Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 (L.C. 2021, ch. 23)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-01 Versions antérieures
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 322003, ch. 22, art. 12 et 13Loi sur l’emploi dans la fonction publique (suite)
Dispositions transitoires (suite)
Note marginale :Méthode d’évaluation
284 Le paragraphe 36(2) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, édicté par l’article 280, ne s’applique qu’à l’égard des processus de nomination qui commencent à la date d’entrée en vigueur de cet article 280 ou après cette date.
Note marginale :Préférence
285 L’alinéa 39(1)c) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, édicté par l’article 281, ne s’applique qu’à l’égard des processus de nomination externe annoncés qui commencent à la date d’entrée en vigueur de cet article 281 ou après cette date.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *286 Le paragraphe 277(2) et l’article 280 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphe 277(2) et article 280 en vigueur le 1er juillet 2023, voir TR/2023-20.]
SECTION 33Apprentissage et garde des jeunes enfants
Note marginale :Prélèvement sur le Trésor
287 (1) À la demande du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, peut, selon les échéances et les modalités que celui-ci estime indiquées, être prélevée sur le Trésor, jusqu’au 31 mars 2022, toute somme versée à une province dans le cadre d’un accord bilatéral relatif à l’apprentissage et à la garde des jeunes enfants pour l’exercice débutant le 1er avril 2021.
Note marginale :Conditions
(2) Le ministre peut fixer des conditions à l’égard des paiements prévus par les accords bilatéraux conclus avec les provinces.
Note marginale :Plafonnement
(3) Le montant total des sommes à payer aux provinces au titre du paragraphe (1) pour l’exercice débutant le 1er avril 2021 ne peut excéder 2 948 082 433 $.
SECTION 34Prestations et congés
2020, ch. 12, art. 2Loi sur les prestations canadiennes de relance économique
288 [Modifications]
289 [Modifications]
290 [Modifications]
291 [Modifications]
292 [Modifications]
293 [Modifications]
294 [Modifications]
L.R., ch. L-2Code canadien du travail
295 [Modifications]
2020, ch. 12Loi sur des mesures en réponse à la COVID-19
296 [Modifications]
DORS/2021-35Règlement sur les prestations canadiennes de relance économique
297 [Modifications]
298 [Modifications]
C.R.C., ch. 986; DORS/2019-168, art. 1Règlement du Canada sur les normes du travail
299 [Modifications]
Dispositions de coordination
300 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :19 juin 2021
301 La présente section, à l’exception de l’article 300, entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 19 juin 2021.
SECTION 35Prestations et congés liés à l’emploi
1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi
Modification de la loi
302 [Modifications]
303 [Modifications]
304 [Modifications]
305 [Modifications]
306 [Modifications]
307 [Modifications]
308 [Modifications]
309 [Modifications]
310 [Modifications]
311 [Modifications]
312 [Modifications]
313 [Modifications]
314 [Modifications]
315 [Modifications]
316 [Modifications]
317 [Modifications]
318 [Modifications]
319 [Modifications]
320 [Modifications]
321 [Modifications]
322 [Modifications]
323 [Modifications]
324 [Modifications]
325 [Modifications]
326 [Modifications]
327 [Modifications]
328 [Modifications]
329 [Modifications]
330 [Modifications]
Dispositions transitoires
Note marginale :Terminologie
331 Les termes employés aux articles 332 à 336 s’entendent au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.
Note marginale :Application continue — avant le 26 septembre 2021
332 Les passages ci-après de la Loi sur l’assurance-emploi, dans leur version antérieure au 26 septembre 2021, continuent de s’appliquer à l’égard d’un assuré ou d’un prestataire, selon le cas, dont la période de prestations commence avant cette date :
a) les définitions de prestataire de la première catégorie et prestataire de la deuxième catégorie au paragraphe 6(1);
b) le paragraphe 7(2);
c) le paragraphe 7.1(1);
d) le paragraphe 12(8);
e) le paragraphe 21(1);
f) les paragraphes 22(1), (2) et (5);
g) les paragraphes 23(1), (1.3), (4), (4.1), (5) et (6);
h) le paragraphe 23.1(2);
i) le paragraphe 23.2(1);
j) le paragraphe 23.3(1);
k) le paragraphe 28(7);
l) l’alinéa 29a);
m) les paragraphes 30(1) et (4) à (7);
n) l’article 51;
o) l’annexe I.
Note marginale :Application continue — partie VIII.5
333 La partie VIII.5 de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure au 26 septembre 2021, continue de s’appliquer à l’égard d’un assuré ou d’un prestataire, selon le cas, dont la période de prestations commence durant la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021.
Note marginale :Suspension de l’application
334 (1) L’application de la partie VIII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi et de tout règlement pris en vertu de cette partie est suspendue pour la période commençant le 26 septembre 2021 se terminant le 24 septembre 2022.
Note marginale :Suspension de l’application continuée
(2) L’application de la partie VIII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi et de tout règlement pris en vertu de cette partie continue d’être suspendue à l’égard d’un assuré ou d’un prestataire, selon le cas, dont la période de prestations commence durant la période visée au paragraphe (1).
Note marginale :Application continue — avant le 25 septembre 2022
335 Les passages ci-après de la Loi sur l’assurance-emploi, dans leur version antérieure au 25 septembre 2022, continuent de s’appliquer à l’égard d’un assuré ou d’un prestataire, selon le cas, dont la période de prestations commence durant la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 24 septembre 2022 :
a) le paragraphe 6(1);
b) le paragraphe 7(2);
c) le paragraphe 7.1(1);
d) le paragraphe 12(8);
e) l’article 21;
f) les paragraphes 22(1), (2) et (5);
g) les paragraphes 23(1), (1.3), (4), (4.1), (5) et (6);
h) le paragraphe 23.1(2);
i) le paragraphe 23.2(1);
j) le paragraphe 23.3(1);
k) l’article 28;
l) l’alinéa 29a);
m) l’article 30;
n) l’article 51;
o) l’annexe I.
Note marginale :Maladie, blessure ou mise en quarantaine
336 Les alinéas 12(3)c) et 152.14(1)c) de la Loi sur l’assurance-emploi, édictés respectivement par le paragraphe 307(2) et l’article 323, s’appliquent à l’égard d’un prestataire relativement à la période de prestations qui commence à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 307(2) et de cet article 323 ou après cette date.
Dispositions de coordination
337 [Modifications]
338 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :26 septembre 2021
339 (1) Les paragraphes 302(1), 303(1) et (3) et 304(1), l’article 305, les paragraphes 306(1), 307(1) et (3), 308(1), 309(1), (3) et (5), 310(1), (3), (5), (7), (9), (11) et (13), 311(1), 312(1), 313(1), 314(1), 315(1), 316(1) et (3), 317(1) et 318(1), les articles 319 à 321, le paragraphe 322(1), les articles 324, 325 et 327, le paragraphe 329(1) et l’article 330 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 26 septembre 2021.
Note marginale :25 septembre 2022
(2) Les paragraphes 302(2), 303(2) et (4), 304(2), 306(2), 307(4), 308(2), 309(2), (4) et (6), 310(2), (4), (6), (8), (10), (12) et (14), 311(2), 312(2), 313(2), 314(2), 315(2), 316(2) et (4), 317(2), 318(2), 322(2) et 329(2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 25 septembre 2022.
Note marginale :Décret
Note de bas de page *(3) Le paragraphe 307(2) et les articles 323 et 336 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Paragraphe 307(2) et articles 323 et 336 en vigueur le 18 décembre 2022, voir TR/2022-57.]
Note marginale :12 septembre 2021
(4) L’article 326 entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 12 septembre 2021.
Note marginale :Décret
Note de bas de page *(5) L’article 328 entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 328 en vigueur le 26 septembre 2021, voir TR/2021-57.]
L.R., ch. L-2Code canadien du travail
Modification de la loi
340 [Modifications]
341 [Modifications]
342 [Modifications]
343 [Modifications]
344 [Modifications]
Dispositions de coordination
345 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Paragraphe 307(2)
Note de bas de page *346 Les articles 340 à 344 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 307(2).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 340 à 344 en vigueur le 18 décembre 2022, voir TR/2022-57.]
DORS/96-332Règlement sur l’assurance-emploi
Modification du règlement
347 [Modifications]
348 [Modifications]
349 [Modifications]
350 [Modifications]
Dispositions transitoires
Note marginale :Application continue — avant le 25 septembre 2022
350.1 (1) Le paragraphe 35(6), l’alinéa 35(7)g) et l’article 36 de l’ancien règlement continuent à s’appliquer à l’égard de la rémunération du prestataire qui, n’eût été le présent paragraphe, serait répartie conformément aux paragraphes 36(9) ou (10) du nouveau règlement sur un nombre de semaines dont la première est comprise dans la période débutant le 26 septembre 2021 et se terminant le 24 septembre 2022.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- ancien règlement
ancien règlement Le Règlement sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure au 25 septembre 2022. (former Regulations)
- nouveau règlement
nouveau règlement Le Règlement sur l’assurance-emploi, dans sa version au 25 septembre 2022. (new Regulations)
- prestataire
prestataire S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi. (claimant)
- rémunération
rémunération S’entend de la rémunération visée aux paragraphes 36(9) et (10) du nouveau règlement. (earnings)
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