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Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, ch. 19)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-09-03 Versions antérieures

PARTIE VIDispositions générales (suite)

Preuve et procédure (suite)

Note marginale :Certificats réglementaires

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le certificat ou autre document délivré en application des règlements pris aux termes des alinéas 55(2)c) ou (2.1)c) est admissible en preuve dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et, sauf preuve contraire, fait foi de la validité de sa délivrance et de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Affidavit ou comparution

    (2) La défense peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger de la personne qui a délivré le certificat ou autre document :

    • a) soit qu’elle produise un affidavit ou une déclaration solennelle portant sur l’un ou l’autre des éléments dont le certificat ou autre document est censé faire foi aux termes du paragraphe (1);

    • b) soit qu’elle comparaisse devant le tribunal pour interrogatoire ou contre-interrogatoire sur la délivrance du certificat ou autre document.

  • 1996, ch. 19, art. 50
  • 2018, ch. 16, art. 201

Note marginale :Certificat ou rapport de l’analyste

  •  (1) Le certificat ou le rapport établi par l’analyste aux termes du paragraphe 45(2) est admissible en preuve dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Présence de l’analyste

    (2) La partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

  • (3) [Abrogé, 2017, ch. 7, art. 38]

  • 1996, ch. 19, art. 51
  • 2017, ch. 7, art. 38

Note marginale :Preuve de la signification

  •  (1) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, la communication — orale ou écrite — d’un avis ou la signification de tout document peut être prouvée soit par le témoignage de la personne qui prétend l’avoir effectuée, soit par l’affidavit ou la déclaration solennelle de celle-ci.

  • Note marginale :Comparution

    (2) Dans le cas d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle, le tribunal peut exiger que le signataire comparaisse pour interrogatoire ou contre-interrogatoire relativement à la communication de l’avis ou à la preuve de la signification.

Note marginale :Continuité de la possession

  •  (1) La continuité de la possession d’une pièce présentée comme preuve dans le cadre d’une procédure fondée sur la présente loi ou ses règlements peut être établie par le témoignage de la personne qui prétend l’avoir eue en sa possession, ou par l’affidavit ou la déclaration solennelle de celle-ci.

  • Note marginale :Interrogatoire ou contre-interrogatoire

    (2) Le tribunal peut exiger que le signataire de l’affidavit ou de la déclaration comparaisse devant lui pour y être interrogé ou contre-interrogé quant à la continuité de la possession de la pièce en question.

Note marginale :Copies des documents

 Les livres, registres, données électroniques ou autres documents examinés ou saisis en application de la présente loi ou de ses règlements peuvent être reproduits à la demande du ministre ou de l’agent qui procède à l’examen ou à la saisie. Toute copie censée certifiée par le ministre ou son délégué est admissible en preuve et a, sauf preuve contraire, la force probante d’un original dont l’authenticité aurait été établie selon la procédure habituelle.

Assistance technique

Note marginale :Conseils d’experts

 Le ministre peut retenir les services d’experts ou de spécialistes pour le conseiller relativement à l’exercice de ses attributions en vertu de la présente loi et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.

  • 2018, ch. 16, art. 202

Règlements et exemptions

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, y compris en matière d’exécution et de mesures de contrainte, ainsi qu’en matière d’applications médicales, scientifiques et industrielles et de distribution des substances désignées et des précurseurs, et en matière d’instruments désignés, et notamment :

    • a) régir, autoriser, contrôler ou restreindre l’importation et l’exportation, la production, l’emballage, l’expédition, le transport, la livraison, la vente, la fourniture, l’administration, la possession ou l’obtention de substances désignées ou de précurseurs, ou d’une de leurs catégories, ainsi que toutes autres opérations portant sur ceux-ci;

    • b) régir les circonstances et les conditions dans lesquelles peuvent se faire les opérations visées à l’alinéa a), le mode d’autorisation de celles-ci, ainsi que les personnes ou catégories de personnes pouvant s’y livrer ou habilitées à les autoriser;

    • c) régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée de toute licence, autorisation ou catégorie de licences ou d’autorisations relatives à toute opération — notamment l’importation, l’exportation, la production, l’emballage, la fourniture, l’administration, la possession, la vente, le transport, l’expédition ou la livraison — portant sur des substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI ou sur une de leurs catégories, ainsi que les conditions applicables à ces licences, autorisations ou catégories de licences ou d’autorisations;

    • d) régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée de tout permis d’importation, d’exportation ou de production de substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI, ou d’une de leurs catégories, ainsi que les conditions applicables à ces permis et la quantité de ces substances — ou d’une de leurs catégories — qui peut être importée, exportée ou produite aux termes d’un tel permis;

    • d.1) autoriser le ministre à assortir de conditions toute licence ou autorisation ou tout permis, y compris les licences, autorisations ou permis en cours de validité, et à modifier ces conditions;

    • e) fixer les droits exigibles pour la demande de délivrance des licences et permis;

    • f) régir les méthodes de production, la conservation, l’essai, l’emballage ou l’entreposage de toute substance désignée ou de tout précurseur, ou d’une de leurs catégories;

    • g) régir les procédés ou conditions de production ou de vente des substances désignées, ou d’une de leurs catégories, ainsi que les locaux servant à ces fins, et établir leur acceptabilité au regard des règlements;

    • h) régir les compétences requises des personnes qui, sous la supervision du titulaire d’une licence ou d’une autorisation réglementaires délivrées à cette fin, s’adonnent à toute opération — notamment la production, la conservation, l’essai, l’emballage, l’entreposage, la vente ou la fourniture — portant sur toute substance désignée ou tout précurseur, ou sur une de leurs catégories;

    • i) fixer les normes de composition, teneur, concentration, puissance, pureté ou qualité ou toute autre propriété de toute substance désignée ou tout précurseur;

    • j) régir les caractéristiques des emballages servant aux opérations — notamment importation et exportation, expédition, transport, livraison, vente ou fourniture — portant sur les substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI, ou sur une de leurs catégories, notamment en ce qui touche l’emballage, l’étiquetage, les dimensions et le remplissage;

    • k) régir la distribution d’échantillons de substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI, ou d’une de leurs catégories;

    • l) contrôler ou restreindre la publicité se rapportant à la vente de toute substance désignée ou tout précurseur, ou d’une de leurs catégories;

    • m) régir les registres, rapports, données électroniques ou autres documents que doit tenir, établir ou fournir toute personne ou catégorie de personnes relativement aux substances désignées, aux précurseurs ou aux instruments désignés;

    • n) régir les compétences des inspecteurs ainsi que les attributions de ceux-ci relativement à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

    • o) régir les qualifications ainsi que les pouvoirs et fonctions des analystes;

    • p) régir la rétention et la disposition des substances désignées, des précurseurs, des instruments désignés, des biens infractionnels ou des moyens de transport;

    • q) [Abrogé, 2017, ch. 7, art. 40]

    • r) régir le prélèvement d’échantillons aux termes de l’alinéa 31(1)h);

    • s) régir la collecte, l’utilisation, la conservation, la communication, et le retrait de renseignements;

    • t) régir les modalités d’établissement, de signification ou de dépôt des notifications, avis, ordonnances, rapports ou autres documents prévus par la présente loi ou ses règlements ainsi que les modalités de preuve de leur signification;

    • u) autoriser le ministre à ajouter, par arrêté, à une annexe de la partie J du Règlement sur les aliments et drogues, ou à en supprimer, par arrêté, tout ou partie d’un article inscrit à l’annexe V;

    • v) déterminer les imprimés ou formules à utiliser dans le cadre de la présente loi et de ses règlements;

    • w) établir des catégories ou groupes de substances désignées, de précurseurs ou d’instruments désignés;

    • x) régir la fourniture de renseignements prévue à l’article 45.1;

    • y) régir les mesures visées à l’article 45.2;

    • y.1) régir la révision des arrêtés prévue à l’article 45.4;

    • z) soustraire, aux conditions précisées, toute personne ou catégorie de personnes, toute substance désignée, tout précurseur, tout instrument désigné ou toute catégorie de ceux-ci à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements;

    • z.01) régir l’enregistrement de l’importation des instruments désignés, ou d’une de leurs catégories, notamment le moment où doit être fournie la preuve de l’enregistrement;

    • z.1) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

  • (1.1) [Abrogé, 2017, ch. 7, art. 40]

  • Note marginale :Règlements

    (1.2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de l’article 56.1 et, notamment :

    • a) définir des termes pour l’application de cet article;

    • b) [Abrogé, 2017, ch. 7, art. 40]

    • c) prévoir les renseignements qui doivent être fournis au ministre et la manière de le faire;

    • d) prévoir les circonstances dans lesquelles des exemptions peuvent être accordées;

    • e) prévoir des exigences relatives aux demandes d’exemption présentées au titre du paragraphe 56.1(1);

    • f) prévoir des conditions relatives aux exemptions accordées en vertu du paragraphe 56.1(1).

  • Note marginale :Règlements : activités policières

    (2) Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relativement aux enquêtes et autres activités policières menées aux termes de la présente loi par les membres d’un corps policier ou de la police militaire et toutes autres personnes agissant sous leur autorité et leur supervision, et notamment :

    • a) autoriser, pour l’application du présent paragraphe :

      • (i) ce ministre ou le ministre responsable de la sécurité publique dans une province à désigner un ou plusieurs corps policiers relevant de sa compétence,

      • (ii) le ministre de la Défense nationale à désigner la police militaire;

    • b) soustraire, aux conditions précisées, tout membre d’un corps policier ou de la police militaire désigné aux termes de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de tout ou partie de la partie I ou des règlements;

    • c) régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée des certificats ou autres documents, ainsi que les conditions relatives à ceux-ci, — ou, en cas d’urgence, des approbations en vue de leur obtention — délivrés à un membre de la police militaire ou d’un corps policier désigné aux termes de l’alinéa a) en vue de le soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements;

    • d) régir la rétention, l’entreposage et la disposition des substances désignées et des précurseurs;

    • e) régir les registres, rapports, données électroniques ou autres documents que doit tenir, établir ou fournir, en rapport avec les substances désignées ou les précurseurs, toute personne ou catégorie de personnes;

    • f) déterminer les imprimés ou formules à utiliser dans le cadre des règlements.

  • Note marginale :Règlements : activités policières aux termes d’une autre loi

    (2.1) Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, relativement aux enquêtes et autres activités policières menées aux termes de toute autre loi fédérale, en vue d’autoriser des membres d’un corps policier ou de la police militaire et toutes autres personnes agissant sous leur autorité et leur supervision à commettre un acte ou une omission — ou à en ordonner la commission — qui constituerait par ailleurs une infraction à la partie I ou aux règlements, et notamment :

    • a) autoriser, pour l’application du présent paragraphe :

      • (i) ce ministre ou le ministre responsable de la sécurité publique dans une province à désigner un ou plusieurs corps policiers relevant de sa compétence,

      • (ii) le ministre de la Défense nationale à désigner la police militaire;

    • b) soustraire, aux conditions précisées, tout membre d’un corps policier ou de la police militaire désigné aux termes de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de tout ou partie de la partie I ou des règlements;

    • c) régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée des certificats ou autres documents, ainsi que les conditions relatives à ceux-ci, — ou, en cas d’urgence, des approbations en vue de leur obtention — délivrés à un membre de la police militaire ou d’un corps policier désigné aux termes de l’alinéa a) en vue de le soustraire à l’application de tout ou partie de la partie I ou des règlements;

    • d) régir la rétention, l’entreposage et la disposition des substances désignées et des précurseurs;

    • e) régir les registres, rapports, données électroniques ou autres documents que doit tenir, établir ou fournir, en rapport avec les substances désignées ou les précurseurs, toute personne ou catégorie de personnes;

    • f) déterminer les imprimés ou formules à utiliser dans le cadre des règlements.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (3) Il peut être précisé, dans les règlements d’application de la présente loi qui incorporent par renvoi des classifications, normes, procédures ou autres spécifications, que celles-ci sont incorporées avec leurs modifications successives.

  • 1996, ch. 19, art. 55
  • 2001, ch. 32, art. 55
  • 2005, ch. 10, art. 15
  • 2015, ch. 22, art. 4
  • 2017, ch. 7, art. 40
  • 2024, ch. 17, art. 413

Note marginale :Exemption par le ministre

  •  (1) S’il estime que des raisons d’intérêt public, notamment des raisons médicales ou scientifiques, le justifient, le ministre peut, aux conditions qu’il estime nécessaires, soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements toute personne ou catégorie de personnes, ou toute substance désignée ou tout précurseur, ou toute catégorie de ceux-ci.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le ministre ne peut se prévaloir du paragraphe (1) pour accorder une exemption pour raisons médicales qui aurait pour effet de permettre l’exercice d’activités dans un site de consommation supervisée relativement à une substance désignée ou à un précurseur obtenus d’une manière non autorisée sous le régime de la présente loi.

  • 1996, ch. 19, art. 56
  • 2015, ch. 22, art. 5
  • 2017, ch. 7, art. 41

Note marginale :Exemption pour raisons médicales : site de consommation supervisée

  •  (1) Afin de permettre l’exercice de certaines activités dans un site de consommation supervisée, s’il estime que des raisons médicales le justifient, le ministre peut, aux conditions qu’il estime nécessaires, soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements :

    • a) toute personne ou catégorie de personnes relativement à une substance désignée ou à un précurseur obtenus d’une manière non autorisée sous le régime de la présente loi;

    • b) toute substance désignée ou tout précurseur obtenus d’une telle manière, ou toute catégorie de ceux-ci.

  • Note marginale :Demande

    (2) La demande d’exemption est accompagnée des renseignements, présentés selon les modalités fixées par le ministre, concernant les effets bénéfiques attendus du site sur la santé publique, et, le cas échéant, de renseignements concernant :

    • a) l’incidence d’un tel site sur le taux de criminalité;

    • b) les conditions locales indiquant qu’un tel site répond à un besoin;

    • c) la structure administrative en place permettant d’encadrer le site;

    • d) les ressources disponibles pour voir à l’entretien du site;

    • e) les expressions d’appui ou d’opposition de la communauté.

  • Note marginale :Demandes subséquentes

    (3) Lorsque l’exemption aurait pour effet de permettre la continuation de l’exercice de certaines activités dans un site de consommation supervisée, la demande d’exemption est accompagnée de toute mise à jour des renseignements fournis au ministre depuis la dernière exemption accordée, notamment des renseignements concernant toute répercussion des activités exercées dans le site sur la santé publique.

  • Note marginale :Avis

    (4) Le ministre peut donner avis, selon les modalités de son choix, de toute demande d’exemption. L’avis indique le délai — d’au moins quarante-cinq jours mais d’au plus quatre-vingt-dix jours — dont le public dispose pour présenter des observations au ministre.

  • Note marginale :Décision rendue publique

    (5) Après avoir pris une décision à l’égard de toute demande d’exemption, le ministre, par écrit, rend publique la décision et, s’il s’agit d’une décision de ne pas accorder l’exemption, il joint à sa décision les motifs de celle-ci.

  • 2015, ch. 22, art. 5
  • 2017, ch. 7, art. 42
 

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