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Loi sur la Commission canadienne du lait (L.R.C. (1985), ch. C-15)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2020-05-15 Versions antérieures

Loi sur la Commission canadienne du lait

L.R.C. (1985), ch. C-15

Loi concernant la Commission canadienne du lait

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la Commission canadienne du lait.

  • S.R., ch. C-7, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

commercialisation

commercialisation La commercialisation des produits laitiers sur le marché interprovincial et sur le marché d’exportation. (market)

Commission

Commission La Commission canadienne du lait maintenue par l’article 3. (Commission)

crème

crème Crème obtenue du lait. (cream)

lait

lait Lait de vache. (milk)

lieu

lieu S’entend notamment de tout véhicule terrestre — ferroviaire inclus —, navire ou aéronef. (place)

ministre

ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)

office

office Organisme constitué aux termes d’une loi provinciale pour réglementer la commercialisation des produits laitiers dans le cadre du commerce intraprovincial ou leur production en vue d’une telle commercialisation. (Board)

produits laitiers

produits laitiers Lait et produits principalement ou entièrement à base de lait, dont la crème, le beurre, le fromage, le lait concentré sucré ou non sucré, le lait en poudre, la crème glacée et le lait malté. Y est assimilé le sorbet. (dairy product)

produits réglementés

produits réglementés Les produits laitiers dont la commercialisation est réglementée ou interdite par règlement pris aux termes de la présente loi. (regulated product)

  • L.R. (1985), ch. C-15, art. 2
  • 1994, ch. 38, art. 25
  • 1995, ch. 23, art. 1
  • 2006, ch. 9, art. 239

Commission canadienne du lait

Note marginale :Maintien

  •  (1) Est maintenue la Commission canadienne du lait dotée de la personnalité morale et formée de trois commissaires, dont le président et le premier dirigeant.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Par dérogation à l’article 105 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le gouverneur en conseil nomme à titre amovible les commissaires pour le mandat qu’il estime indiqué.

  • (3) [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 379]

  • (4) [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 240]

  • Note marginale :Rémunération et indemnités

    (5) Les commissaires reçoivent le traitement ou la rémunération que fixe le gouverneur en conseil et peuvent être indemnisés, selon ce que fixe le gouverneur en conseil, des frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exercice de leurs fonctions.

  • Note marginale :Âge de retraite

    (6) Les commissaires cessent d’occuper leur poste dès qu’ils atteignent soixante-dix ans.

  • Note marginale :Suppléants provisoires

    (7) En cas d’absence ou d’empêchement d’un commissaire, le gouverneur en conseil peut nommer, pour la durée et aux conditions qu’il prescrit, un suppléant provisoire.

  • Note marginale :Siège

    (8) Le siège de la Commission est fixé à Ottawa. Toutefois, elle tient ses réunions où elle le juge à propos.

  • L.R. (1985), ch. C-15, art. 3
  • L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 44(A)
  • 2006, ch. 9, art. 240
  • 2009, ch. 2, art. 379

Note marginale :Qualité de mandataire de Sa Majesté

 Pour l’application de la présente loi, la Commission est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

  • S.R., ch. C-7, art. 4
  • 1984, ch. 31, art. 14

Comité consultatif

Note marginale :Comité consultatif

  •  (1) Le ministre nomme un comité consultatif composé de neuf membres, dont un président.

  • Note marginale :Mandat des membres

    (2) Les membres du comité consultatif sont nommés pour un mandat maximal de trois ans, avec cette réserve que, parmi les membres nommés la première fois, trois le sont pour un mandat de deux ans, trois le sont pour un mandat de trois ans, et trois pour un mandat de quatre ans.

  • L.R. (1985), ch. C-15, art. 5
  • 2006, ch. 9, art. 241(A)

Note marginale :Fonctions du comité consultatif

  •  (1) Le comité consultatif se réunit à la demande de la Commission. Il la conseille sur les questions relatives à la production et à la commercialisation des produits laitiers que celle-ci lui soumet.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités

    (2) Les membres du comité consultatif peuvent recevoir pour leurs services la rémunération et les indemnités que fixe le gouverneur en conseil.

  • S.R., ch. C-7, art. 6

Personnel

Note marginale :Nomination du personnel

  •  (1) La Commission peut employer les personnes qu’elle estime nécessaires à l’exercice de ses activités, définir leurs fonctions et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, déterminer leurs conditions de travail.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités

    (2) Ces personnes reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe la Commission avec l’approbation du Conseil du Trésor.

  • S.R., ch. C-7, art. 7

Mission de la Commission

Note marginale :Mission

 La Commission a pour mission, d’une part, de permettre aux producteurs de lait et de crème dont l’entreprise est efficace d’obtenir une juste rétribution de leur travail et de leur investissement et, d’autre part, d’assurer aux consommateurs un approvisionnement continu et suffisant de produits laitiers de qualité.

  • S.R., ch. C-7, art. 8

Pouvoirs de la Commission

Note marginale :Pouvoirs

  •  (1) La Commission peut :

    • a) acheter des produits laitiers et en disposer, notamment par vente;

    • b) transformer, emballer, emmagasiner, expédier, assurer, importer ou exporter les produits laitiers qu’elle achète;

    • c) effectuer, au bénéfice des producteurs de lait et de crème et selon les critères qu’elle juge appropriés — notamment le volume ou la qualité —, des versements destinés à protéger le revenu qu’ils tirent de la vente de ces produits;

    • d) faire des recherches concernant la production, la transformation ou la commercialisation des produits laitiers et concernant notamment le prix de revient de la production, de la transformation ou de la commercialisation de ces produits;

    • e) promouvoir ou aider à promouvoir la consommation de produits laitiers, l’amélioration de leur qualité et leur diversification, et la publicité à leur sujet;

    • f) établir et exploiter un ou plusieurs systèmes de mise en commun pour la commercialisation du lait ou de la crème, et notamment distribuer aux producteurs de ces produits l’argent provenant de la commercialisation de toute quantité, variété, qualité ou classe de lait ou de crème — ou de tout composant de ceux-ci — ainsi mis en commun et prélever sur cet argent les frais nécessaires à l’exploitation du ou des systèmes;

    • g) établir le prix, ou le prix minimum ou maximum, payable à elle-même ou aux producteurs de lait ou de crème pour la commercialisation visée à l’alinéa f), de même que les facteurs servant à déterminer le paiement et les modalités de celui-ci;

    • h) percevoir le prix payable à elle-même ou à tout producteur pour cette commercialisation, ou recouvrer les sommes correspondantes devant le tribunal compétent;

    • i) sous réserve de tout accord conclu en vertu de l’article 9.1, mettre en oeuvre un programme régissant les prix et les quantités de toute variété, qualité ou classe de lait ou de crème — ou de tout composant de ceux-ci — nécessaires pour assurer la compétitivité des produits laitiers sur la scène internationale et pour promouvoir et favoriser la commercialisation de ces derniers, et notamment distribuer aux producteurs, par péréquation, les revenus tirés de ce lait ou de cette crème — ou de tout composant de ceux-ci — utilisés dans la fabrication de ces produits laitiers et prélever sur ces revenus les frais nécessaires à la mise en oeuvre du programme;

    • j) prendre toute mesure utile à l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.

  • Note marginale :Enquêtes

    (2) La Commission possède, pour effectuer les recherches prévues à l’alinéa (1)d), tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • Note marginale :Règles de procédure

    (3) La Commission peut établir les règles qu’elle estime nécessaires pour régir ses délibérations, pour fixer le quorum de ses réunions et, en général, pour la conduite de ses activités.

  • L.R. (1985), ch. C-15, art. 9
  • 1994, ch. 26, art. 19
  • 1995, ch. 23, art. 2

Note marginale :Délégation

 La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure avec une province ou un office un accord pour coordonner la commercialisation des produits laitiers, et notamment pour soit l’autoriser à exercer tout pouvoir similaire à ceux visés aux alinéas 9(1)f) à i) qui lui est conféré par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou qui l’est par les lois d’une province à un office, soit autoriser un office à exercer les pouvoirs visés aux alinéas 9(1)f) à i).

  • 1995, ch. 23, art. 3

Fonctions de la Commission

Note marginale :Programme d’activités

  •  (1) Chaque année, après la détermination, faite par le gouverneur en conseil en conformité avec la Loi sur la protection du revenu agricole, du montant total à payer par le ministre à la Commission pour protéger le revenu que les producteurs de lait et de crème tirent de la vente de ces produits, cette dernière soumet au ministre les grandes lignes du programme de ses activités pendant l’exercice suivant.

  • Note marginale :Façon d’exercer ses fonctions

    (2) La Commission exerce les fonctions que lui assigne la présente loi de façon à réaliser sa mission et à s’acquitter de ses obligations à l’aide des fonds dont elle dispose en application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. C-15, art. 10
  • 1994, ch. 26, art. 20

Note marginale :Instructions

  •  (1) Dans l’exercice — en ce qui concerne l’importation ou l’exportation de produits laitiers — des pouvoirs que lui confèrent la présente loi ou ses règlements d’application, la Commission doit se conformer aux instructions que lui donne le ministre.

  • Note marginale :Application de la Loi sur la gestion des finances publiques

    (2) Les paragraphes 89(2) à (6) et l’article 153 de la Loi sur la gestion des finances publiques s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux instructions visées au paragraphe (1) comme s’il s’agissait de celles qu’ils mentionnent.

  • S.R., ch. C-7, art. 11
  • 1984, ch. 31, art. 14
 

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