Loi sur la concurrence (L.R.C. (1985), ch. C-34)
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PARTIE VIInfractions relatives à la concurrence (suite)
Note marginale :Aide aux États étrangers
52.02 (1) Le commissaire peut, en vue d’aider une enquête, instance ou poursuite relative à une loi d’un État étranger ou d’une organisation internationale d’États ou de gouvernements visant des comportements essentiellement semblables à ceux interdits par les articles 52, 52.01, 52.1, 53, 55 et 55.1 :
a) mener toute enquête qu’il juge nécessaire pour recueillir des renseignements utiles en vertu des pouvoirs que lui confère la présente loi ou le Code criminel pour enquêter sur une infraction visée par l’un ou l’autre de ces articles;
b) communiquer ces renseignements au gouvernement de l’État étranger ou à l’organisation internationale, ou à tout organisme de ceux-ci qui est chargé de mener des enquêtes ou d’intenter des poursuites relativement à la loi à l’égard de laquelle l’aide est accordée, si le destinataire des renseignements déclare par écrit que ceux-ci :
(i) d’une part, ne seront utilisés qu’à des fins se rapportant à cette enquête, instance ou poursuite,
(ii) d’autre part, seront traités de manière confidentielle et, sauf pour l’application du sous-alinéa (i), ne seront pas communiqués par ailleurs sans le consentement exprès du commissaire.
Note marginale :Réciprocité
(2) Pour décider s’il doit accorder son aide en vertu du paragraphe (1), le commissaire vérifie si l’État étranger, l’organisation internationale ou l’organisme accepte d’aider les enquêtes, instances ou poursuites relatives aux articles visés à ce paragraphe.
- 2010, ch. 23, art. 75
Note marginale :Définition de télémarketing
52.1 (1) Au présent article, télémarketing s’entend de la pratique qui consiste à communiquer oralement par tout moyen de télécommunication pour promouvoir, directement ou indirectement, soit la fourniture ou l’utilisation d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques.
Note marginale :Divulgation
(2) La pratique du télémarketing est subordonnée :
a) à la divulgation, d’une manière juste et raisonnable, au début de chaque communication, de l’identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est effectuée, de la nature du produit ou des intérêts commerciaux dont la promotion est faite et du but de la communication;
b) à la divulgation, d’une manière juste, raisonnable et opportune, du prix du produit dont est faite la promotion de la fourniture ou de l’utilisation et des restrictions, modalités ou conditions importantes applicables à sa livraison;
c) à la divulgation, d’une manière juste, raisonnable et opportune, des autres renseignements sur le produit que prévoient les règlements.
Note marginale :Télémarketing trompeur
(3) Nul ne peut, par télémarketing :
a) donner des indications qui sont fausses ou trompeuses sur un point important;
b) tenir ou prétendre tenir un concours, une loterie, un jeu de hasard ou un jeu d’adresse ou un jeu où se mêlent le hasard et l’adresse, si :
(i) la remise d’un prix ou d’un autre avantage au participant au concours, à la loterie ou au jeu est conditionnelle au paiement préalable d’une somme d’argent par celui-ci, ou est présentée comme telle,
(ii) le nombre et la valeur approximative des prix, les régions auxquelles ils s’appliquent et tout fait — connu de la personne pratiquant le télémarketing — modifiant d’une façon importante les chances de gain ne sont pas convenablement et loyalement divulgués;
c) offrir un produit sans frais, ou à un prix inférieur à sa juste valeur marchande, en contrepartie de la fourniture ou de l’utilisation d’un autre produit, si la juste valeur marchande du premier produit et les restrictions, modalités ou conditions de la fourniture de ce produit ne sont pas divulguées à l’acquéreur d’une manière juste, raisonnable et opportune;
d) offrir un produit en vente à un prix largement supérieur à sa juste valeur marchande, si la livraison du produit est conditionnelle au paiement préalable du prix par l’acquéreur, ou est présentée comme telle.
Note marginale :Prise en compte de l’impression générale
(4) Dans toute poursuite intentée en vertu de l’alinéa (3)a), pour déterminer si les indications sont fausses ou trompeuses sur un point important il faut tenir compte de l’impression générale qu’elles donnent ainsi que de leur sens littéral.
Note marginale :Moment de la divulgation
(5) La divulgation de renseignements visée aux alinéas (2)b) ou c) ou (3)b) ou c) doit être faite au cours d’une communication, sauf si l’accusé établit qu’elle a été faite dans un délai raisonnable antérieur à la communication, par n’importe quel moyen, et que les renseignements n’ont pas été demandés au cours de la communication.
Note marginale :Disculpation
(6) La personne accusée d’avoir commis une infraction au présent article ne peut en être déclarée coupable si elle établit qu’elle a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Infractions par les employés ou mandataires
(7) Malgré le paragraphe (6), dans la poursuite d’une personne morale pour infraction au présent article, il suffit d’établir que l’infraction a été commise par un employé ou un mandataire de la personne morale, que l’employé ou le mandataire soit identifié ou non, sauf si la personne morale établit qu’elle a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants
(8) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction au présent article, ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui sont en mesure de diriger ou d’influencer les principes qu’elle suit relativement aux actes interdits par cet article sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour cette infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable, sauf si le dirigeant ou l’administrateur établit qu’il a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Infraction et peine
(9) Quiconque contrevient aux paragraphes (2) ou (3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Détermination de la peine
(10) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal prend notamment en compte les circonstances aggravantes suivantes :
a) l’utilisation de listes de personnes trompées antérieurement par télémarketing;
b) les caractéristiques des personnes visées par le télémarketing, notamment les catégories de personnes qui sont particulièrement vulnérables aux tactiques abusives;
c) le montant des recettes du contrevenant qui proviennent du télémarketing;
d) les condamnations antérieures du contrevenant pour infraction au présent article ou à l’article 52 pour des actes interdits par le présent article;
e) la façon de communiquer l’information, notamment l’utilisation de tactiques abusives.
- 1999, ch. 2, art. 13
- 2009, ch. 2, art. 415
- 2010, ch. 23, art. 76
- 2014, ch. 31, art. 34
Note marginale :Documentation trompeuse
53 (1) Nul ne peut, pour promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’utilisation d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, envoyer ou faire envoyer par la poste, par courriel ou par tout autre mode de communication un avis ou toute documentation — quel que soit leur support —, si l’impression générale qui s’en dégage porte le destinataire à croire qu’il a gagné, qu’il gagnera — ou qu’il gagnera s’il accomplit un geste déterminé — un prix ou autre avantage et si on lui demande ou on lui donne la possibilité de payer une somme d’argent, engager des frais ou accomplir un acte qui lui occasionnera des frais.
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le destinataire gagne véritablement le prix ou autre avantage et si l’auteur de l’avis ou de la documentation, à la fois :
a) convenablement et loyalement, donne le nombre et la valeur approximative du prix ou autre avantage, indique la répartition des prix par région et mentionne tout fait qui modifie d’une façon importante, à sa connaissance, les chances de gain;
b) remet les prix ou avantages dans un délai raisonnable;
c) choisit les participants ou distribue les prix ou avantages au hasard — ou selon l’adresse des participants — dans la région à laquelle des prix ou avantages ont été attribués.
Note marginale :Disculpation
(3) La personne accusée d’avoir commis une infraction au présent article ne peut en être déclarée coupable si elle établit qu’elle a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Infractions par les employés ou mandataires
(4) Dans la poursuite d’une personne morale pour infraction au présent article, il suffit d’établir que l’infraction a été commise par un employé ou un mandataire de la personne morale, que l’employé ou le mandataire soit identifié ou non, sauf si la personne morale établit qu’elle a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants
(5) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction au présent article, ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui sont en mesure de fixer ou d’influencer les orientations qu’elle suit relativement aux actes interdits par le présent article sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour cette infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable, sauf si le dirigeant ou l’administrateur établit qu’il a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Infraction et peine
(6) Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Détermination de la peine
(7) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal prend notamment en compte les circonstances aggravantes suivantes :
a) l’utilisation de listes de personnes trompées antérieurement lors de la perpétration d’une infraction à l’article 52.1 ou au présent article;
b) le fait que les destinataires des avis ou de la documentation sont des personnes vulnérables aux tactiques abusives;
c) le montant des recettes du contrevenant qui proviennent de la perpétration d’infractions au présent article;
d) les condamnations antérieures du contrevenant pour infraction aux articles 52 ou 52.1 ou au présent article;
e) la façon de communiquer l’information, notamment l’utilisation de tactiques abusives.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 53
- 1999, ch. 2, art. 14
- 2002, ch. 16, art. 6
- 2009, ch. 2, art. 416
Note marginale :Double étiquetage
54 (1) Nul ne peut fournir un produit à un prix qui dépasse le plus bas de deux ou plusieurs prix clairement exprimés, par lui ou pour lui, pour ce produit, pour la quantité dans laquelle celui-ci est ainsi fourni et au moment où il l’est :
a) soit sur le produit ou sur son emballage;
b) soit sur quelque chose qui est fixé au produit, à son emballage ou à quelque chose qui sert de support au produit pour l’étalage ou la vente, ou sur quelque chose qui y est inséré ou joint;
c) soit dans un étalage ou la réclame d’un magasin ou d’un autre point de vente.
Note marginale :Infraction et peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
- 1974-75-76, ch. 76, art. 18
Note marginale :Définition de commercialisation à paliers multiples
55 (1) Pour l’application du présent article et de l’article 55.1, commercialisation à paliers multiples s’entend d’un système de distribution de produits dans lequel un participant reçoit une rémunération pour la fourniture d’un produit à un autre participant qui, à son tour, reçoit une rémunération pour la fourniture de ce même produit ou d’un autre produit à d’autres participants.
Note marginale :Assertions quant à la rémunération
(2) Il est interdit à l’exploitant d’un système de commercialisation à paliers multiples, ou à quiconque y participe déjà, de faire à d’éventuels participants, quant à la rémunération offerte par le système, des déclarations qui ne constituent ou ne comportent pas des assertions loyales, faites en temps opportun et non exagérées, fondées sur les informations dont il a connaissance concernant la rémunération soit effectivement reçue par les participants ordinaires, soit susceptible de l’être par eux compte tenu de tous facteurs utiles relatifs notamment à la nature du produit, à son prix, à sa disponibilité et à ses débouchés de même qu’aux caractéristiques du système et de systèmes similaires et à la forme juridique de l’exploitation.
Note marginale :Idem
(2.1) Il incombe à l’exploitant de veiller au respect, par les participants et ses représentants, de la règle énoncée au paragraphe (2), compte tenu des informations dont il a connaissance.
Note marginale :Défense
(2.2) La personne accusée d’avoir contrevenu au paragraphe (2.1) peut se disculper en prouvant qu’elle a pris les mesures utiles et fait preuve de diligence pour que :
a) soit ses représentants ou les participants ne fassent aucune déclaration concernant la rémunération versée au titre du système;
b) soit leurs déclarations respectent les critères énoncés au paragraphe (2).
Note marginale :Infraction et peine
(3) Quiconque contrevient aux paragraphes (2) ou (2.1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende dont le montant est fixé par le tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 55
- 1992, ch. 14, art. 1
- 1999, ch. 2, art. 15
Note marginale :Définition de système de vente pyramidale
55.1 (1) Pour l’application du présent article, système de vente pyramidale s’entend d’un système de commercialisation à paliers multiples dans lequel, selon le cas :
a) un participant fournit une contrepartie en échange du droit d’être rémunéré pour avoir recruté un autre participant qui, à son tour, donne une contrepartie pour obtenir le même droit;
b) la condition de participation est réalisée par la fourniture d’une contrepartie pour une quantité déterminée d’un produit, sauf quand l’achat est fait au prix coûtant à des fins promotionnelles;
c) une personne fournit, sciemment, le produit en quantité injustifiable sur le plan commercial;
d) le participant à qui on fournit le produit :
(i) soit ne bénéficie pas d’une garantie de rachat ou d’un droit de retour du produit en bon état de vente, à des conditions commerciales raisonnables,
(ii) soit n’en a pas été informé ni ne sait comment s’en prévaloir.
Note marginale :Interdiction
(2) Il est interdit de mettre sur pied, d’exploiter, de promouvoir un système de vente pyramidale ou d’en faire la publicité.
Note marginale :Infraction et peine
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende dont le montant est fixé par le tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
- 1992, ch. 14, art. 1
- 1999, ch. 2, art. 16
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