur, le dernier jour de l’exercice est un semestre d’exercice du transporteur;

    • b) la période commençant le premier jour du septième mois d’exercice et se terminant le dernier jour de l’exercice du transporteur est un semestre d’exercice du transporteur.

  • 2002, ch. 9, art. 5 « 16 »
  • 2010, ch. 25, art. 94

Périodes de déclaration

Note marginale :Période de déclaration — général

  •  (1) Sous réserve du présent article, la période de déclaration d’un transporteur aérien autorisé correspond à un mois d’exercice.

  • Note marginale :Période de déclaration semestrielle

    (2) Sur demande d’un transporteur aérien autorisé présentée selon les modalités établies par le ministre, celui-ci peut donner son autorisation écrite pour que la période de déclaration du transporteur corresponde à un semestre d’exercice d’un exercice donné si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le transporteur est inscrit depuis plus de douze mois d’exercice consécutifs;

    • b) le total des droits et des sommes perçus ou à percevoir en vertu de la présente loi par le transporteur et par toute personne qui lui est associée n’excédait pas 120 000 $ au cours de l’exercice s’étant terminé immédiatement avant l’exercice donné;

    • c) le total des droits et des sommes perçus ou à percevoir en vertu de la présente loi par le transporteur et par toute personne qui lui est associée n’excède pas 120 000 $ au cours de l’exercice donné;

    • d) le transporteur agit en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Révocation réputée

    (3) L’autorisation est réputée être révoquée si le total des droits et des sommes perçus ou à percevoir en vertu de la présente loi par le transporteur et par toute personne qui lui est associée excède 120 000 $ au cours d’un exercice. La révocation prend effet le lendemain de la fin du semestre d’exercice au cours duquel l’excédent se produit.

  • Note marginale :Révocation — autre

    (4) Le ministre peut révoquer l’autorisation si, selon le cas :

    • a) le transporteur le lui demande par écrit;

    • b) le transporteur n’agit pas en conformité avec la présente loi;

    • c) le ministre estime que l’autorisation n’est plus nécessaire.

  • Note marginale :Avis de révocation

    (5) S’il révoque l’autorisation en vertu du paragraphe (4), le ministre en avise le transporteur par écrit et précise dans l’avis le mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet.

  • Note marginale :Période de déclaration réputée en cas de révocation

    (6) Si la révocation prévue au paragraphe (4) prend effet avant la fin d’un semestre d’exercice pour lequel un transporteur a reçu l’autorisation visée au paragraphe (2), la période commençant le premier jour du semestre d’exercice et se terminant immédiatement avant le premier jour du mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet est réputée être une période de déclaration du transporteur.

  • 2010, ch. 25, art. 94
 

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