Loi sur Maisons Canada (L.C. 2026, ch. 18)
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Loi à jour 2026-06-21
Dispositions financières (suite)
Note marginale :Exercice
28 L’exercice de la Société est, sauf directive contraire du gouverneur en conseil, la période de douze mois commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l’année suivante.
Note marginale :Prélèvements sur le Trésor — Société
29 Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor des sommes ne dépassant pas au total onze milliards cinq cents millions de dollars, ou toute autre somme précisée dans une loi de crédits ou une autre loi fédérale, en vue de financer les activités de la Société.
Note marginale :Pouvoirs d’emprunt
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
30 (1) Sur demande de la Société, le ministre des Finances peut, sur recommandation du ministre, consentir à celle-ci, aux conditions qu’il fixe, des prêts sur le Trésor.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Emprunts — autres sources
(2) La Société ou une de ses filiales à cent pour cent peut, dans le cadre de la réalisation de sa mission, emprunter des fonds de toute autre source; le total non remboursé de ces prêts ne peut à aucun moment dépasser au total quatre cents millions de dollars, ou toute autre somme précisée par décret du gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre des Finances.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Garanties d’emprunt
(3) Toute garantie d’emprunt consentie par la Société ou par l’une de ses filiales à cent pour cent n’est pas considérée comme une opération d’emprunt pour l’application du paragraphe (2).
Dispositions diverses
Note marginale :Règlements
31 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi, notamment pour préciser les exigences à l’égard de l’exercice des attributions conférées à la Société par la présente loi.
Note marginale :Incompatibilité
32 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Indemnisation
33 Les administrateurs — y compris le président — le premier dirigeant et le personnel de la Société sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Examen
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
34 (1) Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent article et tous les dix ans par la suite, le ministre veille à faire effectuer un examen des dispositions et de l’application de la présente loi en consultation avec le ministre des Finances.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Dans l’année qui suit le début de l’examen, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport à ce sujet.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Étude du rapport
(3) Le rapport est examiné par un comité du Sénat ou de la Chambre des communes ou un comité mixte désigné ou constitué pour l’examen du rapport.
Transferts et réorganisation
Note marginale :Transferts
35 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, par décret, transférer ou faire transférer à la Société :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la gestion et le contrôle des biens, des droits et des intérêts que détient la Société immobilière du Canada Limitée ou l’une de ses filiales à cent pour cent;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les obligations que la Société immobilière du Canada Limitée ou l’une de ses filiales à cent pour cent a contractées ou prises en charge.
Note marginale :Ordre
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
36 (1) Sur recommandation du ministre dans le cas de la Société ou de l’une de ses filiales à cent pour cent, ou du ministre de tutelle dans le cas de la Société immobilière du Canada Limitée ou de l’une de ses filiales à cent pour cent, le gouverneur en conseil peut ordonner à la Société ou à la Société immobilière du Canada Limitée ou à l’une de leurs filiales à cent pour cent de prendre toute mesure visée aux articles 37, 39 ou 40. Il peut assortir cet ordre des conditions qu’il estime indiquées.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Observation des ordres
(2) Les administrateurs de la Société ou ceux de la Société immobilière du Canada Limitée ou de l’une de leurs filiales à cent pour cent sont tenus de respecter les ordres visés au paragraphe (1). Ce faisant, ils sont présumés agir au mieux des intérêts de la Société, de la Société immobilière du Canada Limitée ou de la filiale à cent pour cent, selon le cas.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis
(3) Dès que possible après avoir exécuté les ordres et pris toute mesure connexe, la Société, la Société immobilière du Canada Limitée ou la filiale à cent pour cent en avise le ministre ou le ministre de tutelle, selon le cas.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à ces ordres.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Immunité
(5) Lorsque des ordres sont donnés en vertu du paragraphe (1), aucune action ni autre procédure, notamment en restitution ou dommages-intérêts de toute nature, fondée sur un accord relatif à la Société, à la Société immobilière du Canada Limitée ou à l’une de leurs filiales à cent pour cent qui existait à la date où les ordres sont donnés, ou se rapportant à cet accord, ne peut être intentée contre Sa Majesté, ni contre un ministre ou un employé ou mandataire de Sa Majesté ou contre toute autre personne engagée pour fournir des conseils ou services à Sa Majesté à l’égard d’un tel accord, pour les actes ou omissions accomplis en vertu des ordres, dans l’exercice, réel ou prétendu tel, de leurs attributions.
Note marginale :Autorisation — Société
37 La Société, sur ordre donné par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 36(1), peut prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) faire constituer une personne morale dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par Sa Majesté, pour le compte de celle-ci ou en fiducie ou fidéicommis pour celle-ci;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) faire constituer une personne morale dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par elle, pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) acquérir des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par Sa Majesté, pour le compte de celle-ci ou en fiducie ou fidéicommis pour celle-ci;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) acquérir des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par elle, pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) acquérir la totalité ou la quasi-totalité des actifs d’une personne morale ou de toute autre entité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) disposer, notamment par vente, de tout ou partie des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui sont détenus par elle, pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) faire apporter une adjonction ou toute autre modification importante aux buts pour lesquels l’une de ses filiales à cent pour cent a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités commerciales et autres que celle-ci peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) faire faire la fusion ou la dissolution de l’une de ses filiales à cent pour cent;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
i) prendre toute mesure utile à la réalisation des mesures visées aux autres alinéas du présent article.
Note marginale :Modification des statuts
38 Le ministre de tutelle peut demander des statuts qui apporteraient une adjonction ou une modification importante aux buts pour lesquels la Société immobilière du Canada Limitée a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités commerciales et autres qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts.
Note marginale :Autorisations — Société immobilière du Canada Limitée
39 La Société immobilière du Canada Limitée, sur ordre donné par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 36(1), peut prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) faire apporter une adjonction ou toute autre modification importante aux buts pour lesquels elle — ou l’une de ses filiales à cent pour cent — a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités commerciales et autres qu’elle — ou une de ses filiales à cent pour cent — peut exercer, tels qu’ils figurent dans leurs statuts;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) disposer, notamment par vente, de tout ou partie des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui sont détenus par elle, pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) disposer, notamment par vente, de tout ou partie des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui sont détenus par Sa Majesté, pour le compte de celle-ci ou en fiducie ou fidéicommis pour celle-ci;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) faire faire la fusion ou la dissolution de l’une de ses filiales à cent pour cent;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) prendre toute mesure utile à la réalisation des mesures visées aux autres alinéas du présent article.
Note marginale :Autorisations — filiales
40 La filiale à cent pour cent de la Société ou de la Société immobilière du Canada Limitée, sur ordre donné par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 36(1), peut prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) faire apporter une adjonction ou toute autre modification importante aux buts pour lesquels elle a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités commerciales et autres qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) faire constituer une personne morale dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par Sa Majesté, pour le compte de celle-ci ou en fiducie ou fidéicommis pour celle-ci;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) faire constituer une personne morale dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par elle, pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ses actifs;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ses obligations;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) émettre des titres et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ceux-ci;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) restructurer son capital;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) acquérir des actifs d’une personne morale ou de toute autre entité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
i) acquérir des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par elle, pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
j) disposer, notamment par vente, de tout ou partie des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui sont détenus par elle, pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
k) faire faire sa fusion ou dissolution ou celle de l’une de ses filiales à cent pour cent;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
l) prendre toute mesure utile à la réalisation des mesures visées aux autres alinéas du présent article.
Note marginale :Prélèvements sur le Trésor — Société immobilière du Canada Limitée
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
41 (1) Le ministre de tutelle peut prélever sur le Trésor des sommes en vue de faire un apport en capital à la Société immobilière du Canada Limitée ou d’acquérir des actions auprès d’elle pour le compte de Sa Majesté.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Prélèvements sur le Trésor — entité
(2) Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor des sommes pour financer les activités de toute entité que le gouverneur en conseil peut désigner s’il est d’avis qu’elle exerce des activités utiles à la réalisation de la mission de la Société.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Limite
(3) Les sommes prélevées sur le Trésor en vertu des paragraphes (1) et (2) ne peuvent dépasser au total un milliard cinq cent quinze millions de dollars ou toute autre somme précisée dans une loi de crédits ou une autre loi fédérale.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Contrats
(4) Pour l’application du paragraphe (1), la Société immobilière du Canada Limitée peut conclure des contrats avec Sa Majesté comme si elle n’en était pas mandataire.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Abrogation
(5) Le présent article cesse d’avoir effet à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.
Note marginale :Dispositions inapplicables
42 Les articles 89, 90 et 91 et le paragraphe 99(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas aux mesures visées aux articles 37 à 40.
Note marginale :Partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques
43 Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que toute disposition de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas aux mesures prises par la Société, la Société immobilière du Canada Limitée ou leurs filiales à cent pour cent en vertu d’un ordre donné en vertu du paragraphe 36(1).
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