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Loi sur la Commission canadienne du lait (L.R.C. (1985), ch. C-15)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-05-15 Versions antérieures

Dispositions financières (suite)

Note marginale :Prêts à la Commission

  •  (1) À la demande de la Commission, le ministre des Finances peut, sur le Trésor et selon les modalités qu’approuve le gouverneur en conseil, consentir des prêts à la Commission en vue de l’exercice des pouvoirs mentionnés aux alinéas 9(1)a) et b).

  • Note marginale :Plafonnement

    (2) Le total non remboursé des prêts consentis aux termes du paragraphe (1) et des sommes obtenues au titre du paragraphe 16.1(2) ne peut à aucun moment dépasser cinq cents millions de dollars.

  • L.R. (1985), ch. C-15, art. 16
  • 1992, ch. 1, art. 144(F)
  • 1995, ch. 23, art. 6
  • 2020, ch. 8, art. 1

Note marginale :Compte d’opération

  •  (1) La Commission peut ouvrir un compte auprès de tout membre de l’Association canadienne des paiements en vue d’exercer ses pouvoirs prévus aux alinéas 9(1)f) à i) et le débiter des frais nécessaires à l’exercice de ces pouvoirs.

  • Note marginale :Ligne de crédit

    (2) La Commission peut, avec l’approbation du ministre des Finances, obtenir une ligne de crédit auprès de tout membre de l’Association canadienne des paiements en vue d’exercer ses pouvoirs prévus aux alinéas 9(1)f) à i).

  • 1995, ch. 23, art. 7

Contrôle d’application

Note marginale :Inspecteurs

  •  (1) La Commission peut nommer ou désigner quiconque à titre d’inspecteur pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) La Commission remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu visé au paragraphe 18(1).

  • S.R., ch. C-7, art. 18 et 19

Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute heure convenable :

    • a) procéder à la visite de tout lieu, s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un produit réglementé;

    • b) exiger la communication, pour examen, ou reproduction totale ou partielle, de tout livre, registre ou document se rapportant à ce produit.

  • Note marginale :Mandat pour maison d’habitation

    (1.1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (1.2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (1.2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues à l’alinéa (1)a) existent;

    • b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (1.3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger concernant tout produit réglementé trouvé en ce lieu.

  • L.R. (1985), ch. C-15, art. 18
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 4

Note marginale :Entrave et fausses déclarations

 Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • S.R., ch. C-7, art. 20

Infractions et peines

Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) La personne qui — ou dont l’employé ou le mandataire — enfreint quelque disposition de la présente loi ou d’un règlement d’application commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de deux mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Preuve

    (2) Dans les poursuites pour infraction prévue au présent article, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié.

  • Note marginale :Défense

    (3) La personne dont l’employé ou le mandataire a commis une infraction prévue au présent article peut se disculper en prouvant qu’elle avait pris les mesures nécessaires pour prévenir l’infraction.

  • Note marginale :Injonction

    (4) La Commission peut, avec l’approbation du procureur général du Canada, demander une injonction à tout tribunal compétent lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’une personne — ou son employé ou mandataire — ne s’est pas conformée aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements.

  • L.R. (1985), ch. C-15, art. 20
  • 1995, ch. 23, art. 8

Disposition générale

Note marginale :Liste de marchandises d’importation contrôlée

 Le gouverneur en conseil peut ajouter à la liste des marchandises d’importation contrôlée, établie aux termes de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, tout produit laitier dont il convient de contrôler l’importation pour permettre l’application des mesures de soutien des prix.

  • S.R., ch. C-7, art. 17
 

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