Loi sur l’aéronautique (L.R.C. (1985), ch. A-2)
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PARTIE IAéronautique (suite)
Sanctions administratives pécuniaires (suite)
Note marginale :Omission de payer la pénalité
7.92 L’omission, par l’intéressé, de payer dans le délai imparti la pénalité prévue dans le procès-verbal et de déposer une requête en révision vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
- 2001, ch. 29, art. 39
- 2026, ch. 3, art. 487
Note marginale :Décision
8 Après audition des parties, le conseiller informe sans délai l’intéressé et le ministre de sa décision. S’il décide :
a) qu’il n’y a pas eu violation, sous réserve de l’article 8.1, nulle autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente partie;
b) qu’il y a eu violation, il les informe également, sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 7.6(1)b), de la somme à payer au Tribunal par l’intéressé ou en son nom et du délai imparti pour effectuer le paiement;
c) que la transaction a été exécutée, sous réserve de l’article 8.1, nulle autre poursuite ne peut être intentée à cet égard au titre de la présente partie;
d) que la transaction n’a pas été exécutée, il confirme la décision du ministre prise en vertu du paragraphe 7.62(6).
- L.R. (1985), ch. A-2, art. 8
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
- 1992, ch. 4, art. 21
- 2001, ch. 29, art. 40(A)
- 2026, ch. 3, art. 488
Note marginale :Appel
8.1 (1) Le ministre ou toute personne concernée peut faire appel au Tribunal de la décision rendue au titre de l’article 8. Le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.
Note marginale :Perte du droit d’appel
(2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Note marginale :Sort de l’appel
(3) Le comité du Tribunal peut :
a) dans le cas de la décision visée aux alinéas 8a) ou b), rejeter l’appel ou y faire droit et, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 7.6(1)b), substituer sa propre décision à celle en cause;
b) dans le cas de la décision visée aux alinéas 8c) ou d), rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.
Note marginale :Commission de la violation
(4) Sans délai après avoir pris sa décision, le comité informe l’intéressé et le ministre de celle-ci et du délai imparti pour effectuer, s’il y a lieu, le paiement de la somme, qu’il fixe, à payer au Tribunal.
- L.R. (1985), ch. 33 (1 er suppl.), art. 1
- 1992, ch. 4, art. 22
- 2001, ch. 29, art. 41
- 2026, ch. 3, art. 489
Note marginale :Certificat
8.11 Le ministre peut obtenir du Tribunal ou du conseiller, selon le cas, un certificat en la forme établie par le gouverneur en conseil indiquant la pénalité à payer par l’intéressé si ce dernier, dans le délai requis :
a) omet de payer la pénalité prévue dans le procès-verbal ou dans l’avis de défaut visé aux paragraphes 7.62(6) ou 7.902(4) ou de déposer une requête en révision au titre de l’article 7.91;
b) omet de payer la somme prévue dans la décision prise au titre de l’alinéa 8b) ou confirmée au titre de l’alinéa 8d) ou de déposer un appel au titre de l’article 8.1;
c) omet de payer la somme fixée en vertu du paragraphe 8.1(4).
Note marginale :Enregistrement du certificat
8.2 (1) Sur présentation à une cour supérieure, le certificat visé à l’article 8.11, est enregistré. Dès lors, il devient exécutoire et toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne désignée dans le certificat pour une dette dont le montant y est indiqué.
Note marginale :Recouvrement des frais
(2) Tous les frais entraînés par l’enregistrement du certificat peuvent être recouvrés comme s’ils faisaient partie du montant indiqué sur le certificat enregistré en application du paragraphe (1).
Note marginale :Fonds publics
(3) Les montants reçus par le ministre ou le Tribunal au titre du présent article sont assimilés à des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
- 2001, ch. 29, art. 42
- 2026, ch. 3, art. 491
Note marginale :Dossiers
8.3 (1) Toute mention de la suspension d’un document d’aviation canadien au titre de la présente loi ou d’une peine imposée au titre des articles 7.6 à 8.2 est, à la demande de l’intéressé, rayée du dossier que le ministre tient deux ans après l’expiration de la suspension ou paiement de la peine, à moins que celui-ci n’estime que ce serait contraire aux intérêts de la sécurité ou de la sûreté aérienne ou qu’une autre suspension ou peine n’ait été consignée au dossier au sujet de l’intéressé par la suite.
Note marginale :Avis
(2) Le ministre, dès que possible après réception de la demande, expédie un avis de sa décision à l’intéressé par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié.
Note marginale :Application
(3) Les paragraphes 7.1(3) à (8) et l’article 7.2 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la décision du ministre.
Note marginale :Nouvelle demande
(4) Sont irrecevables les demandes au titre du paragraphe (1) faites moins de deux ans après une première demande.
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
- 1992, ch. 1, art. 5
- 2001, ch. 29, art. 43
- 2004, ch. 15, art. 19
Admissibilité en preuve
8.4 [Abrogé, 2026, ch. 3, art. 492]
8.5 [Abrogé, 2026, ch. 3, art. 492]
Note marginale :Admissibilité en preuve
8.6 Les résultats des analyses servant à établir la présence ou la concentration d’alcool ou de drogue dans les échantillons de substances corporelles prélevés sous le régime du Code criminel sont admissibles en preuve dans les poursuites intentées au titre de la présente partie. Les articles 320.31 à 320.34 du Code criminel s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces poursuites.
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
- 1992, ch. 1, art. 3
- 2008, ch. 6, art. 55
- 2018, ch. 21, art. 39
Pouvoirs d’entrée, de saisie et de rétention
Note marginale :Pouvoirs d’entrée, de saisie et de rétention
8.7 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut :
a) monter à bord d’un aéronef, entrer dans un aérodrome, des installations aéronautiques ou tout autre lieu où sont conçus, construits ou fabriqués, distribués, entretenus ou installés des produits aéronautiques ou entrer dans tout lieu utilisé par l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, aux fins d’inspection ou de vérification dans le cadre de l’application de la présente partie, que l’inspection ou la vérification porte ou non sur le lieu où elle est effectuée ou sur la personne qui en a la possession, l’occupe ou en est responsable;
a.1) emporter, pour examen ou, dans le cas d’un document, pour reproduction, tout document ou autre objet se trouvant dans le lieu;
b) entrer en tout lieu aux fins d’enquêtes sur tout aspect intéressant la sécurité aéronautique;
c) saisir dans un lieu visé à l’alinéa a) ou b) tout élément dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il peut constituer une preuve de l’infraction à la présente partie ou à ses textes d’application ou des causes ou des facteurs en jeu objet des enquêtes visées à l’alinéa b);
d) retenir un aéronef lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas sûr ou qu’il pourrait être utilisé de façon dangereuse, et prendre les mesures appropriées pour son maintien en rétention.
Note marginale :Questions relatives à la défense
(1.01) Le ministre des Transports peut exercer les pouvoirs visés au paragraphe (1) à l’égard de toute question relative à la défense avec l’autorisation du ministre de la Défense nationale.
Note marginale :Usage d’ordinateurs et de photocopieuses
(1.1) Dans le cadre de sa visite, le ministre peut :
a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
b) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;
c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tous livres, registres, données électroniques et autres documents.
Note marginale :Mandats
(2) Les articles 487 à 492 du Code criminel s’appliquent aux infractions — prétendues ou commises — à la présente partie ou à ses textes d’application.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) la préservation de tout élément de preuve saisi sans mandat en application de l’alinéa (1)c) ou de tout aéronef retenu en application de l’alinéa (1)d);
b) la restitution à son propriétaire ou à son gardien ou encore au saisi, de l’aéronef ou de l’élément de preuve.
Note marginale :Mandat : maison d’habitation
(4) Lorsque le lieu visé au paragraphe (1) ou 5.7(6) est une maison d’habitation, le ministre ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (5).
Note marginale :Pouvoir de délivrer un mandat
(5) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le ministre à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) la visite est nécessaire pour l’exercice des fonctions conférées au ministre dans le cadre de la présente loi;
b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Note marginale :Usage de la force
(6) Le ministre ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
- 1992, ch. 4, art. 23(F)
- 2004, ch. 15, art. 21
- 2014, ch. 29, art. 18
Note marginale :Obligation d’assistance
8.8 Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en vertu du paragraphe 8.7(1), ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus :
a) d’accorder au ministre toute l’assistance possible dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par ce paragraphe;
b) de fournir au ministre les renseignements que celui-ci peut valablement exiger pour l’application de la présente loi ou des règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d’urgence pris sous le régime de la présente partie.
- 2004, ch. 15, art. 22
Dispositions générales
Note marginale :Décès ou blessure
9 (1) Pour les cas de décès ou blessures du fait d’un vol effectué au titre d’un emploi au sein de l’administration publique fédérale ou sous la direction d’un des ministères de celle-ci, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le montant et le mode de versement des indemnités et désigner leurs bénéficiaires.
Note marginale :Restriction
(2) Les indemnités visées au paragraphe (1) ne sont pas versées en cas de décès ou de blessure pour lesquels une autre loi prévoit une indemnité, un dédommagement ou une pension, sauf si l’intéressé les préfère à ce que prévoit l’autre loi.
- L.R. (1985), ch. A-2, art. 9
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
- 2003, ch. 22, art. 89
PARTIE IIEnquêtes militaires mettant en cause des civils
Définitions
Note marginale :Définitions
10 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- accident militaro-civil
accident militaro-civil Selon le cas :
a) tout accident ou incident mettant en cause à la fois :
(i) un aéronef ou une installation — conçue ou utilisée pour la construction d’aéronefs ou la fabrication d’autres produits aéronautiques ou servant à l’exploitation ou à la maintenance des uns ou des autres — exploité par ou pour le ministère de la Défense nationale, les Forces canadiennes ou une force étrangère présente au Canada,
(ii) un civil;
b) toute situation dont le directeur a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait, faute de mesure corrective, provoquer un tel accident ou incident. (military-civilian occurrence)
- civil
civil Toute personne qui n’est pas assujettie au code de discipline militaire constituant la partie III de la Loi sur la défense nationale. (civilian)
- directeur
directeur Le directeur des enquêtes sur la navigabilité désigné en application du paragraphe 12(1). (Authority)
- force étrangère présente au Canada
force étrangère présente au Canada S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada. (visiting force)
- ministère
ministère Ministère fédéral; y sont assimilés le ministre qui en est responsable, son délégué, tout organisme mentionné à l’annexe de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, ainsi que toute autorité et tout autre organe constitués par ce ministère, ministre, délégué ou organisme pour enquêter sur des faits et toute personne nommée par eux à cette même fin. (department)
Note marginale :Application
(2) Le présent article et les articles 11 à 24.7 s’appliquent à tout accident militaro-civil survenu :
a) en territoire canadien ou dans l’espace aérien correspondant;
b) en tout lieu, y compris l’espace aérien correspondant, où la circulation aérienne est sous contrôle canadien;
c) en tout autre lieu, y compris l’espace aérien correspondant, dans les cas suivants :
(i) une autorité compétente présente une demande d’enquête au Canada,
(ii) les civils en cause travaillent dans cet autre lieu pour le ministère de la Défense nationale ou les Forces canadiennes,
(iii) les civils en cause sont au Canada.
- L.R. (1985), ch. A-2, art. 10
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
- 2014, ch. 29, art. 19
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