Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)
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Loi à jour 2024-10-02; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures
PARTIE 3Modification du tarif des douanes (suite)
Tarif des douanes (suite)
181 [Modification]
182 [Modification]
183 [Modification]
184 [Modification]
185 [Modification]
186 [Modification]
187 [Modification]
188 [Modification]
189 [Modification]
190 [Modification]
191 [Modification]
192 [Modification]
193 [Modification]
194 [Modification]
195 [Modification]
196 [Modification]
197 [Modification]
198 [Modification]
199 [Modification]
200 [Modification]
201 [Modification]
202 [Modification]
203 [Modification]
204 [Modification]
205 [Modification]
206 [Modification]
207 [Modification]
208 [Modification]
209 [Modification]
210 [Modification]
211 [Modification]
212 [Modification]
213 [Modification]
214 [Modification]
215 [Modification]
216 [Modification]
217 [Modification]
218 [Modification]
219 [Modification]
220 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :8 septembre 2008
221 (1) Les articles 123 à 127 et le paragraphe 220(1) sont réputés être entrés en vigueur le 8 septembre 2008.
Note marginale :28 janvier 2009
(2) Les articles 122 et 128 à 219 et le paragraphe 220(2) sont réputés être entrés en vigueur le 28 janvier 2009.
PARTIE 4Assurance-emploi
Loi sur l’assurance-emploi
222 [Modification]
223 [Modification]
224 [Modifications]
Prestataires à l’étranger
Note marginale :Paragraphe 55(7)
225 Le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à tout prestataire visé au paragraphe 55(7) du Règlement sur l’assurance-emploi dont la période de prestations n’a pas pris fin avant le deuxième dimanche précédant la sanction de la présente loi et ne débute pas après le 11 septembre 2010 est déterminé selon l’annexe 10.
Projet pilote visant l’accroissement des prestations
226 [Disposition transitoire]
Taux de cotisation prévus par la Loi sur l’assurance-emploi
227 [Disposition transitoire]
228 [Disposition transitoire]
Disposition transitoire
229 [Disposition transitoire]
Dispositions de coordination
230 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Rétroactivité
231 (1) Le paragraphe 224(1) est réputé être entré en vigueur le deuxième dimanche précédant la sanction de la présente loi.
Note marginale :12 septembre 2010
(2) Le paragraphe 224(2) entre en vigueur le 12 septembre 2010.
PARTIE 5Stabilité et efficacité du système financier
SECTION 1Loi sur la gestion des finances publiques
232 [Modification]
SECTION 2Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Modification de la loi
233 [Modification]
234 [Modification]
235 [Modification]
236 [Modifications]
237 [Modification]
238 [Modification]
239 [Modification]
240 [Modification]
241 [Modification]
242 [Modification]
243 [Modifications]
244 [Modification]
245 [Modifications]
246 [Modification]
247 [Modification]
248 [Modification]
249 [Modification]
250 [Modification]
251 [Modification]
252 [Modification]
253 [Modification]
254 [Modification]
Modifications corrélatives
Loi sur l’accès à l’information
255 [Modification]
Loi canadienne sur les paiements
256 [Modification]
Loi sur la gestion des finances publiques
257 [Modifications]
Loi sur les liquidations et les restructurations
258 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *259 (1) Les dispositions de la présente section, à l’exception des articles 235 et 254 et du paragraphe 257(1), entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 235 et paragraphe 257(1) en vigueur à la sanction le 12 mars 2009; articles 233, 234 et 236 à 244, paragraphes 245(1) à (6), articles 246 à 253, 255 et 256, paragraphe 257(2) et article 258 en vigueur le 1er juillet 2009, voir TR/2009-57; paragraphe 245(7) en vigueur le 1er novembre 2010, voir TR/2010-80.]
Note marginale :Rétroactivité
(2) L’article 254 est réputé être entré en vigueur le 27 janvier 2009.
SECTION 3Loi sur le développement des exportations
260 [Modifications]
261 [Modification]
262 [Modifications]
263 [Modification]
SECTION 4Loi sur la Banque de développement du Canada
264 [Modification]
SECTION 5Loi sur le financement des petites entreprises du Canada
Modification de la loi
265 [Modifications]
266 [Modification]
267 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
268 La présente section entre en vigueur le 1er avril 2009 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.
SECTION 6Modification de la législation régissant les institutions financières
Loi sur les banques
269 [Modification]
270 [Modification]
271 [Modification]
272 [Modification]
273 [Modification]
274 [Modification]
275 [Modification]
Loi sur les associations coopératives de crédit
276 [Modification]
277 [Modification]
278 [Modification]
279 [Modification]
Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
280 [Modification]
Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada
281 [Modification]
Loi sur les sociétés d’assurances
282 [Modification]
283 [Modification]
284 [Modification]
285 [Modification]
286 [Modification]
287 [Modification]
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
288 [Modification]
289 [Modification]
290 [Modification]
291 [Modification]
292 [Modification]
Disposition de coordination
293 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *294 Les articles 270, 273, 277, 280, 283, 285 et 290 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 270, 273, 277, 280, 283, 285 et 290 en vigueur le 1er juillet 2010, voir TR/2010-31.]
SECTION 7Valeurs mobilières
Réglementation des valeurs mobilières
Note marginale :Paiement maximal
295 (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de 328 000 000 $ ou de la somme qui peut être précisée par loi de crédits, à des provinces et à des territoires au titre de mesures liées à l’établissement d’un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières et à la constitution d’une autorité administrative canadienne.
Note marginale :Paiements sur le Trésor
(2) À la demande du ministre des Finances, les sommes à verser au titre du présent article sont payées sur le Trésor, selon les conditions et modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées.
- 2009, ch. 2, art. 295
- 2014, ch. 20, art. 313, ch. 33, ann. 1 (FIN), crédit 8b
Note marginale :Accords
296 Le ministre des Finances peut conclure avec les provinces et les territoires des accords relatifs à la réglementation des valeurs mobilières.
Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières
Note marginale :Édiction de la loi
297 Est édictée la Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières, dont le texte suit :
[Voir la Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières]
Disposition transitoire
298 [Disposition transitoire]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *299 L’article 297 entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 297 en vigueur le 13 juillet 2009, voir TR/2009-60.]
PARTIE 6Paiements
Fonds de stimulation de l’infrastructure
Note marginale :Paiement maximal de 2 000 000 000 $
300 À la demande du ministre des Transports et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas deux milliards de dollars en vue de fournir du financement à l’égard de projets portant principalement sur la réfection des infrastructures.
Programme de financement de base de l’infrastructure des provinces et des territoires
Note marginale :Paiement maximal de 495 000 000 $
301 À la demande du ministre des Transports et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas quatre cent quatre-vingt-quinze millions de dollars aux provinces et territoires, dans le cadre du Programme de financement de base de l’infrastructure des provinces et des territoires, à l’égard de projets d’infrastructure.
Fonds Chantiers Canada — collectivités
Note marginale :Paiement maximal de 250 000 000 $
302 À la demande du ministre des Transports et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas deux cent cinquante millions de dollars en vue de fournir du financement à l’égard de projets d’infrastructure à réaliser dans les collectivités de moins de cent mille habitants.
Fonds pour l’infrastructure verte
Note marginale :Paiement maximal de 200 000 000 $
303 À la demande du ministre des Transports et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas deux cents millions de dollars en vue d’appuyer des projets d’infrastructure qui favorisent un environnement sain.
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