Loi d’exécution du budget de 2005 (L.C. 2005, ch. 30)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi d’exécution du budget de 2005 (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi d’exécution du budget de 2005 [56 KB] |
- PDFTexte complet : Loi d’exécution du budget de 2005 [278 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2017-01-01 Versions antérieures
PARTIE 13Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions (suite)
Modifications corrélatives (suite)
Loi sur la pension de la fonction publique
92 [Modification]
Dispositions de coordination
93 [Modifications]
94 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *95 La présente partie, à l’exception des articles 93 et 94, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 93 et 94 en vigueur à la sanction le 29 juin 2005; partie 13, à l'exception des articles 93 et 94, en vigueur le 3 octobre 2005, voir TR/2005-92.]
PARTIE 14Fonds d’investissement technologique pour la lutte aux gaz à effet de serre
Loi sur le Fonds d’investissement technologique pour la lutte aux gaz à effet de serre
96 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *97 La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Partie 14, à l’exception de l’article 97, abrogée avant d’entrer en vigueur, voir 2008, ch. 20, art. 3.]
PARTIE 15Modification de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
98 [Modification]
99 [Modification]
100 [Modification]
101 [Modification]
102 [Modification]
103 [Modification]
104 [Modifications]
105 [Modification]
106 [Modification]
107 [Modifications]
108 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *109 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Exception
(2) Les articles 101 à 103 et 108 sont réputés être entrés en vigueur le 23 février 2005.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Partie 15, sauf articles 101 à 103 et 108, en vigueur le 1er septembre 2005, voir TR/2005-74.]
PARTIE 16Modification de la loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
110 [Modification]
111 [Modification]
112 [Modifications]
PARTIE 17Modification de la Loi sur la monnaie
Compte du fonds des changes
113 [Modification]
114 [Modification]
115 [Modification]
116 [Modification]
Dispositions transitoires
117 [Disposition transitoire]
118 [Disposition transitoire]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *119 La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Partie 17 en vigueur le 30 décembre 2005, voir TR/2005-126.]
PARTIE 18Modification de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
120 [Modification]
121 [Modification]
122 [Modification]
123 [Modification]
124 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *125 La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 124 abrogé avant d’entrer en vigueur, voir 2008, ch. 20, art. 3.]
PARTIE 19Modifications relatives au taux de cotisation prévu par la Loi sur l’assurance-emploi
Loi sur l’assurance-emploi
126 [Modification]
Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines
127 [Modification]
128 [Modification]
Dispositions de coordination
129 [Modifications]
PARTIE 20Modification de la Loi sur l’assurance-emploi — régimes provinciaux
130 [Modification]
131 [Modification]
PARTIE 21Modification de la Loi sur la gestion des finances publiques
Loi sur la gestion des finances publiques
132 [Modification]
133 [Modifications]
Dispositions de coordination
134 [Modification]
135 [Modification]
PARTIE 22Modification de la Loi sur la sécurité de la vieillesse
136 [Modification]
137 [Modifications]
PARTIE 23Paiements à certaines provinces et aux territoires
Paiement au Québec
Note marginale :Paiement de 200 000 000 $
138 (1) Afin de donner effet à l’entente finale entre le Canada et le Québec sur le Régime québecois d’assurance parentale et de contribuer à la mise en oeuvre de celle-ci, le ministre des Finances peut faire au Québec un paiement de deux cents millions de dollars.
Note marginale :Paiement sur le Trésor
(2) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, la somme à payer au titre du paragraphe (1).
Paiement à la Colombie-Britannique
Note marginale :Paiement de 100 000 000 $
139 (1) Le ministre des Finances peut faire à la Colombie-Britannique un paiement de cent millions de dollars pour l’aider à faire face aux dépenses liées à l’infestation du dendroctone du pin ponderosa, notamment celles qui découlent des dommages causés par l’infestation et des mesures prises pour lutter contre celle-ci.
Note marginale :Paiement sur le Trésor
(2) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, la somme à payer au titre du paragraphe (1).
Paiement à la Saskatchewan
Note marginale :Paiement de 6 500 000 $
140 (1) Le ministre des Finances peut faire à la Saskatchewan un paiement de six millions cinq cent mille dollars.
Note marginale :Paiement sur le Trésor
(2) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, la somme à payer au titre du paragraphe (1).
Paiement au Yukon
Note marginale :Paiement de 13 700 000 $
141 (1) Le ministre des Finances peut faire au Yukon un paiement de treize millions sept cent mille dollars.
Note marginale :Paiement sur le Trésor
(2) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, la somme à payer au titre du paragraphe (1).
Paiement aux Territoires du Nord-Ouest
Note marginale :Paiement de 22 500 000 $
142 (1) Le ministre des Finances peut faire aux Territoires du Nord-Ouest un paiement de vingt-deux millions cinq cent mille dollars.
Note marginale :Paiement sur le Trésor
(2) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, la somme à payer au titre du paragraphe (1).
Paiement au Nunavut
Note marginale :Paiement de 21 800 000 $
143 (1) Le ministre des Finances peut faire au Nunavut un paiement de vingt et un millions huit cent mille dollars.
Note marginale :Paiement sur le Trésor
(2) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, la somme à payer au titre du paragraphe (1).
- Date de modification :