Loi sur la concurrence (L.R.C. (1985), ch. C-34)
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PARTIE IIApplication (suite)
Note marginale :Communication au ministre des Transports
29.1 (1) Par dérogation au paragraphe 29(1), le commissaire peut, sur demande du ministre des Transports conforme au paragraphe (3), communiquer ou permettre que soient communiqués à celui-ci les renseignements visés au paragraphe (2) qu’il demande.
Note marginale :Nature des renseignements
(2) Les renseignements que peut communiquer le commissaire sont :
a) l’identité d’une personne de qui des renseignements ont été obtenus en application de la présente loi;
b) tout renseignement recueilli dans le cours d’une enquête visée à l’article 10;
c) l’un quelconque des renseignements obtenus en application des articles 11, 15, 16 ou 114;
c.1) l’un des renseignements obtenus au titre des articles 53.71 à 53.81 de la Loi sur les transports au Canada;
d) tout renseignement obtenu d’une personne qui demande un certificat conformément à l’article 102;
e) quoi que ce soit concernant la question de savoir si un avis a été donné ou si des renseignements ont été fournis conformément à l’article 114 à l’égard d’une transaction proposée;
f) tout renseignement, y compris les compilations et analyses, recueilli, reçu ou produit par le commissaire ou en son nom.
Note marginale :Demande du ministre
(3) La demande du ministre des Transports doit être faite par écrit et :
a) préciser les renseignements, parmi ceux qui sont mentionnés aux alinéas (2)a) à f), dont il a besoin;
b) indiquer que les renseignements lui sont nécessaires pour l’application des articles 53.1 ou 53.2 ou de l’un des articles 53.71 à 53.81 de la Loi sur les transports au Canada et préciser la transaction visée par ces articles.
Note marginale :Restriction
(4) Les renseignements ne peuvent être utilisés que pour l’application des articles 53.1 ou 53.2 ou de l’un des articles 53.71 à 53.81 de la Loi sur les transports au Canada.
Note marginale :Confidentialité
(5) Il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la Loi sur les transports au Canada de communiquer ou de permettre que soient communiqués des renseignements communiqués dans le cadre du paragraphe (1), sauf à une personne qui exerce des fonctions sous le régime des articles 53.1 ou 53.2 ou de l’un des articles 53.71 à 53.81 de cette loi.
- 2000, ch. 15, art. 12
- 2007, ch. 19, art. 61
- 2018, ch. 10, art. 84
Note marginale :Communication au ministre des Finances
29.2 (1) Par dérogation au paragraphe 29(1), le commissaire peut, sur demande du ministre des Finances conforme au paragraphe (3), communiquer ou permettre que soient communiqués à celui-ci les renseignements visés au paragraphe (2) qu’il demande.
Note marginale :Nature des renseignements
(2) Les renseignements que peut communiquer le commissaire sont :
a) l’identité d’une personne de qui des renseignements ont été obtenus en application de la présente loi;
b) tout renseignement recueilli dans le cours d’une enquête visée à l’article 10;
c) l’un quelconque des renseignements obtenus en application de l’article 11, 15, 16 ou 114;
d) tout renseignement obtenu d’une personne qui demande un certificat conformément à l’article 102;
e) quoi que ce soit concernant la question de savoir si un avis a été donné ou si des renseignements ont été fournis conformément à l’article 114 à l’égard d’une transaction proposée;
f) les renseignements, y compris les compilations et analyses, recueillis, reçus ou produits par le commissaire ou en son nom.
Note marginale :Demande du ministre
(3) La demande du ministre des Finances doit être faite par écrit et :
a) préciser les renseignements, parmi ceux qui sont mentionnés aux alinéas (2)a) à f), dont il a besoin;
b) indiquer que les renseignements lui sont nécessaires pour lui permettre de décider, selon le cas :
(i) s’il doit approuver une fusion ou un projet de fusion dans le cadre de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt,
(ii) s’il doit donner le certificat mentionné à l’alinéa 94b) à l’égard d’une telle fusion ou d’un tel projet de fusion;
c) préciser la fusion ou le projet de fusion.
Note marginale :Restriction quant à l’utilisation
(4) Les renseignements ne peuvent être utilisés que pour la prise de la décision concernant la fusion ou le projet de fusion.
Note marginale :Confidentialité
(5) Il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt de communiquer ou de permettre que soient communiqués les renseignements communiqués dans le cadre du paragraphe (1), sauf à une autre personne qui exerce de telles fonctions.
- 2001, ch. 9, art. 578
PARTIE IIIEntraide juridique
Définitions
Note marginale :Définitions
30 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- accord
accord Tout traité, toute convention ou tout autre accord international auquel le Canada est partie et qui traite de l’entraide juridique en matière de concurrence, sauf en ce qui concerne les questions auxquelles la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle s’applique. (agreement)
- comportement
comportement Comportement ou affaire, au sens de l’accord applicable, pour lesquels une demande est présentée dans le cadre de la présente partie. (conduct)
- données
données[Abrogée, 2014, ch. 31, art. 32]
- État étranger
État étranger Pays autre que le Canada, y compris une organisation internationale d’États. (foreign state)
- juge
juge
a) En Ontario, un juge de la Cour supérieure de justice;
b) au Québec, un juge de la Cour supérieure;
c) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême et, au Nunavut, un juge de la Cour de justice;
d) au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta, un juge de la Cour du banc de la Reine;
e) à Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême;
f) dans toute province ou tout territoire, un juge de la Cour fédérale. (judge)
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 30
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 26
- 2002, ch. 7, art. 276(A), ch. 8, art. 198, ch. 16, art. 3
- 2014, ch. 31, art. 32
- 2015, ch. 3, art. 38
Rôle du ministre de la Justice
Note marginale :Conclusion d’accords d’entraide juridique
30.01 Le ministre de la Justice doit, avant qu’un accord ne soit conclu par le Canada, être convaincu de ce qui suit :
a) le droit de l’État étranger visant les comportements qui sont semblables à ceux qui sont susceptibles de poursuite ou d’examen en vertu de la présente loi est, à son avis, semblable, au fond, aux dispositions correspondantes de la présente loi, que ces comportements relèvent ou non du droit criminel;
b) les documents ou autres choses transmis par le Canada en vertu de l’accord seront protégés par des lois en matière de confidentialité qui sont semblables, au fond, aux lois canadiennes;
c) l’accord traitera :
(i) des circonstances dans lesquelles le Canada a le droit de refuser, en tout ou en partie, une demande,
(ii) des modalités de protection, en matière de confidentialité, des documents ou autres choses transmis par le Canada;
c.1) l’accord comportera l’un ou l’autre des engagements ci-après de la part de l’État étranger :
(i) n’utiliser les documents ou autres choses transmis par le Canada qu’aux fins auxquelles ils ont été demandés,
(ii) n’utiliser les documents ou autres choses transmis par le Canada qu’aux fins auxquelles ils ont été demandés ou pour présenter une demande en vertu d’une loi fédérale ou en vertu de tout traité, toute convention ou tout autre accord international auquel le Canada et l’État étranger sont parties et qui traite de l’entraide juridique en matière civile ou criminelle;
d) l’accord comportera également les engagements ci-après de la part de l’État étranger :
(i) donner au Canada une aide comparable à celle que celui-ci lui donne,
(ii) [Abrogé, 2020, ch. 1, art. 22]
(iii) n’utiliser les documents ou autres choses transmis par le Canada qu’aux conditions — y compris celles qui portent sur les droits et privilèges applicables en droit canadien — et que selon les modalités dont la transmission est assortie,
(iv) à la fin de l’enquête ou des procédures, retourner au Canada les documents ou autres choses transmis ainsi que les reproductions de ceux-ci, sauf, dans ce dernier cas, consentement du Canada à leur destruction,
(v) sous réserve de l’alinéa c.1) et dans la mesure compatible avec ses lois, préserver la confidentialité des documents ou autres choses obtenus en vertu d’une demande qu’il présente et s’opposer à toute demande de communication de ces documents ou choses faite par un tiers,
(vi) notifier sans délai au ministre de la Justice toute violation des dispositions relatives à la protection, en matière de confidentialité, des documents ou autres choses;
e) l’accord prévoira les modalités selon lesquelles il peut y être mis fin.
- 2002, ch. 16, art. 3
- 2020, ch. 1, art. 22
Publication des accords
Note marginale :Gazette du Canada
30.02 (1) À moins qu’il ne soit publié en conformité avec le paragraphe (2), l’accord est publié dans la Gazette du Canada, dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur.
Note marginale :Recueil des traités du Canada
(2) L’accord peut être publié dans le Recueil des traités du Canada, auquel cas la publication est faite dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur.
Note marginale :Notoriété publique
(3) L’accord ainsi publié dans la Gazette du Canada ou dans le Recueil des traités du Canada est de notoriété publique.
- 2002, ch. 16, art. 3
Demandes présentées par un État étranger
Demandes
Note marginale :Agrément des demandes
30.03 Le ministre de la Justice traite les demandes présentées par les États étrangers sous le régime des accords, en conformité avec l’accord applicable et la présente partie.
- 2002, ch. 16, art. 3
Perquisitions et saisies
Note marginale :Application des articles 15, 16 et 19
30.04 Les articles 15, 16 et 19 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux perquisitions ou saisies visées par la présente partie, sauf incompatibilité avec celle-ci.
- 2002, ch. 16, art. 3
Note marginale :Autorisation
30.05 (1) Le ministre de la Justice, s’il autorise la demande d’un État étranger d’effectuer une perquisition et une saisie à l’égard d’un comportement visé par la demande, fournit au commissaire les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une demande de mandat de perquisition.
Note marginale :Demande
(2) Le commissaire ou son représentant autorisé présente une demande ex parte, en vue de la délivrance d’un mandat de perquisition, à un juge.
- 2002, ch. 16, art. 3
Note marginale :Mandat de perquisition
30.06 (1) Le juge saisi de la demande visée au paragraphe 30.05(2) peut délivrer un mandat de perquisition autorisant la personne qui y est nommée à l’exécuter partout au Canada s’il est convaincu, d’après une dénonciation faite sous serment ou affirmation solennelle, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les conditions suivantes sont réunies :
a) un comportement qui fait l’objet de la demande présentée par l’État étranger a lieu, a eu lieu ou est sur le point d’avoir lieu;
b) des éléments de preuve relatifs au comportement seront trouvés dans un local;
c) il ne serait pas opportun, dans les circonstances, de recourir à l’ordonnance visée au paragraphe 30.11(1).
Note marginale :Autorisation
(2) Le mandat de perquisition autorise la personne qui y est nommée à pénétrer dans le local mentionné, sous réserve des conditions fixées, à perquisitionner en vue d’obtenir les documents ou autres choses mentionnés, à les examiner et à les emporter.
Note marginale :Audition
(3) Le juge qui délivre le mandat de perquisition fixe l’heure, la date et le lieu de l’audition qui sera tenue en vue d’examiner l’exécution du mandat et le rapport visé à l’article 30.07.
Note marginale :Contenu du mandat
(4) Le mandat de perquisition mentionne :
a) l’heure, la date et le lieu de l’audition prévue au paragraphe (3);
b) le fait qu’à cette audition une ordonnance de transmission à l’État étranger des documents ou autres choses emportés en exécution du mandat sera demandée;
c) le fait que la personne de qui les documents ou autres choses ont été pris et toute autre personne qui prétend avoir des droits sur ceux-ci peuvent présenter des observations à l’audition avant qu’une ordonnance à l’égard de ces documents ou autres choses ne soit rendue.
Note marginale :Devoir de la personne ayant la charge du local
(5) Quiconque est en possession ou a le contrôle du local, d’un document ou d’une autre chose que vise le mandat de perquisition doit, sur présentation de ce mandat, permettre à la personne nommée dans le mandat de pénétrer dans ce local, d’y perquisitionner, d’y examiner le document ou la chose et de les emporter.
Note marginale :Entrée ou accès refusés
(6) Lorsque, dans le cadre de l’exécution d’un mandat de perquisition, la personne se voit refuser l’accès à un local, à un document ou à une autre chose, ou encore lorsque le commissaire a des motifs raisonnables de croire que l’accès en question lui sera refusé, le juge qui a délivré le mandat ou un juge du même tribunal peut, sur demande ex parte du commissaire ou de son représentant autorisé, ordonner à un agent de la paix de prendre les mesures que ce juge estime nécessaires pour donner à la personne nommée dans le mandat l’accès en question.
- 2002, ch. 16, art. 3
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