Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’aéronautique (L.R.C. (1985), ch. A-2)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2018-12-18 Versions antérieures

PARTIE IIEnquêtes militaires mettant en cause des civils (suite)

Enquêtes sur les accidents militaro-civils (suite)

Infractions

Note marginale :Infractions

  •  (1) Commet un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque :

    • a) contrevient aux paragraphes 14(9), (11) ou (12);

    • b) sans excuse légitime, entrave intentionnellement — par la résistance ou autrement — l’action d’un enquêteur dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie;

    • c) fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs lors d’une enquête sur un accident militaro-civil menée en application de la présente partie;

    • d) fournit, dans le cadre de l’article 24.2, de l’information qu’il sait être fausse ou trompeuse.

  • Note marginale :Infractions

    (2) À défaut de peine spécifique à cet égard, quiconque contrevient aux autres dispositions de la présente partie ou à ses règlements commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • 2014, ch. 29, art. 19

Note marginale :Recevabilité en preuve

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sont admissibles en preuve dans toute poursuite pour infraction à la présente partie, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire ou du certificateur, et, sauf preuve contraire, font foi de leur contenu :

    • a) les rapports apparemment signés par l’enquêteur, où celui-ci déclare avoir exercé tel pouvoir prévu à l’article 14 et fait état des résultats;

    • b) les pièces qui sont apparemment des copies ou extraits, certifiés conformes par l’enquêteur, des documents remis à celui-ci au titre du paragraphe 14(10).

  • Note marginale :Préavis

    (2) Ces rapports ou pièces ne sont recevables en preuve que si la partie qui entend les produire signifie à la partie qu’elle vise un préavis d’au moins sept jours, accompagné d’une copie de ceux-ci.

  • Note marginale :Contre-interrogatoire

    (3) La partie contre laquelle sont produits ces rapports ou pièces peut exiger la présence du signataire ou du certificateur pour contre-interrogatoire.

  • 2014, ch. 29, art. 19

Enquêtes militaires régies par la partie I

Note marginale :Application de certaines dispositions

 L’article 14, les paragraphes 18(1) à (9) et les articles 22 à 24.4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux enquêtes dont le directeur est chargé par le ministre de la Défense nationale et qui portent sur des accidents ou incidents relatifs à l’aéronautique autres que des accidents militaro-civils.

  • 2014, ch. 29, art. 19

PARTIE III

Personnel

Note marginale :Fonctionnaires, commis et préposés

 Les fonctionnaires, commis et préposés nécessaires à l’application régulière de la présente loi peuvent être employés de la manière autorisée par la loi.

  • S.R., ch. A-3, art. 20

Poursuites

Note marginale :Prescription

 Les poursuites au titre des articles 7.6 à 8.2 ou celles visant une infraction à la présente loi ou à ses règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par douze mois à compter de la perpétration de l’infraction.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 26
  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 4

Note marginale :Authenticité des documents

  •  (1) Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, le document qui paraît être une copie, certifiée conforme par le ministre des Transports, le secrétaire du ministère des Transports ou le secrétaire de l’Office des transports du Canada — ou, pour les questions relatives à la défense, par le ministre de la Défense nationale ou le chef d’état-major de la défense —, d’un document établi, donné ou délivré en application de la présente loi fait foi, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire :

    • a) de l’authenticité de l’original;

    • b) du fait que l’original a été établi, donné ou délivré par la personne qui y est nommée, ou sous son autorité, ou déposé auprès d’elle, à la date éventuellement indiquée dans la copie;

    • c) du fait que l’original a été signé, certifié, attesté ou passé par les personnes et de la manière indiquées dans la copie.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, fait foi de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, ni d’apporter de preuve complémentaire, le certificat apparemment signé par le ministre des Transports ou par le secrétaire du ministère des Transports — ou, pour les questions relatives à la défense, par le ministre de la Défense nationale ou le chef d’état-major de la défense —, où est énoncé, à propos d’un acte — document, autorisation ou exemption — prévu par cette loi, l’un des faits suivants :

    • a) l’acte a été, ou non, délivré à ou pour une personne nommée, ou pour des aéronefs, aérodromes ou installations aéronautiques désignés dans le certificat;

    • b) l’acte a été délivré à l’une des fins visées à l’alinéa a), mais il a expiré ou été annulé à telle date, ou a été suspendu à telle date et pour telle période.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 27
  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 4, ch. 28 (3e suppl.), art. 359
  • 1996, ch. 10, art. 205
  • 2014, ch. 29, art. 20

Note marginale :Inscription

 Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, les inscriptions portées aux registres dont celle-ci exige la tenue font foi, sauf preuve contraire, de leur contenu contre l’auteur des inscriptions ou le responsable de la tenue des registres ou, s’il s’agit de produits aéronautiques, d’un aérodrome ou autre installation aéronautique, contre leur propriétaire, utilisateur ou exploitant.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 28
  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 4
  • 1992, ch. 4, art. 24(F)

PARTIE IV[Abrogée, 2001, ch. 29, art. 44]

 [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]

 [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]

 [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]

 [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]

 [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]

 [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]

 [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]

 [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]

 [Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44]

 

Date de modification :