Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 (L.C. 2021, ch. 23)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-01 Versions antérieures
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 32018, ch. 27Loi no 2 d’exécution du budget de 2018
Modification de la loi
151 [Modifications]
Dispositions de coordination
152 [Modifications]
SECTION 4Dispositions de temporarisation
1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
153 [Modifications]
1991, ch. 46Loi sur les banques
154 [Modifications]
155 [Modifications]
1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances
156 [Modifications]
157 [Modifications]
SECTION 52017, ch. 21Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski)
158 [Modifications]
SECTION 62000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Modification de la loi
159 [Modifications]
160 [Modifications]
161 [Modifications]
162 [Modifications]
163 [Modifications]
164 [Modifications]
165 [Modifications]
166 [Modifications]
167 [Modifications]
168 [Modifications]
169 [Modifications]
170 [Modifications]
171 [Modifications]
172 [Modifications]
173 [Modifications]
174 [Modifications]
175 [Modifications]
Disposition transitoire
Note marginale :Pas de détermination des frais : première année
175.1 Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada n’est pas tenu de déterminer — au titre du paragraphe 51.1(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes édicté par l’article 165 — le montant total des frais réglementaires qui ont été engagés pendant l’exercice au cours duquel cet article 165 est entré en vigueur.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
176 Note de bas de page *(1) L’article 159 entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 159 en vigueur le 1er juillet 2024, voir TR/2023-60.]
Note marginale :Décret
Note de bas de page *(2) Les articles 164, 165 et 170 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 164, 165 et 170 en vigueur le 1er janvier 2024, voir TR/2023-59.]
- 2021, ch. 23, art. 176
- 2023, ch. 26, art. 208
SECTION 7Loi sur les activités associées aux paiements de détail
Édiction de la loi
177 [Modifications]
Modifications connexes
L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
178 [Modifications]
179 [Modifications]
2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
180 [Modifications]
181 [Modifications]
182 [Modifications]
2001, ch. 9Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
183 [Modifications]
2010, ch. 12, art. 1834Loi sur les réseaux de cartes de paiement
184 [Modifications]
Dispositions de coordination
185 [Modifications]
186 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
187 Note de bas de page *(1) Les dispositions de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, édictée par l’article 177 de la présente loi, à l’exception des articles 1 à 10, 12 à 16 et 61, des paragraphes 62(1), (3) et (4) et de l’article 63, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 11, 28 à 44, 49 et 51, paragraphe 62(2) et articles 64 à 98 et 101 à 108 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, édictée par l’article 177, en vigueur le 1er novembre 2024, article 23 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, édictée par l’article 177, en vigueur le 16 novembre 2024, articles 17 à 22, 24 à 27, 45 à 48, 50 et 52 à 60 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, édictée par l’article 177, en vigueur le 8 septembre 2025, voir TR/2023-70.]
Note marginale :Décret
Note de bas de page *(2) Les articles 180 et 181 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 180 et 181 en vigueur le 1er novembre 2024, voir TR/2023-70.]
SECTION 8L.R., ch. 32 (2e suppl.)Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
Modification de la loi
188 [Modifications]
189 [Modifications]
190 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *191 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Section 8 en vigueur le 24 mai 2024, voir TR/2024-24.]
SECTION 92005, ch. 9; 2012, ch. 19, art. 658Loi sur la gestion financière des premières nations
192 [Modifications]
SECTION 10L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, art. 45Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (paiements de stabilisation)
Modification de la loi
193 [Modifications]
194 [Modifications]
Disposition transitoire
Note marginale :Continuation
195 À l’égard des paiements de stabilisation pour les exercices commençant le 1er avril 2019 et le 1er avril 2020, les dispositions et règlements ci-après continuent de s’appliquer, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi :
a) le paragraphe 6(1), les alinéas 6(4)b) et (5)b) et c) et le paragraphe 6(7) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces;
b) les règlements pris en vertu de cette loi qui s’appliquent à l’égard des dispositions visées à l’alinéa a).
SECTION 11L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, art. 45Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (versements supplémentaires en matière de santé)
196 [Modifications]
SECTION 12Plan d’immunisation du Canada contre la COVID-19
Note marginale :Paiement total de 1 000 000 000 $
197 (1) Le ministre des Finances peut verser aux provinces et aux territoires ci-après la somme figurant en regard de leur nom pour le plan d’immunisation du Canada contre la COVID-19 :
a) Ontario : 387 712 000 $;
b) Québec : 225 603 000 $;
c) Nouvelle-Écosse : 25 755 000 $;
d) Nouveau-Brunswick : 20 549 000 $;
e) Manitoba : 36 302 000 $;
f) Colombie-Britannique : 135 447 000 $;
g) Île-du-Prince-Édouard : 4 198 000 $;
h) Saskatchewan : 31 022 000 $;
i) Alberta : 116 333 000 $;
j) Terre-Neuve-et-Labrador : 13 752 000 $;
k) Yukon : 1 107 000 $;
l) Territoires du Nord-Ouest : 1 189 000 $;
m) Nunavut : 1 031 000 $.
Note marginale :Paiements sur le Trésor
(2) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées, les sommes à payer au titre du paragraphe (1).
SECTION 13Fonds pour le développement des collectivités du Canada
Versements supplémentaires
Note marginale :Paiement maximal de 2 200 000 000 $
198 Malgré l’article 161 de la Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada modifié par l’article 233 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013 et l’alinéa 375(1)i) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, à la demande du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités ou du ministre des Services aux Autochtones et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor, outre la somme visée à cet article 161, une somme n’excédant pas 2 200 000 000 $ aux provinces, aux territoires, aux municipalités, aux associations municipales, aux organismes provinciaux, territoriaux et municipaux et aux Premières Nations pour les infrastructures des municipalités, des régions et des Premières Nations.
2011, ch. 24Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada
199 [Modifications]
SECTION 14Entente sur les paiements annuels de ristournes liées au projet Hibernia
Note marginale :Somme maximale de 3 056 491 000 $
200 (1) À la demande du ministre des Finances et selon les modalités prévues par l’accord, il peut être prélevé sur le Trésor une somme maximale de 3 056 491 000 $ pour les paiements annuels à effectuer à Terre-Neuve-et-Labrador.
Note marginale :Temporarisation
(2) Aucun prélèvement sur le Trésor ne peut être effectué au titre du présent article après le 31 mars 2057.
Note marginale :Définition de accord
(3) Au présent article, accord s’entend de l’Entente sur les paiements annuels de ristournes liées au projet Hibernia conclue entre Sa Majesté du chef du Canada et Sa Majesté du chef de Terre-Neuve-et-Labrador et datée du 1er avril 2019.
SECTION 152005, ch. 30, art. 85Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador
201 [Modifications]
SECTION 161993, ch. 38Loi sur les télécommunications
202 [Modifications]
203 [Modifications]
SECTION 171998, ch. 36Loi sur le financement des petites entreprises du Canada
Modification de la loi
204 [Modifications]
205 [Modifications]
206 [Modifications]
207 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *208 La présente section, sauf les paragraphes 204(2) et (3) et 206(1), entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Section 17, sauf les paragraphes 204(2) et (3) et 206(1), en vigueur le 4 juillet 2022, voir TR/2022-33.]
SECTION 18L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes
Modification de la loi
209 [Modifications]
210 [Modifications]
211 [Modifications]
212 [Modifications]
213 [Modifications]
214 [Modifications]
215 [Modifications]
216 [Modifications]
217 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *218 Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 209 à 211 en vigueur le 21 octobre 2024, voir TR/2024-13, modifié par TR/2024-21.]
SECTION 192020, ch. 1Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique
219 [Modifications]
SECTION 20Tribunal de la sécurité sociale
2005, ch. 34; 2013, ch. 40, art. 205Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
220 [Modifications]
221 [Modifications]
222 [Modifications]
223 [Modifications]
224 [Modifications]
225 [Modifications]
226 [Modifications]
227 [Modifications]
228 [Modifications]
229 [Modifications]
- Date de modification :