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Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 (L.C. 2021, ch. 23)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-01 Versions antérieures

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 20Tribunal de la sécurité sociale (suite)

2005, ch. 34; 2013, ch. 40, art. 205Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (suite)

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L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art.14Modification corrélative à la Loi sur les Cours fédérales

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Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 239 à 243.

ancienne loi

ancienne loi La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente section. (former Act)

division d’appel

division d’appel La division d’appel du Tribunal. (Appeal Division)

division générale

division générale La division générale du Tribunal. (General Division)

nouvelle loi

nouvelle loi La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version à la date d’entrée en vigueur de la présente section. (new Act)

section de la sécurité du revenu

section de la sécurité du revenu La section de la sécurité du revenu de la division générale du Tribunal. (Income Security Section)

Tribunal

Tribunal Le tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. (Tribunal)

Note marginale :Précision  — application immédiate

 Sous réserve des articles 240 à 242, il est entendu que la nouvelle loi s’applique à l’égard des demandes ou appels qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente section.

Note marginale :Délai d’appel — rejet sommaire

  •  (1) Il peut être interjeté appel d’une décision rendue par la division générale en vertu de l’article 53 de l’ancienne loi devant la division d’appel dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur de la présente section, et ce, malgré le paragraphe 56(1) de la nouvelle loi, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une permission.

  • Note marginale :Appel de la décision — rejet sommaire

    (2) L’appel d’une décision rendue par la division générale en vertu de l’article 53 de l’ancienne loi qui était en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente section et l’appel interjeté au titre du paragraphe (1) sont traités par la division d’appel conformément aux paragraphes 58(1) et 59(1) de l’ancienne loi. L’article 58.3 de la nouvelle loi ne s’applique pas à ces appels.

  • Note marginale :Cour fédérale

    (3) Malgré l’alinéa 28(1)g.1) de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour fédérale a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire des décisions de la division d’appel concernant les appels interjetés au titre du paragraphe 53(3) de l’ancienne loi ou au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Contrôle judiciaire

    (4) Si, à la suite d’un contrôle judiciaire visé au paragraphe (3), la Cour fédérale renvoie une affaire à la division d’appel, cette affaire est traitée conformément aux paragraphes 58(1) et 59(1) de l’ancienne loi. L’article 58.3 de la nouvelle loi ne s’applique pas à cette affaire.

Note marginale :Demande présentée au titre de l’article 66 de l’ancienne loi

  •  (1) Toute demande présentée au titre de l’article 66 de l’ancienne loi qui est en cours devant la division générale ou la division d’appel à la date d’entrée en vigueur de la présente section est traitée conformément à cet article 66.

  • Note marginale :Renvoi à la division générale

    (2) Si, à la suite de l’appel d’une décision rendue par la division générale au titre de l’article 66 de l’ancienne loi, la division d’appel renvoie l’affaire à la division générale, cette affaire est traitée conformément à cet article 66.

  • Note marginale :Permission d’en appeler — décision rendue au titre de l’article 66 de l’ancienne loi

    (3) Toute demande de permission d’en appeler d’une décision de la division générale présentée au titre de l’article 66 de l’ancienne loi est traitée par la division d’appel conformément aux paragraphes 58(1) et (2) de l’ancienne loi.

  • Note marginale :Appel — décision rendue au titre de l’article 66 de l’ancienne loi

    (4) Si la permission d’en appeler est accordée, l’appel est traité conformément aux paragraphes 58(1) et 59(1) de l’ancienne loi et, dans le cas où la division d’appel rend la décision que la division générale aurait dû rendre en vertu de ce paragraphe 59(1), l’appel est traité conformément à l’article 66 de l’ancienne loi. L’article 58.3 de la nouvelle loi ne s’applique pas à cet appel.

  • Note marginale :Contrôle judiciaire — permission d’en appeler

    (5) Si, à la suite d’un contrôle judiciaire d’une décision de la division d’appel visée au paragraphe (3), la Cour fédérale renvoie l’affaire à la division d’appel, cette affaire est traitée par cette division conformément aux paragraphes 58(1) et (2) de l’ancienne loi.

  • Note marginale :Contrôle judiciaire — appels

    (6) Si, à la suite d’un contrôle judiciaire d’une décision de la division d’appel visée au paragraphe (4), la Cour d’appel fédérale renvoie l’affaire à la division d’appel, cette affaire est traitée par cette division conformément aux paragraphes 58(1) et 59(1) de l’ancienne loi et, dans le cas où la division d’appel rend la décision que la division générale aurait dû rendre en vertu de ce paragraphe 59(1), cette affaire est traitée conformément à l’article 66 de l’ancienne loi. L’article 58.3 de la nouvelle loi ne s’applique pas à cette affaire.

Note marginale :Permission d’en appeler — section de la sécurité du revenu

  •  (1) Toute demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu qui est en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente section est traitée par la division d’appel conformément aux paragraphes 58(1) et (2) de l’ancienne loi.

  • Note marginale :Appel en cours

    (2) L’appel d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu qui était en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente section et l’appel qui découle d’une demande de permission d’en appeler visée au paragraphe (1) à laquelle il est fait droit sont traités conformément aux paragraphes 58(1) et 59(1) de l’ancienne loi, et l’article 58.3 de la nouvelle loi ne s’applique pas à ces appels.

  • Note marginale :Cour fédérale — avant l’entrée en vigueur

    (3) Si, à la suite d’un contrôle judiciaire, la Cour fédérale renvoie à la division d’appel une affaire concernant une décision de la section de la sécurité du revenu qui avait été traitée par cette division en vertu du paragraphe 58(3) de l’ancienne loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, cette affaire est traitée par la division d’appel conformément aux paragraphes 58(1) et (2) de l’ancienne loi.

  • Note marginale :Cour fédérale — après la date d’entrée en vigueur

    (4) Si, à la suite d’un contrôle judiciaire, la Cour fédérale renvoie à la division d’appel une affaire concernant une décision de la section de la sécurité du revenu traitée par cette division en vertu du paragraphe 58(3) de l’ancienne loi, autre qu’une affaire visée par le paragraphe 241(5), à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente section, cette affaire est traitée conformément à la nouvelle loi.

  • Note marginale :Cour d’appel fédérale — avant la date d’entrée en vigueur

    (5) Si, à la suite d’un contrôle judiciaire, la Cour d’appel fédérale renvoie à la division d’appel une affaire concernant une décision rendue par la section de la sécurité du revenu traitée par cette division en vertu du paragraphe 59(1) de l’ancienne loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, cette affaire est traitée par la division d’appel conformément aux paragraphes 58(1) et 59(1) de l’ancienne loi. L’article 58.3 de la nouvelle loi ne s’applique pas à cette affaire.

  • Note marginale :Cour d’appel fédérale — après la date d’entrée en vigueur

    (6) Si, à la suite d’un contrôle judiciaire, la Cour d’appel fédérale renvoie à la division d’appel, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente section, une décision de cette division rendue en vertu du paragraphe 59(1) de l’ancienne loi qui concerne une décision rendue par la section de la sécurité du revenu, autre qu’une affaire visée par le paragraphe 241(6), l’affaire est traitée par la division d’appel conformément à la nouvelle loi.

Note marginale :Interprétation de la modification corrélative à la Loi sur les Cours fédérales

 Il est entendu que la Cour fédérale a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire de décisions rendues par la division d’appel au titre de l’article 58 de l’ancienne loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente section.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 21L.R., ch. L-2Code canadien du travail (protection de rémunération égale)

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SECTION 22L.R., ch. L-2Code canadien du travail (salaire minimum fédéral)

Modification de la loi

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Entrée en vigueur

Note marginale :Six mois après la sanction royale

Note de bas de page * La présente section entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de la sanction de la présente loi, porte le même quantième que le jour de cette sanction ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.

SECTION 23L.R., ch. L-2Code canadien du travail (congé dans le cas du décès ou de la disparition d’un enfant)

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SECTION 24Paiement au Québec

Note marginale :Paiement de 130 300 000 $

  •  (1) Afin de compenser certains des coûts liés à l’harmonisation du Régime québécois d’assurance parentale avec les mesures temporaires prévues à la partie VIII.5 de la Loi sur l’assurance-emploi, le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, avant la fin de l’exercice se terminant le 31 mars 2022, verser la somme de 130 300 000 $ au Québec, en un versement unique, à prélever sur le Trésor.

  • Note marginale :Accord

    (2) Le ministre peut, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada, conclure avec le Québec un accord prévoyant l’échéance et les modalités du paiement.

SECTION 25L.R., ch. J-1Loi sur les juges

Modification de la loi

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Disposition transitoire

Note marginale :Article 65.1 de la Loi sur les juges

 L’article 65.1 de la Loi sur les juges ne s’applique pas au juge pour lequel le Conseil canadien de la magistrature a recommandé la révocation avant la date d’entrée en vigueur de l’article 252.

SECTION 26Nouvelles ressources judiciaires

L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14Loi sur les Cours fédérales

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L.R., ch. J-1Loi sur les juges

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L.R., ch. T-2Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

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SECTION 27L.R., ch. N-15Loi sur le Conseil national de recherches

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SECTION 282005, ch. 34; 2013, ch. 40, art. 205Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

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SECTION 29Prêts aux étudiants et prêts aux apprentis

L.R., ch. S-23Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

 [Abrogé avant d'entrer en vigueur, 2021, ch. 23, art. 266]

1994, ch. 28Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

 [Abrogé avant d'entrer en vigueur, 2021, ch. 23, art. 266]

2014, ch. 20, art. 483Loi sur les prêts aux apprentis

 [Abrogé avant d'entrer en vigueur, 2021, ch. 23, art. 266]

Dispositions de coordination

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SECTION 30Élections au sein de premières nations

Note marginale :Règlements réputés valides

 Le Règlement concernant l’annulation ou le report d’élections au sein de premières nations (prévention de maladies), pris le 7 avril 2020 et portant le numéro d’enregistrement DORS/‍2020-84, et le Règlement modifiant le Règlement concernant l’annulation ou le report d’élections au sein de premières nations (prévention de maladies), pris le 8 avril 2021 et portant le numéro d’enregistrement DORS/‍2021-78, sont réputés avoir été valablement pris, et les actes accomplis sous leur régime depuis le 8 avril 2020, ainsi que les conséquences découlant de ces règlements depuis cette date, sont réputés s’appliquer comme s’ils avaient été ainsi pris.

SECTION 31Majoration de la pension de vieillesse et paiement

L.R., ch. O-9Loi sur la sécurité de la vieillesse

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Paiement

Note marginale :Prélèvement sur le Trésor

 Peut être prélevée sur le Trésor toute somme à payer par le ministre de l’Emploi et du Développement social aux pensionnés, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, âgés, le 30 juin 2022, de soixante-quinze ans ou plus dans le cadre d’un programme prévoyant le versement d’un paiement unique de cinq cents dollars à ces pensionnés.

SECTION 322003, ch. 22, art. 12 et 13Loi sur l’emploi dans la fonction publique

Modification de la loi

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Dispositions transitoires

Note marginale :Enquêtes

 Le paragraphe 2(5) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, édicté par le paragraphe 277(2), ne s’applique qu’à l’égard de processus de nomination qui commencent à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 277(2) ou après cette date et à l’égard d’enquêtes visant ces processus.

Note marginale :Normes de qualification

 Le paragraphe 31(3) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, édicté par l’article 279, ne s’applique qu’à l’égard des révisions qui commencent à la date d’entrée en vigueur de cet article 279 ou après cette date.

 

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