Loi sur l’aéronautique (L.R.C. (1985), ch. A-2)
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PARTIE IAéronautique (suite)
Zonage des aéroports (suite)
Note marginale :Droits à indemnité : néant
5.8 Il n’est ouvert aucun droit à indemnité pour perte, dommage, enlèvement ou modification découlant de l’application d’un règlement de zonage à un bien-fonds ou à des éléments.
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
Note marginale :Accords avec des autorités provinciales
5.81 (1) Le ministre peut conclure avec toute autorité provinciale un accord conférant à celle-ci le pouvoir de réglementer, afin d’empêcher un usage ou un aménagement incompatible avec la sécurité d’utilisation des aéronefs ou d’exploitation des aéroports, l’occupation des biens-fonds non visés par les règlements d’application du paragraphe 5.4(2) et situés aux abords ou dans le voisinage d’un aéroport ou d’une zone aéroportuaire; le cas échéant, l’autorité exerce et met en oeuvre ce pouvoir comme s’il relevait de sa compétence.
Note marginale :Précision
(2) Les paragraphes 5.4(3) à (5) et les articles 5.5 à 5.7 ne s’appliquent pas aux biens-fonds visés par l’accord pendant la durée de validité de celui-ci.
Note marginale :Infraction
(3) Quiconque contrevient à un règlement ou autre acte pris en application d’un tel accord commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- 1992, ch. 4, art. 11
Dispositions générales concernant les règlements, arrêtés, etc.
Note marginale :Exemption : gouverneur en conseil
5.9 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement et aux conditions prévues, soustraire, individuellement ou par catégorie, toute personne, tout produit aéronautique, aérodrome ou service, ou toute installation à l’application des règlements ou arrêtés pris sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Exemption : ministre
(2) Le ministre ou le fonctionnaire du ministère des Transports qu’il autorise pour l’application du présent paragraphe peut, aux conditions qu’il juge à propos, soustraire, individuellement ou par catégorie, toute personne, tout produit aéronautique, aérodrome ou service, ou toute installation à l’application des règlements, arrêtés ou mesures de sûreté pris sous le régime de la présente partie s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que la sécurité ou la sûreté aérienne ne risque pas d’être compromise.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(3) Les règlements, arrêtés, mesures de sûreté et directives d’urgence pris sous le régime de la présente partie peuvent incorporer par renvoi toute classification, toute procédure, toute norme ou autre spécification dans leur état premier ou avec leurs modifications successives.
Note marginale :Interdictions
(4) Les règlements, arrêtés, mesures de sûreté et directives d’urgence pris sous le régime de la présente partie portant interdiction peuvent être, d’une part, de portée générale et permanente, ou limitée aux temps, lieux et circonstances qu’ils visent, et, d’autre part, absolus ou assortis de conditions ou d’exceptions.
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
- 2004, ch. 15, art. 9
Note marginale :Exemption ministre de la Défense nationale
6 (1) Pour les questions relatives à la défense, le ministre de la Défense nationale ou le fonctionnaire de son ministère ou l’officier des Forces canadiennes qu’il autorise peut, aux conditions qu’il juge à propos, soustraire par arrêté, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, toute personne, tout produit aéronautique, aérodrome ou service, ou toute installation à l’application des règlements, arrêtés ou mesures de sûreté pris sous le régime de la présente partie s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que la sécurité ou la sûreté aérienne ne risque pas d’être compromise.
Note marginale :Cas d’exception
(2) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) est soustrait à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires.
- L.R. (1985), ch. A-2, art. 6
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
- 1992, ch. 4, art. 25
- 2008, ch. 20, art.3
- 2014, ch. 29, art. 13
Note marginale :Avis aux intéressés
6.1 En cas de contravention à un règlement, au sens de la Loi sur les textes réglementaires, relatif à l’utilisation d’aéronefs avant sa publication au titre de cette loi, le certificat censé être signé par le ministre ou par le secrétaire du ministère des Transports et faisant état de la diffusion d’un avis accompagné du règlement avant la publication fait foi, sauf preuve contraire, pour l’application de l’alinéa 11(2)b) de cette loi, de la prise des mesures raisonnables pour que les intéressés soient informés de la teneur du règlement.
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
Note marginale :Cas d’exception
6.2 (1) Sont soustraits à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires :
a) tout règlement pris sous le régime de l’alinéa 4.9l) ou tout avis donné en vertu de l’article 5.1 et portant interdiction ou restriction de l’usage de l’espace aérien ou d’aérodromes;
b) toute mesure de sûreté;
c) toute directive d’urgence;
d) toute exemption accordée sous le régime du paragraphe 5.9(2);
e) tout arrêté d’urgence pris sous le régime de l’article 6.41.
Note marginale :Preuve de mesures
(2) Nul ne peut être reconnu coupable d’avoir contrevenu à un règlement ou un avis mentionné à l’alinéa (1)a), une mesure de sûreté, une directive d’urgence ou un arrêté d’urgence qui n’a pas encore été publié dans la Gazette du Canada au titre du paragraphe 6.41(4) à la date de la contravention présumée, sauf s’il est établi qu’à cette date le texte ou la mesure avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.
Note marginale :Certificat
(3) Le certificat apparemment signé par le ministre ou par le secrétaire du ministère des Transports et faisant état de la communication aux intéressés d’un avis accompagné du texte du règlement, de l’avis mentionné à l’alinéa (1)a), de la mesure de sûreté, de l’arrêté d’urgence ou de la directive d’urgence fait foi, sauf preuve contraire, de la communication de l’avis aux intéressés.
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
- 1992, ch. 4, art. 12
- 2004, ch. 15, art. 10
Note marginale :Certificat
6.21 Le certificat apparemment signé par le ministre de la Défense nationale ou le chef d’état-major de la défense et faisant état de la communication aux intéressés d’un avis accompagné du texte du règlement ou de l’avis mentionné à l’alinéa 6.2(1)a) fait foi, sauf preuve contraire, de la communication de l’avis aux intéressés.
- 2014, ch. 29, art. 14
6.3 [Abrogé, 2014, ch. 29, art. 15]
6.4 [Abrogé, 2014, ch. 29, art. 16]
Arrêtés d’urgence
Note marginale :Arrêtés d’urgence
6.41 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la présente partie afin :
a) soit de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
b) soit de parer à un danger immédiat pour la sûreté aérienne, la sécurité d’un aéronef, d’un aérodrome, d’autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l’équipage d’un aéronef;
c) soit de donner immédiatement suite à toute recommandation d’une personne ou d’un organisme chargé d’enquêter sur un accident ou un incident aérien;
d) soit de mettre en vigueur une norme internationale;
e) soit de mettre en vigueur une entente, une convention ou un accord internationaux dont le Canada est signataire.
Note marginale :Autorisation de prendre des arrêtés d’urgence
(1.1) Le ministre peut, sous réserve des exceptions et conditions qu’il précise, autoriser le sous-ministre à prendre, à l’une des fins mentionnées aux alinéas (1)a) à e), des arrêtés d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la présente partie.
Note marginale :Consultation
(1.2) Le ministre ou le sous-ministre, selon le cas, consulte au préalable les personnes ou organismes qu’il estime opportun de consulter.
Note marginale :Période de validité
(2) L’arrêté prend effet dès sa prise, comme s’il s’agissait d’un règlement pris au titre de la présente partie, mais cesse d’avoir effet à défaut d’approbation par le gouverneur en conseil un an après sa prise.
Note marginale :Recommandation par le ministre
(3) Dès que possible après l’approbation par le gouverneur en conseil, le ministre recommande à celui-ci la prise d’un règlement au titre de la présente partie ayant le même effet que l’arrêté, celui-ci cessant d’avoir effet à l’entrée en vigueur du règlement ou, en l’absence de règlement, trois ans après sa prise.
Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada
(4) L’arrêté est publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement
(5) Une copie de l’arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.
Note marginale :Communication au greffier
(6) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (5), de communiquer la copie de l’arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
- 1992, ch. 4, art. 13
- 2004, ch. 15, art. 11
- 2015, ch. 3, art. 4(F)
- 2026, ch. 3, art. 476
Renseignements médicaux et optométriques
Note marginale :Communication de renseignements au ministre
6.5 (1) Le médecin ou optométriste qui a des motifs raisonnables de croire que son patient est titulaire d’un document d’aviation canadien assorti de normes médicales ou optométriques doit, s’il estime que l’état de l’intéressé est susceptible de constituer un risque pour la sécurité aérienne, faire part sans délai de son avis motivé au conseiller médical désigné par le ministre.
Note marginale :Devoir du patient
(2) Quiconque est titulaire d’un document d’aviation canadien visé au paragraphe (1) est tenu de dévoiler ce fait avant l’examen au médecin ou à l’optométriste.
Note marginale :Utilisation des renseignements
(3) Le ministre peut faire de ces renseignements l’usage qu’il estime nécessaire à la sécurité aérienne.
Note marginale :Exclusion
(4) Il ne peut être intenté de procédure judiciaire, disciplinaire ou autre contre un médecin ou optométriste pour l’acte accompli de bonne foi en application du présent article.
Note marginale :Protection des renseignements
(5) Par dérogation au paragraphe (3), les renseignements sont protégés et ne peuvent être utilisés dans des procédures judiciaires, disciplinaires ou autres. Nul n’est tenu de les y communiquer ou de témoigner à leur sujet.
Note marginale :Présomption
(6) Quiconque est titulaire d’un document d’aviation canadien visé au paragraphe (1) est présumé avoir consenti à la communication au conseiller médical désigné par le ministre des renseignements portant sur son état dans les circonstances qui y sont mentionnées.
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
Mesures relatives aux documents d’aviation canadiens
Définition de document d’aviation canadien
6.6 Pour l’application des articles 6.7 à 7.21, est assimilé à un document d’aviation canadien tout avantage qu’il octroie.
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
- 2001, ch. 29, art. 34
Note marginale :Exception
6.7 Les articles 6.71 à 7.21 ne s’appliquent pas au personnel militaire du Canada ou d’un État étranger qui agit dans le cadre de ses fonctions relativement à des documents d’aviation canadiens délivrés pour des produits aéronautiques, des aérodromes ou de l’équipement militaires, des installations militaires utilisées à des fins aéronautiques ou des services liés à l’aéronautique offerts au moyen de ces produits aéronautiques ou de cet équipement ou dans ces aérodromes ou installations.
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
- 2001, ch. 29, art. 34
- 2014, ch. 29, art. 17
Note marginale :Refus de délivrer ou de modifier un document d’aviation canadien
6.71 (1) Le ministre peut refuser de délivrer ou de modifier un document d’aviation canadien pour l’un des motifs suivants :
a) le demandeur est inapte;
b) le demandeur ou l’aéronef, l’aérodrome, l’aéroport ou autre installation que vise la demande ne répond pas aux conditions de délivrance ou de modification du document;
c) le ministre estime que l’intérêt public, notamment en raison des antécédents aériens du demandeur ou de tel de ses dirigeants — au sens du règlement pris en vertu de l’alinéa (3) a) —, le requiert.
Note marginale :Avis
(2) Le ministre expédie alors à la dernière adresse connue du demandeur ou du propriétaire, de l’exploitant ou de l’utilisateur de l’aéronef, de l’aérodrome, de l’aéroport ou autre installation, par courrier recommandé ou certifié ou par signification à personne, avis de sa décision, lequel est établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement. Y sont notamment indiqués, selon le cas :
a) la nature de l’inaptitude;
b) les conditions visées à l’alinéa (1) b) auxquelles il n’est pas satisfait;
c) les motifs d’intérêt public sur lesquels le ministre fonde son refus;
d) sauf s’il s’agit d’un document ou d’une catégorie de documents visés par le règlement pris en vertu de l’alinéa (3)b), le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition ou la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir dirigeant;
b) prévoir, individuellement ou par catégorie, les documents d’aviation canadiens à l’égard desquels le refus de délivrance ou de modification ne peut faire l’objet d’une requête en révision.
- 1992, ch. 4, art. 14
- 2001, ch. 29, art. 34
Note marginale :Requête en révision
6.72 (1) Sous réserve de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 6.71(3) b), l’intéressé qui veut faire réviser la décision du ministre dépose une requête auprès du Tribunal à l’adresse indiquée dans l’avis au plus tard à la date limite qui y est spécifiée, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
Note marginale :Audience
(2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.
Note marginale :Déroulement
(3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Note marginale :Décision
(4) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer le dossier pour réexamen.
- 2001, ch. 29, art. 34
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