Loi sur la concurrence (L.R.C. (1985), ch. C-34)
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PARTIE IXTransactions devant faire l’objet d’un avis (suite)
Parachèvement des transactions proposées (suite)
Note marginale :Défaut de respecter des exigences
123.1 (1) S’il conclut, à la suite d’une demande du commissaire, qu’une personne, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, a réalisé ou réalisera vraisemblablement une transaction proposée avant l’expiration du délai applicable prévu à l’article 123 ou sans avoir donné l’avis ou fourni les renseignements exigés en vertu du paragraphe 114(1), le tribunal peut :
a) ordonner à la personne de fournir des renseignements exigés en vertu du paragraphe 114(2);
b) rendre une ordonnance provisoire interdisant à toute personne d’accomplir un acte qui, à son avis, pourrait constituer la réalisation ou la mise en oeuvre de la transaction proposée ou y tendre;
c) dans le cas d’une transaction complétée, rendre une ordonnance enjoignant à toute personne, que celle-ci soit partie à la transaction ou non, de dissoudre le fusionnement ou de se départir des éléments d’actif et des actions qu’il indique conformément à ses directives;
d) dans le cas d’une transaction complétée, ordonner à la personne de payer, selon les modalités qu’il prévoit, une sanction administrative pécuniaire maximale de 10 000 $ pour chacun des jours au cours duquel elle a omis de se conformer à l’article 123, qu’il fixe après avoir tenu compte des éléments suivants :
(i) la situation financière de la personne,
(ii) le comportement antérieur de la personne en ce qui a trait au respect de la présente loi,
(iii) la durée de l’omission de s’y conformer,
(iv) tout autre élément pertinent;
e) accorder toute autre réparation qu’il considère justifiée.
Note marginale :But de l’ordonnance
(2) Les conditions de l’ordonnance rendue aux termes de l’alinéa (1)d) sont fixées de façon à encourager le contrevenant à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente partie et non pas à le punir.
Note marginale :Sanctions administratives pécuniaires impayées
(3) Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre de l’alinéa (1)d) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Définition de tribunal
(4) Au présent article, tribunal s’entend du Tribunal, de la Cour fédérale ou de la cour supérieure d’une province.
- 2009, ch. 2, art. 439
- 2024, ch. 15, art. 263
Règlements
Note marginale :Règlements
124 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Note marginale :Publication des projets de règlement
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les projets de règlements d’application du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter des observations à cet égard.
Note marginale :Exception
(3) Ne sont pas visés les projets de règlement déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (2), même s’ils ont été modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
PARTIE XDispositions générales
Avis du commissaire
Note marginale :Demandes d’avis
124.1 (1) Toute personne peut, en fournissant les renseignements nécessaires, demander au commissaire de lui donner son avis sur l’applicabilité d’une disposition de la présente loi ou des règlements à un comportement ou une pratique qu’elle envisage de mettre en oeuvre; le commissaire peut alors lui remettre un avis écrit à titre d’information.
Note marginale :Valeur de l’avis
(2) L’avis lie le commissaire dans la mesure où tous les faits importants à l’appui d’une demande d’avis lui ont été communiqués et sont exacts, et tant que ni les faits eux-mêmes, ni la mise en oeuvre du comportement ou de la pratique envisagés ne font l’objet d’un changement important.
- 2002, ch. 16, art. 15
Renvois
Note marginale :Renvois consensuels
124.2 (1) Le commissaire et la personne visée par une enquête sous le régime des articles 10 ou 10.1 peuvent, d’un commun accord, soumettre au Tribunal toute question de droit, question mixte de droit et de fait ou question de compétence, de pratique ou de procédure liée à l’application ou l’interprétation des parties VII.1 ou VIII, qu’une demande ait été présentée ou non en vertu de l’une de ces parties.
Note marginale :Renvois par le commissaire
(2) Le commissaire peut, en tout temps, soumettre au Tribunal toute question de droit, de compétence, de pratique ou de procédure liée à l’application ou l’interprétation des parties VII.1 à IX.
Note marginale :Renvois par des parties privées
(3) La personne autorisée en vertu de l’article 103.1 et la personne visée par la demande qu’elle présente en vertu des articles 75, 76, 77 ou 79 peuvent, d’un commun accord, mais avec la permission du Tribunal, soumettre au Tribunal toute question de droit ou toute question mixte de droit et de fait liée à l’application ou l’interprétation de la partie VIII. Elles font parvenir un avis de leur demande de renvoi au commissaire, celui-ci étant alors autorisé à intervenir dans les procédures.
Note marginale :Procédure
(4) Le Tribunal tranche les questions qui lui sont soumises en vertu du présent article sans formalisme, en procédure expéditive, conformément aux règles sur les renvois prises en vertu de l’article 16 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence.
- 2002, ch. 16, art. 15
- 2015, ch. 3, art. 41
- 2022, ch. 10, art. 274
- 2023, ch. 31, art. 11
Accords et arrangements relatifs à la protection de l’environnement
Note marginale :Certificat
124.3 (1) S’il est convaincu par une ou plusieurs parties qui se proposent de conclure un accord ou un arrangement que celui-ci a pour but de protéger l’environnement et n’aura vraisemblablement pas pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché, le commissaire peut délivrer un certificat attestant cette conviction.
Note marginale :Obligation du commissaire
(2) Il examine la demande de certificat dans les meilleurs délais.
Note marginale :Obligation des parties
(3) La ou les parties à l’accord ou à l’arrangement fournissent au commissaire, sur demande, tout renseignement relatif à l’accord ou à l’arrangement.
Note marginale :Contenu du certificat
(4) Le commissaire précise dans le certificat le nom des parties à l’accord ou à l’arrangement et y inclut une description du contenu de celui-ci.
Note marginale :Conditions
(5) Il peut préciser, dans le certificat, les conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Période de validité
(6) Il précise, dans le certificat, la période de validité de celui-ci, laquelle ne peut excéder dix ans, et peut, sur demande des parties, proroger celle-ci pour une ou plusieurs périodes supplémentaires ne pouvant excéder dix ans.
Note marginale :Dépôt et enregistrement
124.4 Le commissaire dépose le certificat délivré en vertu du paragraphe 124.3(1) auprès du Tribunal qui est tenu de l’enregistrer immédiatement.
Note marginale :Non-application des articles 45, 46, 47, 49 et 90.1
124.5 Les articles 45, 46, 47, 49 et 90.1 ne s’appliquent pas à l’accord ou à l’arrangement qui fait l’objet d’un certificat délivré en vertu du paragraphe 124.3(1) qui est valide et enregistré.
Note marginale :Avis de fin de l’accord ou de l’arrangement
124.6 (1) Les parties qui mettent fin à un accord ou à un arrangement qui fait l’objet d’un certificat valide délivré en vertu du paragraphe 124.3(1) en avisent le commissaire et le Tribunal dans les quinze jours suivant la date de la fin de l’accord ou de l’arrangement.
Note marginale :Annulation du certificat
(2) Sur réception de l’avis, le Tribunal annule le certificat sans délai.
Note marginale :Annulation ou modification du certificat
124.7 Le Tribunal peut annuler ou modifier un certificat délivré en vertu du paragraphe 124.3(1) si, sur demande du commissaire, des parties à l’accord ou à l’arrangement qui fait l’objet du certificat ou d’une personne qui est directement et sensiblement gênée dans tout ou partie de son entreprise en raison de l’existence de l’accord ou de l’arrangement, il conclut que, selon le cas :
a) les parties ont mis fin à l’accord ou à l’arrangement sans donner l’avis conformément au paragraphe 124.6(1);
b) les parties ont convenu, avec le consentement du commissaire, de modifier l’accord ou l’arrangement;
c) l’accord ou l’arrangement n’est pas mis en oeuvre conformément à la description de celui-ci dans le certificat;
d) les parties ne se conforment pas aux conditions précisées dans le certificat;
e) l’accord ou l’arrangement empêche ou diminue sensiblement la concurrence dans un marché, ou aura vraisemblablement cet effet.
Observations aux offices fédéraux, commissions et autres tribunaux
Note marginale :Observations aux offices fédéraux etc.
125 (1) Le commissaire peut, à la requête de tout office, de toute commission ou de tout autre tribunal fédéral ou de sa propre initiative, et doit, sur l’ordre du ministre, présenter des observations et soumettre des éléments de preuve devant cet office, cette commission ou ce tribunal, en ce qui concerne la concurrence chaque fois que ces observations ou ces éléments de preuve ont trait à une question dont est saisi cet office, cette commission ou cet autre tribunal et aux facteurs que celui-ci ou celle-ci a le droit d’examiner en vue de régler cette question.
Note marginale :Définition de office, commission ou autre tribunal fédéral
(2) Pour l’application du présent article, office, commission ou autre tribunal fédéral s’entend de tout office, toute commission, tout tribunal ou toute personne qui exerce des activités de réglementation et qui est expressément chargé, par un texte législatif du Parlement ou en application d’un tel texte, de prendre des décisions ou de faire des recommandations afférentes, directement ou indirectement, à la production, la fourniture, l’acquisition ou la distribution d’un produit.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 37
Note marginale :Observations aux offices provinciaux
126 (1) Le commissaire, à la demande de tout office, de toute commission ou de tout autre tribunal provincial ou de sa propre initiative avec le consentement de l’office, de la commission ou du tribunal en question, peut présenter des observations et soumettre des éléments de preuve devant cet office, cette commission ou ce tribunal en ce qui concerne la concurrence dans tous les cas où ces représentations ou ces éléments de preuve, selon le cas, sont pertinents aux questions soumises à l’office, à la commission ou au tribunal en question ainsi qu’aux facteurs que cet office, cette commission ou ce tribunal peut prendre en considération dans l’étude de ces questions.
Note marginale :Définition de office, commission ou autre tribunal provincial
(2) Pour l’application du présent article, office, commission ou autre tribunal provincial s’entend de tout office, de toute commission, de tout tribunal ou de toute personne qui exerce des activités de réglementation et qui est expressément chargé par un texte législatif de la législature d’une province, ou en application d’un tel texte, de prendre des décisions ou de faire des recommandations afférentes, directement ou indirectement, à la production, à la fourniture, à l’acquisition ou à la distribution d’un produit.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 37
Rapport au Parlement
Note marginale :Rapport annuel
127 Le commissaire présente au ministre un rapport annuel concernant les procédures découlant de l’application des lois visées au paragraphe 7(1). Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 36
Règlements
Note marginale :Règlements
128 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure nécessaire à l’application de la présente loi et à la bonne exécution de celle-ci.
Note marginale :Publication des projets de règlement
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les projets de règlements d’application du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter des observations à cet égard.
Note marginale :Exception
(3) Ne sont pas visés les projets de règlement déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (2), même s’ils ont été modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
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